Expositions professionnelles à éviter chez la femme enceinte

La femme enceinte bénéficie d’un suivi individuel adapté en santé au travail, certaines expositions professionnelles doivent être évitées en cas de grossesse ou d’ allaitement.

Les milieux de soins, le secteur de la petite enfance chez la femme enceinte
L’exposition aux rayonnements chez la femme enceinte 
L’exposition aux produits chimiques , aux produits toxiques pour la reproduction chez la femme enceinte
Le travail de nuit
Le travail aux étalages extérieurs ou au froid
Autres facteurs de risque

Les milieux de soins, le secteur de la petite enfance chez la femme enceinte

Les milieux de soins, le secteur de la petite enfance exposent la femme enceinte au risque de contracter la rubéole, la varicelle, la toxoplasmose.
Par conséquent, il faut écarter les femmes enceintes des postes exposant à la rubéole ou à la toxoplasmose, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée, par son état d’immunité.

L’exposition aux rayonnements chez la femme enceinte

Expositions aux radiations ionisantes

L’exposition aux radiations ionisantes doit être évitée conformément au décret n°2003-296 du 31/03/2003

Article D 4152-5 du Code du travail

« Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des rayonnements ionisants, l’exposition de l’enfant à naître est, pendant le temps qui s’écoule entre la déclaration de grossesse et l’accouchement, aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1 mSv.« 

Article D 4152-6 du Code du travail

« Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, la femme enceinte ne peut être affectée à des travaux requérant un classement en catégorie A et sa formation tient compte des règles particulières qui lui sont applicables. »

Article D 4152-7 du Code du travail

« Il est interdit d’affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d’exposition interne à des rayonnements ionisants. »

En cas d’irradiation accidentelle d’une femme enceinte :

  • en dessous de 100 mGy, la grossesse peut être poursuivie,
  • au delà de 200 mGy, une interruption thérapeutique de grossesse est recommandée

Une femme enceinte peut accéder à une zone surveillée, mais elle ne doit pas entrer en zone contrôlée, compte tenu du risque d’exposition accidentelle.
Grossesse et exposition aux rayonnements ionisants : fiche de l’IRSN, fiche d’information de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Exposition aux champs électromagnétiques

Article R 4152-7-1 du Code du travail :

« Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. »

Evaluer et prévenir les risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques

Champs électromagnétiques : définitions

L’exposition aux produits chimiques , aux produits toxiques pour la reproduction chez la femme enceinte

Produits cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction suivant le secteur d’activité professionnelle.

Décret du JO, 3 février 2001
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail qui les exposent à des agents avérés toxiques pour la reproduction, des agents cancérogènes, ou mutagènes.

Code du travail : article D4152-10

« Il est interdit d’affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :

  • 1° Agents chimiques qui satisfont aux critères de classification pour la toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement définis à l’ annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
  • 2° Benzène ;
  • 3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
    • a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
    • b) Dinitrophénol ;
    • c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

Toutefois, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale. »

Circulaire DRT 12 du 24 Mai 2006

Les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être maintenues à des postes de travail les exposant:

  • Au benzène .
  • A des agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 caractérisés par le symbole T et les phrases de risques R 60 «peut altérer la fertilité’» et/ou R 61 «risques pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant».
    Pour les phrases de risques suivantes,
    l’exposition des femmes enceintes ou allaitantes à ces substances appelle une extrême vigilance et la mise en œuvre de mesure allant jusqu’au retrait de l’exposition.

    • R 62 = risques possibles d’altération de la fertilité.
    • R 63 = risques possibles pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.
    • R 64 = risques possibles pour les bébés nourris au lait maternel.

Article L. 1225-14 du code du travail
«Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité et, lorsqu’elle a accouché, durant la période n’excédant pas un mois prévue au 2° de l’Article L1225 12.
La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l’allocation journalière prévue à l’Article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’Article L. 1226 1, à l’exception des dispositions relatives à l’ancienneté.»

L’exposition aux solvants est particulièrement dangereuse, car les solvants passent la barrière placentaire.

Le travail de nuit chez la femme enceinte

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : ( article L 3122-5 du Code du travail) :

1° Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine,
selon son horaire de travail habituel,
au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit : tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Le travail de nuit chez la femme enceinte est régi par l’article L 1225-9 du Code du travail

« La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l’article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée. »

Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

La salariée enceinte qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour sur sa demande, pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
Il n’y a pas de diminution de salaire.
Comme pour l’exposition à d’autres risques, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour, le contrat de travail est suspendu, avec garantie de salaire comprenant les indemnités journalières maternité et le complément de salaire versé par l’employeur.

Le travail aux étalages extérieurs ou au froid

  • Il est interdit si la température est inférieure à 0 degrés.
  • Il est interdit après 22 heures.

Autres facteurs de risque

Le port de charges, les efforts physiques intenses et répétés sont contre indiqués.

Le transport sur tricycle à pédales est interdit, de même que le transport sur diable (article D 4152-12 du code du travail).

Le travail au bruit est déconseillé, car il peut altérer l’audition du fœtus.

Les vibrations, les trépidations sont à éviter dans le cadre de l’activité professionnelle.

Grossesse et risques professionnels. Docteur MUNCH, AST67

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