Une clause du contrat de travail qui prévoit le licenciement en cas de retrait du permis de conduire est abusive !

Un arrêt de la cour de Cassation du 12 février 2014 rappelle que « qu’aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement »,  par exemple une clause qui prévoit le licenciement en cas de retrait du permis de conduire.

Arrêt de la Cour de cassation n° 12-11554 du 12 février 2014
Un employeur avait précisé à l’article 10 du contrat de travail de son salarié VRP que le contrat de travail serait rompu en cas de retrait du permis de conduire (nécessaire à l’exercice de l’emploi), que ces faits constitueraient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Lorsque ce  salarié a eu une suspension de son permis de conduire en raison d’un excès de vitesse dans le cadre privé, son employeur l’a tout naturellement licencié pour cause réelle et sérieuse, compte tenu du contrat de travail qui avait établi avec ce salarié.

Le salarié a demandé des dommages et intérêts considérant ce licenciement comme illégitime.
La Cour de cassation a donné tort à l’employeur, considérant qu’une clause ne pouvait pas décider qu’une circonstance quelconque  constituait  en elle-même une cause de licenciement.

Néanmoins un employeur peut licencier un salarié qui n’a plus de permis de conduire en cours de validité à deux conditions :

  • que l’emploi du salarié requiert un permis de conduire,
  • et que son contrat de travail précise expressément que le permis de conduire est indispensable.

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