CMR, ACD : évaluation des risques

L’employeur doit régulièrement procéder à une évaluation des risques, notamment l’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, CMR   et  agents chimiques dangereux, ACD, et faire figurer le résultat sur le document unique prévu aux articles R. 4121-1 à R. 4121-3 du code du travail.

Evaluation des risques : code du travail
Obligations de l’employeur
Cas des Agents Chimiques Dangereux: ACD
Cas des Cancérogènes, Mutagènes , toxiques pour la Reproduction de catégorie 1 ou 2

Evaluation des risques : code du travailArticle R. 4121-1 (ancien article R. 230-1 alinéa 1)

Article R 4121-1

« L’employeur transcrit et met à jour dans un  document unique  les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »

Article R. 4121-2

« La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. »

Article R. 4121-3

« Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16. »

Obligations de l’employeur

Dès lors qu’un agent chimique dangereux est identifié dans l’entreprise, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus par les personnes exposées.
L’évaluation des risques doit être quantitative puisque les contrôles atmosphériques réguliers sont obligatoires.
L’employeur doit tenir compte:

  • des Fiches de données de sécurité,
  • des données toxicologiques,
  • des conditions d’utilisation des produits aux postes de travail,
  • de la Fiche d’entreprise établie par le médecin du travail,
  • des propositions faites par les Intervenants en Prévention des Risques Professionnels.

L’employeur doit définir des moyens de prévention, pour supprimer ou réduire au maximum les risques.
Les résultats sont communiqués au CHSCT, aux salariés, au médecin du travail.

Cas des Agents Chimiques Dangereux: ACD

Si le risque est nul, ou faible,
dans le cas où les quantités d‘agent chimique dangereux présentent un risque faible pour la santé des travailleurs et les mesures de prévention permettent de réduire le risque au niveau le plus bas, la démarche s’arrête là.

En cas de risque non faible,
l’employeur a pour obligation d’appliquer les mesures de prévention prévues par les articles R.4412-1 à R. 4412-10  du code du travail pour l’évaluation des risques

Cas des Cancérogènes, Mutagènes , toxiques pour la Reproduction de catégorie 1 ou 2

  • Dès lors qu’un agent cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction est identifié dans l’entreprise, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus par les personnes exposées.
  • L’évaluation des risques doit être quantitative puisque les contrôles atmosphériques réguliers sont obligatoires.
  • Les mesures de prévention sont à appliquer dès l’instant que l’évaluation des risques conclut à un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
  • Un travailleur doit être considéré comme exposé même pour des valeurs inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelles( VLEP), car les effets néfastes des produits sont possibles.
  • Par conséquent, s’il y a présence de CMR, Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction de catégorie 1 ou 2 dans l’entreprise, avec risque d’exposition, ou exposition, l’évaluation ne peut conclure à un risque nul pour la santé et la sécurité des travailleurs, et cela y compris si les niveaux sont inférieurs aux Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP).

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