ACD : circulaire du 24 mai 2006

 La circulaire du 24 mai 2006, relative aux règles générales de prévention du risque chimique, définit d’une part les ACD, Agents chimiques dangereux et d’autre part les CMR, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.  Les modalités de mesurage des niveaux d’exposition pour les ACD et les CMR sont un peu différentes.Le décret 2012-530 du 19 avril 2012 a adapté les dispositions législatives du code du travail aux nouvelles dispositions européennes issues du règlement CLP et donne une définition plus large pour les agents chimiques dangereux, puisque le terme recouvre à la fois les CMR et les ACD.

Les agents CMR de catégorie 3 ( classés R 40, R 68, R 62, R 63)
Les agents chimiques classés par le CIRC, y compris ceux classé 1 et 2 A
Les agents qui bien que donnant lieu à un suivi post professionnel,ne sont pas classés cancérogènes de catégorie 1 ou 2.
Les agents dont le caractère cancérogène est reconnu sur le plan réglementaire.

L’employeur doit désormais établir une fiche de prévention des expositions pour toute exposition à un agent chimique dangereux dans le cadre de la traçabilité de la pénibilité.

L’exposition professionnelle aux ACD, agents chimiques dangereux est considérée comme un travail pénible.

Selon la Circulaire risque chimique du 24 mai 2006 la réglementation relative aux Agents Chimiques Dangereux concerne :

Les agents CMR de catégorie 3 ( classés R 40, R 68, R 62, R 63)

  • Cancérogènes de catégorie 3 = Xn R 40
    substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.
  • Mutagènes de catégories 3 = Xn R 68
    substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.
  • Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 3= Xn R 62 ou/et R 63
    substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.

Les agents chimiques classés par le CIRC, y compris ceux classé 1 et 2 A

Mais non classés cancérogènes de catégorie 1 ou 2 par les directives européennes en vigueur.

Les agents qui bien que donnant lieu à un suivi post professionnel,ne sont pas classés cancérogènes de catégorie 1 ou 2.

C’est le cas des oxydes de fer dans les mines.

Les agents dont le caractère cancérogène est reconnu sur le plan réglementaire.

A travers les décrets pris pour l’élaboration des tableaux de maladies professionnelles, mais qui ne sont pas classés cancérogènes au niveau de l’Union européenne :
l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline entre dans cette catégorie : tableau de maladie professionnelle N°25.

Vous pouvez lire également les articles suivants :

Sites Internet conseillés :

Soyez le premier à commenter cet article

Laisser un commentaire