ACD, substances, mélanges : définition des produits chimiques
La dénomination des produits chimiques prête parfois à confusion. Jusqu’en 2012, le Code du travail et d’autres textes réglementaires utilisaient les termes de substances et préparations pour désigner les produits chimiques. Depuis la publication du décret du 19 avril 2012 le terme de préparation a été remplacé par le terme mélange. La définition des agents chimiques dangereux, ACD, a donc été modifiée par ce décret. Le terme agent chimique dangereux est un terme très large qui recouvre tout agent chimique qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs ( même s’il ne satisfait pas à certaines critères de classement), mais également tous les cancérogènes, quelle que soit leur catégorie, tous les mutagènes, quelle que soit leur catégorie et tous les agents toxiques pour la reproduction, quelle que soit leur catégorie.
Agents chimiques : textes législatifs de référence
Articles du code du travail qui définissent un Agent chimique dangereux
Règlementation spécifique aux agents CMR, Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction
Définition des mélanges et substances
Substances et mélanges dangereux
Règlementation Reach : description des substances
Autres méthodes internationales d’identification des substances
L’exposition aux agents chimiques dangereux, au-delà d’un certain seuil, est considérée comme un travail pénible.
Agents chimiques : textes législatifs de référence
Les textes législatifs de référence pour les agents chimiques sont les suivants :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
- Arrêté du 7 décembre 2009 relatif à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des préparations dangereuses
- Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 :
elle concerne la mise sur le marché des produits chimiques. - Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 :
il est relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges.
Désormais au sens de la réglementation il n’existe donc plus de différence entre préparation et mélange. Les mélanges sont les mélanges ou solutions composés de 2 substances ou plus. - Décret n° 2015-312 du 3 juin 2015 :
il modifie le code du travail afin de l’aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. - La circulaire du 24 mai 2006, relative à la prévention du risque chimique distingue les ACD, Agents chimiques dangereux et les CMR, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.
- Le décret 2001-97 établit les règles de prévention pour les CMR.
Pour mémoire, le décret 2003-1254 concernait les agents chimiques dangereux.
Articles du code du travail qui définissent un Agent chimique dangereux
Le Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 a modifié de nombreux articles du code du travail, dont l’article R 4411-6 qui donne une nouvelle définition pour les agents chimiques dangereux, et dans de nombreux autres articles du code du travail, le décret du 19 avril 2012 a remplacé les mots préparations par mélanges.
En effet le règlement CLP a établi de nouvelles règles pour l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, le terme mélange remplace désormais le terme préparation.
C’est l’article R4412-2 du Code du travail qui définit l’agent chimique.
Article R. 4412-2
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’un mélange, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché. »Article R. 4412-3
« Pour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l’article R. 4411-6 ou par l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. (l’annexe 1 est page 36);
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle. »
Règles générales de prévention du risque chimique pour les ACD, Agents chimiques dangereux
Les articles suivant du code du travail définissent les règles générales de prévention du risque chimique pour les ACD :
- articles R. 4412-2 à R. 4412-57,
- articles R. 4412-152 (valeurs limites biologiques pour les travailleurs exposés au plomb) à R. 4412-153.( exposition à la silice cristalline et à d’autres poussières alvéolaires).
Règlementation spécifique aux agents CMR, Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction
Le code du travail réglemente de façon différente les agents chimiques dangereux CMR, Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, en fonction de leur catégorie :
Les articles R 4412-59 à R 4412-93 du Code du travail s’appliquent aux CMR suivants :
- toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l’article R4411-6,
- toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement CE n° 1272/2008,
- toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Les CMR qui ne rentrent pas dans ce cadre,
notamment les CMR de catégorie 2 dans le nouveau système de classification
(= CMR de catégorie 3 dans l’ancien système de classification)
sont réglementés par les articles R 4412-1 à R 4412-57 du Code du travail.
Définition des mélanges et substances
Les termes substances et préparation ou mélange sont définis aux articles R 4411-2 à R 4411-6 du Code du travail.
Substance
On entend par substance les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultat du procédé, à l’exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
Une substance peut être un corps simple, c’est à dire composée d’une seule sorte d’atomes (le plomb, etc) ou un corps composé de plusieurs sortes d’atomes, formant une molécule stable dans certaines conditions.
Fabrication, mise sur le marché et utilisation des substances sont définies à l’article L 4411-3 du Code du travail.
Les préparations sont devenues des mélanges
Les préparations au sens de la directive CE 67/548/CEE sont devenus des mélanges selon le règlement CLP ( règlement CE n° 1272/2008)
Le terme mélange a le même sens que le terme préparation précédemment utilisé dans la législation communautaire.
Cette substitution a été opéré en droit français par ces 2 textes :
- Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011
- Décret n°2012-530 du 19 avril 2012
Désormais au sens de la réglementation il n’existe donc plus de différence entre préparation et mélange. Les mélanges sont les mélanges ou solutions composés de 2 substances ou plus.
Substances et mélanges dangereux
La notion de danger, la notion de risque
Un danger est toute source potentielle de dommage, de préjudice, ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une personne dans certaines conditions dans le milieu de travail.
Le danger correspond à la propriété d’un matériel, d’une matière d’un phénomène ou d’un milieu qui décrit le type de dommage qu’il peut causer. Le danger est une constante qui ne varie pas avec les conditions d’utilisation.
Un danger peut entraîner un préjudice ou des effets nocifs aux personnes sous forme d’effets sur la santé ou à l’organisation sous forme de perte de biens d’équipements.
On confond parfois le danger avec le préjudice réel ou l’effet sur la santé qu’il a causé.
La notion de risque est définie :
- par la norme ISO 12100
comme la combinaison de la probabilité d’un dommage et de la gravité de ce dommage - et selon les textes européens
comme la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation et/ou d’exposition.
Cette définition montre clairement que si le danger est propre à l’agent chimique, le risque dépend des conditions de son utilisation.
Substances et mélanges dangereux
Article R4411-6 du Code du travail
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Liste des substances et mélanges dangereux selon la réglementation européenne
Atousante a extrait du règlement européen ( à partir de la page 340 du document) le tableau de classement des substances dangereuses qui donne pour chacune d’entre elle :
- Numéro index
- Identification chimique internationale
- Numéro CE
- Numéro CAS
- Classification
- code(s) des classes et catégories de danger,
- code des mentions de danger,
- Etiquetage
- code(s) des pictogrammes, mentions d’avertissement,
- code(s) des mentions de danger,
- code(s) des mentions additionnelles de danger,
- Limites de concentrations spécifiques, facteur M
- Note
Classification et etiquetage harmonise des substances dangereuses selon le reglement CE 1272-2008
28 classes de danger sont identifiées avec le règlement CLP
Depuis le 1er juin 2015 les substances et mélanges dangereux sont les substances et les mélanges appartenant à l’une des 28 classes de danger du règlement CLP.
28 classes de danger sont identifiées avec le règlement CLP
- 16 classes de danger physique :
- matières et objets explosibles,
- gaz inflammables,
- aérosols inflammables,
- gaz comburants,
- gaz sous pression,
- liquides inflammables,
- matières solides inflammables,
- matières autoréactives,
- liquides pyrophoriques,
- matières solides pyrophoriques,
- matières auto-échauffantes,
- matières qui dégagent des gaz inflammables au contact de l’eau,
- liquides comburants,
- matières solides comburantes,
- peroxydes organiques,
- matières corrosives pour les métaux.
- 10 classes de danger pour la santé :
- toxicité aigue,
- corrosion cutanée/irritation cutanée,
- lésions oculaires graves/irritation oculaire,
- sensibilisation respiratoire ou cutanée,
- mutagénicité sur les cellules germinales,
- cancérogénicité,
- toxicité pour la reproduction,
- toxicité pour certains organes cibles – exposition unique,
- toxicité pour certains organes cibles – expositions répétées,
- danger par aspiration.
- 2 classes de danger pour l’environnement :
- dangereux pour le milieu aquatique,
- dangereux pour la couche d’ozone.
Règlementation Reach : description des substances
La réglementation communautaire sur le contrôle des produits chimiques a instauré un système global d’enregistrement d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques : REACH , Registration Evaluation and Authorisation of CHemicals, qui a pour objectif de combler le déficit de connaissance sur les risques engendrés par les substances chimiques ;
REACH impose une procédure d’enregistrement obligatoire pour pour toutes les substances chimiques produites ou importées en quantité supérieure à 1 tonne par an, sot environ 30 000 substances.
La description des substances comprend plusieurs éléments
- Un numéo CEE à 7 chiffres EC-No et EC ( nombres CE)
attribué par la Commission des communautés européennes
Exemple de numéro EC-No sur le site de l’Agence européenne ( ECHA) - un numéro de dossier à 8 chiffres :
- les 2 premiers numéro correspondent à l’année de notification
- les 2 autres numéros désignent l’Etat européen dans lequel la notification a eu lieu
- France = 01,
- Belgique = 02,
- Pays-Bas = 03,
- Allemagne = 04,
- Italie = 05,
- Royaume Uni = 06,
- Irlande = 07,
- Danemark = 08,
- Luxembourg = 09,
- Grèce = 10,
- Espagne = 11,
- Portugal = 12
- les 4 autres numéros forment le numéro d’ordre du dossier dans le pays concerné.
- le nom commercial et le nom chimique
(parfois seulement le nom commercial si le traitement confidentiel du nom chimique a été autorisé pour protéger le secret commercial) - La classification selon les risques est également mentionnée lorsqu’elle est connue : liste ELINCS , European LIst of Notified Chemical Substances, ( mais elle n’identifie pas toutes les substances).
Pour mémoire, jusqu’à l’introduction de la réglementation REACH, la réglementation se fondait sur une distinction entre les substances dites existantes ( présentes sur le marché communautaire au 18 septembre 1981 et les substances dites nouvelles ( mises sur le marché après le 18 septembre 1981).
Autres méthodes internationales d’identification des substances
Numéro CAS :
numéro distinct attribué à chaque produit chimique par le Chemical Abstract Service, division de l’American Chemical Society.
Numéro RTECS :
numéro attribué par le Registry of toxic effects of chemical substances ( Registre des effets toxiques des produits chimiques.
Cette base des effets toxiques des produits chimiques sur la santé est complétée à partir de la littérature scientifique publique.
Numéro d’identification de l’ONU :
utilisé dans le cadre du transport international.
4 chiffres identifient les matières qui présentent un danger au cours du transport (les explosifs, les gaz, les liquides inflammables, les substances toxiques, etc) :
ils vont de 0000 à 3 500 et sont généralement précédés de UN.
.
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Exposition aux agents chimiques dangereux et seuils de pénibilité
- Compte personnel de prévention de la pénibilité
- VLEP : Valeurs limite d’exposition professionnelle
- FDS : Fiches de données de sécurité
- Mesures de prévention commune aux CMR et ACD
- Produits chimiques : emballage, étiquetage, phrase de risque
- Phrases H et P : mentions de danger et conseils de prudence
- Produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques
- Fiches de suivi des expositions à certains facteurs de risques professionnels de pénibilité et autres fiches d’exposition
Sites Internet conseillés :
- Logiciel Seirich, Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu professionnel, développé par l’INRS.
- Critères CLP de la classification européenne
- Liste des cancérogènes
- Trouver un organisme agréé pour effectuer des mesures
- Base de données Metropol sur le site de l’INRS
- Cancer et environnement : portail internet développé par le centre Léon Bérard, centre anticancéreux de Lyon
- Santé au travail en Suisse : produits CMR
- Armoires de sécurité et antifeu
- Réfrigérateurs ATEX
Article R. 4412-1 (ancien article R. 231-54)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.
Article R. 4412-2 (ancien article R. 231-54-1 alinéas 1 à 3)
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1º Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2º Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, tel qu’ilse présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché.
Article R. 4412-3 (ancien article R. 231-54-1 alinéas 4 à 6)
Pour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle
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