Radiations ionisantes : réglementation

2 décrets, publiés en juin 2018, apportent des précisions pour la protection contre les risques dus aux radiations ionisantes auxquelles sont soumis certains travailleurs. Pour déterminer le suivi médical des personnes exposées aux radiations ionisantes,  l’employeur doit les classer en catégorie A ou B selon le niveau d’exposition susceptible d’être atteint dans les conditions normales de travail.

L’employeur répartit les salariés exposés aux radiations en deux catégories
Evaluation par l’employeur des risques de l’exposition aux rayonnements ionisants
Evaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants et surveillance dosimétrique
Valeurs limites d’exposition aux rayonnements ionisants
Mesures de protection collective et individuelle
Suivi médical des personnes exposées aux radiations ionisantes 
Délimitation et signalisation des zones d’exposition aux rayonnements ionisants
Personne Compétente en Radioprotection : PCR
Rôle du médecin du travail

2 décrets ont été publiés en juin 2018 :

L’employeur répartit en 2 catégories les salariés exposés aux radiations ionisantes 

L’employeur doit évaluer les expositions et classer les salariés, conformément à l’article R4451-57du Code du travail ( modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 )

I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l’article R. 4451-53, l’employeur classe :

En catégorie A,
tout travailleur susceptible de recevoir,
au cours de 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts
ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;

En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;

b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin
ou à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.

II.-Il recueille l’avis du médecin du travail sur le classement.

L’employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l’avis d’aptitude médicale mentionné à l’article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l’exposition des travailleurs.

Les salariés des catégorie A et B doivent être formés à la radioprotection, cette formation doit être renouvelée tous les 3 ans (Article R. 4451-59)

Evaluation par l’employeur des risques de l’exposition aux rayonnements ionisants

Evaluation des risques

Conformément à l’article R. 4451-13 du Code du travail, l’employeur évalue les risques résultant de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié qu’il a désigné compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, ou s’il l’a déjà désigné, du conseiller en radioprotection.
Il évalue ainsi notamment les valeurs d’exposition dans les situations de travail.

Pour cette évaluation (article R.4451-14) il prend de nombreux éléments en considération :  inventaire des sources, nature des sources, types e rayonnements, durée de l’exposition, informations fournies par le fabriquant, les moyens de protection, incidents prévisibles, suivi de l’état de santé des travailleurs exposés, etc

Mesurages des expositions aux rayonnements par par l’employeur

Conformément à l’Article R. 4451-15 du Code du travail, l’employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence que l’exposition est susceptible d’atteindre ou de dépasser l’un des niveaux suivants :

  • Pour l’organisme entier : 1 millisievert par an ;
  • Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;
  • Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;
  • Pour la concentration d’activité du radon dans l’air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l’article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.

Ces mesurages visent à évaluer le niveau d’exposition externe ;

Résultats de l’évaluation des risques et des mesurages

Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique ; les résultats de ces mesurages doivent être consultables pendant 10 ans. Article R. 4451-16

Communication des résultats de l’évaluation des risques

L’employeur communique les résultats de l’évaluation des risques et des mesurages au médecin du travail ( ou collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier) et au comité social et économique, en particulier lorsqu’ils sont mis à jour (Article R. 4451-17)

 Evaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants et surveillance dosimétrique

Evaluation individuelle préalable

Avant l’affectation au poste de travail , conformément à l’article R. 4451-52 du Code du travail, l’employeur évalue l’exposition individuelle des travailleurs.

Article R 4451-53 du Code du travail

Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l’employeur sous une forme susceptible d’en permettre la consultation dans une période d’au moins dix ans, comporte les informations suivantes :

1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d’être exposé ;
3° La fréquence des expositions ;
4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;
5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l’exercice des activités professionnelles visées au 4° de l’article R. 4451-1.
L’employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.
Chaque travailleur a accès à l’évaluation le concernant.

L’employeur communique l’évaluation individuelle préalable au médecin du travail ( article R. 4451-54) lorsqu’il propose un classement du travailleur.
Lorsque une entreprise a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l’entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l’évaluation individuelle préalable de la mission confiée (Article R. 4451-55 )

L’employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée

L’employeur met en oeuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée (Article R. 4451-64) lorsque :

  • le travailleur est classé au sens de l’article R. 4451-57
  • ou  la dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l’exercice des activités professionnelles visées au 4° de l’article R. 4451-1 est susceptible de dépasser 6 millisieverts.

La surveillance dosimétrique individuelle liée :

  • à l’exposition externe ou l’exposition au radon est réalisée au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés.
  •  à l’exposition interne est réalisée au moyen de mesures d’anthroporadiométrie ou d’analyses de radio-toxicologie prescrites par le médecin du travail et confiées à un service de santé au travail ou à un laboratoire de biologie médicale accrédités.  Sur la base du résultat de ces examens, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur éventuellement avec l’appui technique du conseiller en radioprotection.(Article R. 4451-65)

Les résultats sont transmis à l’IRSN.

Ont accès à ces résultats de dosimétrie individuelle :

  • le travailleur (Article R. 4451-67)
  • le médecin du travail ( Article R. 4451-68)
  • le conseiller en radioprotection (Article R. 4451-69)
  • les agents de contrôle de l’inspection du travail ( Article R. 4451-71)

Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l’exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs. (Article R. 4451-72)

Valeurs limites d’exposition aux rayonnements ionisants

L’exposition d’un travailleur aux rayonnements ionisants

L’exposition d’un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas , conformément à l’article R. 4451-6

  • Pour l’organisme entier, la valeur limite d’exposition de 20 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;
  • Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d’exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
    •  500 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau.
      Pour la peau, cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée;
    •  20 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin (entre en vigueur le 1er juillet 2023).
      Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin est fixée à 100 millisieverts, pour autant que la dose reçue au cours d’une année ne dépasse pas 50 millisieverts.

Exposition aux rayonnements ionisants en cas de grossesse

Article. R. 4451-7
En cas de grossesse, l’exposition de l’enfant à naître, pendant le temps qui s’écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l’accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l’enfant demeure inférieure à 1 millisievert.

Exposition aux rayonnements ionisants des jeunes travailleurs

Article R. 4451-8
L’exposition des jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :

  • Pour l’organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :
  • Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
    • 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
    • 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.

Evénement significatif et dépassement des valeurs limites

Un événement significatif correspond  tout événement susceptible d’entraîner le dépassement d’une des valeurs limites fixées ci-dessus aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8. ( Article R. 4451-74)
Le médecin du travail qui estime que l’exposition d’un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l’employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose, de même s’il constate une contamination du travailleur il doit en informer l’employeur et le conseiller en radioprotection. ( Article R. 4451-75).
L’employeur enregistre la date de l’événement significatif, procède à son analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires. Il informe le comité social et économique en précisant les causes présumées et les mesures envisagées afin de prévenir tout renouvellement de tels événements. Il déclare également chaque événement à, selon le cas, l’Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense selon les modalités qu’ils ont respectivement fixées. ( Article R. 4451-77)

Situation d’urgence radiologique : exposition aux rayonnements ionisants

Article R. 4451-9
En situation d’urgence radiologique, la dose efficace totalisée sur la vie entière d’un travailleur intervenant ne dépasse en aucun cas 1 sievert.

Article R. 4451-10
Le niveau de référence de la concentration d’activité du radon dans l’air est de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.

Article R. 4451-11
En situation d’urgence radiologique, le niveau de référence est fixé à 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d’être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation.
Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l’apparition de situations catastrophiques, le niveau de référence en situation d’urgence radiologique est fixé à 500 millisieverts, pour une dose efficace résultant d’une exposition externe.

Calcul des doses efficaces et des doses équivalentes,

Article R1333-24 du Code de la santé publique

Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération à utiliser ;
2° Les valeurs de coefficient de conversion pour les expositions externes aux rayonnements ionisants ;
3° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d’activité incorporée, pour chaque radionucléide ingéré ou inhalé.

Les facteurs de pondération, les valeurs de coefficient de conversion pour les expositions externes aux rayonnements ionisants, les valeurs de doses efficaces engagées par unité d’activité incorporée prennent en compte les valeurs publiées et actualisées par la Commission internationale de protection radiologique.

Mesures de protection collective et individuelle

Eauipements de protection collective

Article R. 4451-18
L’employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques ( autres procédés, choix d’équipements de travail, moyens techniques, etc)  lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence que l’exposition des travailleurs est susceptible d’atteindre ou de dépasser :

  • Pour l’organisme entier : 1 millisievert par an ;
  • Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;
  • Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;
  • Pour la concentration d’activité du radon dans l’air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l’article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.

Si ces mesures mises en œuvre ne permettent pas d’éviter un risque de contamination par des substances radioactives ou de mise en suspension d’aérosols ou de relâchement gazeux significatif, l’employeur doit prendre d’autres mesures ( décrites dans l’article R. 4451-19 )

Les mesures de prévention collective des risques doivent prendre en compte les autres facteurs de risques professionnels identifiés sur le lieu de travail ( article R 4451-20).

Equipements de protection individuelle

Lorsque la protection collective est insuffisante, l’employeur met à disposition des équipements de protection individuelle pour ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. Il doit s’assurer du port effectif de ces EPI. Ces équipements sont choisis après avis du médecin du travail (y compris durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue) et consultation du comité social et économique  (article R. 4451-56 )

 Suivi médical des personnes exposées aux radiations ionisantes 

Suivi médical des salariés et non salariés exposés aux radiations et au radon.

La circulaire DGT/ASN du 4 avril 2010 émane de la DGT, Direction générale du travail et de l’ASN, Autorité de sûreté nucléaire : elle expose de manière synthétique les spécificités des mesures de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et propose des  fiches sur différents thèmes :

  • Obligations de l’employeur en matière de radioprotection;
  • Contrôles techniques de radioprotection;
  • Equipement de protection individuelle;
  • Information et formation des travailleurs;
  • Suivi radiologique des travailleurs classés;
  • Suivi médical des travailleurs;
  • Situations anormales de travail;
  • Personne compétente en radioprotection;
  • Liste des arrêtés et décisions d’application;

Cette circulaire précise entre autre que les travailleurs indépendants exposés aux rayonnement ionisants doivent également bénéficier d’un suivi médical, c’est le cas par exemple des médecins libéraux exposés aux rayonnements ionisants.

Délimitation et signalisation des zones d’exposition aux radiations ionisantes

Les zones «surveillées» et «contrôlées» doivent faire l’objet d’une délimitation continue, visible, permanente.
Une signalisation complémentaire par panneau doit être mise en place quand les appareils sont en fonctionnement, et retirée lorsque les appareils ne fonctionnent pas.

Délimitation des zones d’exposition aux rayonnements ionisants

L’employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant : ( Article R. 4451-22)

  • Pour l’organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;
  • Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;
  • Pour la concentration d’activité du radon dans l’air, évaluée en dose efficace : 6 millisieverts par an.

Conformément à l’article R. 4451-23, ces zones sont désignées :

  • Au titre de la dose efficace :
    • Zone surveillée bleue », lorsqu’elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;
    • Zone contrôlée verte », lorsqu’elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;
    • Zone contrôlée jaune », lorsqu’elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
    • Zone contrôlée orange », lorsqu’elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure et inférieure à 100 millisieverts moyennés sur une seconde ;
    • Zone contrôlée rouge », lorsqu’elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ou supérieure à 100 millisieverts moyennée sur une seconde ;
  • Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, « zone d’extrémités » ;
  • Au titre de la concentration d’activité dans l’air du radon, « zone radon ».

Cette  délimitation des zones est consignée dans le document unique.

Signalisation des zones d’exposition

L’employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées ou radon qu’il a identifiées et en limite l’accès.
Il met en place :

  • Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;
  • Une signalisation adaptée lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin fixée aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8. (Article R. 4451-24)

Chaque source de rayonnements ionisants fait l’objet d’une signalisation spécifique et appropriée (Article R. 4451-26)

Limitation des accès aux zones

L’employeur limite préalablement l’accès à la zone d’opération aux seuls travailleurs autorisés ( Article R. 4451-29.)

L’accès aux zones délimitées est restreint aux travailleurs classés (Article R. 4451-30)
L’accès d’un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l’objet d’une autorisation individuelle délivrée par l’employeur. Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et fait l’objet d’un enregistrement nominatif à chaque entrée. ( Article R. 4451-31)

Les travailleurs ne faisant pas l’objet d’un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu’à une zone radon sous réserve d’y être autorisé par l’employeur sur la base de l’évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants (Article R. 4451-32)

Personne Compétente en Radioprotection : PCR

Article R 4456-1 :

« L’employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection, PCR, lorsque la présence, la manipulation, l’utilisation ou le stockage d’une source radioactive scellée ou non scellée ou d’un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d’exposition pour les travailleurs de l’établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement. »

La personne compétente en radioprotection doit être indépendante de la production ( ce ne peut pas être le chef du service de radiologie, par exemple..)

La personne compétente en radioprotection est désignée par le chef d’établissement.

La PCR doit suivre une formation obligatoire de 15 jours, ainsi qu’un recyclage tous les 3 ans.
Le contenu de la formation est défini par arrêté.
​Depuis le 1er janvier 2016, pour devenir PCR, il faut suivre une formation initiale, à renouveler tous les 5 ans. Celle-ci, comme son renouvellement, doit être assurée par des organismes de formation certifiés. Les futures PCR doivent avoir un niveau Bac.
Formation d’une PCR

La personne compétente en radioprotection :

  • donne son avis sur la délimitation des zones « contrôlée» et «surveillée»,
  • utilise comme méthodologie de travail, la démarche ALARA As Low As Reasonably Achievable
  • Définit et met en oeuvre la coordination des mesures de prévention lors d’intervention d’entreprises extérieures.
  • Centralise les résultats des dosimétries opérationnelles.
  • Analyse périodiquement les postes de travail, définit les mesures de protection en fonction des résultats des dosimétries passives et opérationnelles.
  • Informe le médecin du travail et le chef d’établissement.
  • Doit faire cesser les causes de dépassement de valeur.
  • Procède ou fait procéder par l’IRSN à l’étude des circonstances de tout dépassement.

La personne compétente en radioprotection peut être externe à l’entreprise si l’installation n’est pas classée ICPE: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, par la DRIR ( Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche).
Ainsi, par exemple, un cabinet vétérinaire pourra faire appel à une personne compétente en radioprotection, extérieure à l’entreprise.

Rôle du médecin du travail

  • Il donne son avis sur le classement des salariés en catégorie A, et B, en fonction des éléments remis par la personne compétente en radioprotection.
  • Il assure le suivi médical des salariés exposés, surveillance médicale renforcée
  • Il remet à chacun une carte individuelle de suivi médical ( disponible à l’IRSN).
  • Le médecin du travail aide la personne compétente en radioprotection.
  • Il participe à la formation et la formation des travailleurs exposés.
  • Il participe au choix des équipements de protection individuelle, et donne son avis sur la durée du port des équipements de protection individuelle.
  • Il actualise la fiche de poste des salariés.
  • Il reçoit tous les résultats nominatifs des dosimétries.

Tableaux des maladies professionnelles associés :

  Tableau n°06 RG : Affections provoquées par les rayonnements ionisants (7,6 KiB, 15 584 hits)

Vous pouvez lire également les articles suivants :

Sites Internet conseillés :

Soyez le premier à commenter cet article

Laisser un commentaire