Oeil-Santé au travail

Modifications de certaines dispositions du code du travail

Le code du travail a été modifié par le décret n° 2009-289 du 13 mars 2009. Ces rectifications concernent notamment l’interdiction de certains travaux chez les jeunes et les travailleurs temporaires, l’autorisation d’absence de la femme enceinte, les accidents du travail, etc

Salariée enceinte : autorisations d’absence et congé maternité
Travail des jeunes et des travailleurs temporaires
Avis d’aptitude remis lors des visites médicales
Accidents du travail
Risques chimiques
Amiante
Radiographie industrielle
Assistance du médecin du travail à certaines réunions
Droit individuel à la formation
Décret 2009-289 du 13 mars 2009

 

Salariée enceinte : autorisations d’absence et congé maternité

Article D. 1225-4-1 du code du travail
Autorisations d’absence et congé maternité :

« La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l’article L. 1225-24 par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé. »

Travail des jeunes et des travailleurs temporaires

Article D. 4153-36 du code du travail
« Sauf dérogation prévue à l’article D. 4153-48, il est interdit d’employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants :
1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ;
3° Travaux de montage-levage en élévation ;
4° Montage et démontage d’appareils de levage ;
5° Conduite d’appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ;
6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;
7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ;
8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;
10° Travaux de démolition ;
11° Percement des galeries souterraines ;
12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d’étaiement ;
13° Travaux dans les égouts ;
14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

Article D. 4154-1 du code du travail
« Il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l’exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
Amiante : opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ;
travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés,
3,3’diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
3° Arsenite de sodium ;
4° Arséniure d’hydrogène ( ou hydrogène arsénié) ;
5° Auramine et magenta (fabrication) ;
6° Béryllium et ses sels ;
7° Bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
8° Brome liquide ou gazeux, à l’exclusion des composés ;
9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
11° Chlore gazeux, à l’exclusion des composés ;
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure 15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
17° Iode solide ou vapeur, à l’exclusion des composés ;
18° Oxychlorure de carbone ;
19° Paraquat ;
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d’hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
21°Poussières de lin : travaux exposant à l’inhalation ;
22° Poussières de métaux durs ;
23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d’être supérieur à 2 millisieverts ;
24° Sulfure de carbone ;
25° Tétrachloroéthane ;
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place) et des grains lors de leur stockage.

Avis d’aptitude remis lors des visites médicales

Article D. 4624-47 du code du travail
« A l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d’aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. »

Accidents du travail

Article D. 4711-3 du code du travail
« – Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l’inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications. Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d’accidents du travail déclarés à la caisse primaire d’assurance maladie. »

L’employeur conserve, pendant cinq ans, les copies des déclarations d’accidents du travail déclarés à la caisse primaire d’assurance maladie.

Article R. 4523-4-1 du code du travail
« Les accidents du travail pour lesquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi est réuni, en application de l’article R. 4523-13 sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. »

Risques chimiques

Article R. 4411-73 du code du travail
« – Le fournisseur d’une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l’annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »

Article R. 4411-83 du code du travail
« – En cas d’urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l’utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l’emploi d’une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
La durée de validité de l’arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Article R. 4412-44 du code du travail
« – Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé, que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d’aptitude établie à cette occasion atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. »

Un salarié exposé à des agents chimiques dangereux dans son travail doit bénéficier d’une visite médicale avant la prise de poste, le certificat d’aptitude remis par le médecin du travail doit mentionner l’absence de contre-indication médicale à ces travaux.

Agents chimiques dangereux

Article R. 4412-40 du code du travail
« – L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé. Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles réalisés. »

Etablir une liste des salariés exposés

Amiante

Article R. 4412-143 du code du travail
« – Pour chaque intervention définie à l’article R. 4412-139, l’employeur évalue, par tout moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante. »

Rappel de l’article R. 4412-139 du code du travail
– Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu’aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s’appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères. »

Article R4412-147 du code du travail
« – L’employeur signale à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d’entraîner une augmentation significative de l’exposition à l’inhalation des poussières provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu à l’article R. 4412-140. »

Article R. 4412-98 du code du travail
« – La formation à la sécurité est aisément compréhensible par le travailleur.
Elle porte notamment sur :
1º Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ;
2º Les modalités de travail recommandées ;
3º Le rôle et l’utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.

Amiante

Amiante, sur le site Droit-medical.com

Radiographie industrielle

Article R. 4453-12 du code du travail
« – Le certificat d’aptitude à la manipulation des appareils de radiographie industrielle est délivré par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. »

Article R. 4453-27 du code du travail
« – L’employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l’établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs. »

L’employeur peut désormais avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.

Article R. 4453-29 du code du travail
« – Lorsque, notamment au cours ou à la suite d’une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu’un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l’employeur et le médecin du travail.
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé. »

Assistance du médecin du travail à certaines réunions

Article R. 4623-18 du code du travail
«- Lorsque l’ordre du jour comporte des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l’article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
1° Du comité d’entreprise ;
2° Du comité interétablissements ;
3° De la commission de contrôle ;
4° De la commission consultative paritaire de secteur.
5°Du conseil d’administration. »

Le médecin du travail peut éventuellement assister au conseil d’administration

Droit individuel à la formation

Article D. 6323-1 du code du travail
« Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d’une ancienneté au moins égale à un an lorsqu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
Lorsqu’il est titulaire d’un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l’issue d’un délai de 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois. »

Un salarié en CDD peut donc bénéficier d’un DIF après 4 mois, consécutifs ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois.

Droit individuel à la formation

Décret 2009-289 du 13 mars 2009

Décret 2009-289

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