Travaux interdits pour un travailleur temporaire

Un contrat de travail temporaire ne peut pas être conclu pour effectuer des travaux particulièrement dangereux, sauf si le responsable de l’entreprise utilisatrice effectue une demande d’autorisation au directeur départemental du travail ou si les travaux sont réalisés en vase clos.

Travaux interdits aux travailleurs temporaires et aux salariés titulaires d’un CDD, contrat à durée déterminée
Demande de dérogation par l’employeur

Travaux interdits aux travailleurs temporaires et aux salariés titulaires d’un CDD, contrat à durée déterminée

Article D. 4154-1 du code du travail
« Il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l’exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
Amiante : opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ;
travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
Amines aromatiques suivantes :
benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés,
3,3’diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
Arsenite de sodium
Arséniure d’hydrogène ( ou hydrogène arsénié) ;
Auramine et magenta (fabrication) ;
Béryllium et ses sels ;
Bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
Brome liquide ou gazeux, à l’exclusion des composés ;
Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
11° Chlore gazeux, à l’exclusion des composés ;
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
17° Iode solide ou vapeur, à l’exclusion des composés ;
18° Oxychlorure de carbone ;
19° Paraquat ;
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d’hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
21°Poussières de lin : travaux exposant à l’inhalation ;
22° Poussières de métaux durs ;
23° Rayonnements ionisants :
travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d’être supérieur à 2 millisieverts ;
24° Sulfure de carbone ;
25° Tétrachloroéthane ;
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
27° Travaux de désinsectisation des bois
(pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place) et des grains lors de leur stockage. »

Le s métaux suivants entrent dans la catégorie des métaux durs.

  • Le cobalt.
  • Le tungstène.
  • Le vanadium.
  • Le chrome.
  • Le manganèse.
  • Le nickel.
  • Le titane.
  • Le germanium.
  • Le gallium.
  • Le bismuth.
  • L’iridium.
  • Le lithium.
  • Le magnésium.
  • Le molybdène.
  • Le strontium.
  • Le rubidium.
  • Le palladium.

Article D. 4154-2 du Code du travail
« Les interdictions prévues à l’article D. 4154-1 ne s’appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l’intérieur d’appareils hermétiquement clos en marche normale. »

Demande de dérogation par l’employeur

L’employeur peut demander une autorisation pour que des salariés en CDD ou travailleurs intérimaires réalisent des travaux interdits par l’article D. 4154-1 du code du travail : il doit adresser un courrier en recommandé au directeur départemental du travail, accompagné de l’avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel. En l’absence de réponse dans un délai de 1 mois, l’autorisation peut être considérée comme acquise.

Article D. 4154-3 du code du travail
« L’employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l’article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l’article D. 4154-1.
La demande d’autorisation est adressée au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l’avis du médecin du travail. »

Article D. 4154-4 du code du travail
« Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, saisi d’une demande d’autorisation, prend sa décision dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l’inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux. »

Article R. 4154-5 du code du travail
« L’autorisation du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est réputée acquise si aucune réponse n’a été notifiée à l’employeur dans le délai d’un mois.
Le recours de l’employeur contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, qui statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d’un mois vaut acceptation de la demande. »

Article D. 4154-6 du code du travail
« L’autorisation du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. »

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