Suivi en santé au travail des travailleurs temporaires

Le suivi médical en santé au travail concerne bien sûr les travailleurs intérimaires ( temporaires) . En l’absence de risques professionnels listés à l’article R 4624-23, les travailleurs intérimaires bénéficient de visite d’information et de prévention, par contre en présence de risques listés à l’article R 4624-23, ils bénéficient d’un examen médical d’aptitude. Certaines modalités particulières ont été précisées par le Code du travail pour le suivi en santé au travail des travailleurs temporaires.

Qui organise les visites et examens médicaux des travailleurs temporaires ?
Particularités du suivi individuel classique et du suivi individuel adapté pour les travailleurs temporaires
Particularités du suivi individuel renforcé pour les travailleurs temporaires 

 

Qui organise les visites et examens médicaux des travailleurs intérimaires ?

C’est le service de santé de l’entreprise de travail temporaire qui doit assurer :

Mais les entreprises de travail temporaires peuvent également s’adresser pour faire réaliser ces visites,
comme le prévoit l’article  R 4625-8 du Code du travail :

« Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire.
Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s’adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :

1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire, d’un autre secteur ou professionnel ;

2° Le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire.

Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travail qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté.

Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l’échange d’informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité. »

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et les professionnels de l’entreprise de travail temporaire ont accès aux postes occupés par les travailleurs temporaires sont fixées entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire après avis des médecins du travail concernés, comme le prévoit l’article R 4625-7 du Code du travail

Particularités du suivi individuel classique et du suivi individuel adapté pour les travailleurs temporaires

La visite d’information et de prévention peut-être réalisée au plus pour 3 emplois

La visite d’information et de prévention réalisée dans le cadre du Suivi individuel classique et du Suivi individuel adapté peut être effectuée pour plusieurs emplois dans la limite de 3 comme le,précise l’article R 4625-10 du Code du travail.

Dans quels cas une nouvelle visite d’information et de prévention n’est-elle pas nécessaire pour un travailleur temporaire?

Une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions donné par l’article R 4625-11 du Code du travail, est réuni :

« Il n’est pas réalisé de nouvelle visite d’information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche ;

2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;

3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années. »

Le 3ème alinéa doit être ainsi interprété :
aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’ont été émis au cours des 2 dernières années.

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Particularités du suivi individuel renforcé pour les travailleurs intérimaires

Qui réalise l’examen médical d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé pour les travailleurs intérimaires ?

L’examen médical d’aptitude réalisé dans le cadre du suivi individuel renforcé, peut être effectué pour plusieurs emplois dans la limite de 3, il est réalisé par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire ( article R 4625-12 du Code du travail).
Les conditions de cet examen sont précisés par l’article R 4625-9 du Code du travail

« Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l’article R 4624-23pour lequel il n’a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l’entreprise utilisatrice organise un examen médical d’aptitude pour ce poste.

Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.

Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen. »

Quand un nouvel examen médical d’aptitude n’est-il pas nécessaire  pour ?

Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’aptitude avant une nouvelle mission si les conditions listées par l’article R 4625-13 du Code du travail sont réunies :

Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le médecin du travail a pris connaissance d’un avis d’aptitude pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche ;

2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;

3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.

Le 3ème alinéa doit être ainsi interprété :
aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’ont été émis au cours des 2 dernières années.

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