Harcèlement sexuel et travail : définitions

Une loi en 2012 a modifié les dispositions relatives au harcèlement sexuel, les définitions dans le Code pénal et le Code du travail. Cette définition distingue les faits constitutifs de harcèlement et ceux assimilés à un harcèlement, pour lesquels un acte unique suffit. La notion d’abus d’autorité constitue une circonstance aggravante. La notion de dignité fait partie des éléments retenus pour caractériser le harcèlement sexuel. La notion d’agissements sexistes est entrée dans le Code du travail en 2015.

La définition du harcèlement sexuel découle de plusieurs directives européennes
Harcèlement sexuel dans le Code pénal
Harcèlement sexuel dans le Code du travail
Introduction de la notion d’agissements sexistes dans le Code du travail en 2015
Faits constitutifs de harcèlement sexuel
Faits assimilés au harcèlement sexuel
Distinguer agression sexuelle et harcèlement sexuel
Harcèlement en dehors du temps professionnel
L’employeur a obligation de prévenir mais également de sanctionner le harcèlement sexuel
10 – lien ancré dans l’article

Bien que les textes aient évolués, en pratiques les comportements n’ont pas beaucoup évolué…En France, des employés du secteur public ou privé, continuent à subir très régulièrement et sans rien dire de tels agissements dans le cadre de leur travail, un véritable chantage à l’emploi. Révéler ces faits leur ferait sans doute perdre leur emploi, ou ne leur permettrait pas d’obtenir telle ou telle promotion…c’est la raison pour laquelle ils se taisent et se contentent d’exposer leur situation au médecin du travail, infirmière du travail, médecin traitant…
Nous rappelons dans cet article que l’employeur a l’obligation de prévenir mais également sanctionner ces agissements.

La définition du harcèlement sexuel découle de plusieurs directives européennes

Les textes ont défini plus précisément les faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel. Ils découlent de plusieurs directives européennes :

Harcèlement sexuel dans le Code pénal

Le harcèlement sexuel est défini par le Code pénal, article 222-33.

Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne , de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Harcèlement sexuel dans le Code du travail

Article L 1153-1 du Code du travail définit également le harcèlement sexuel.
Aucun salarié ne doit subir des faits :
soit de harcèlement sexuel, constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui,

  • soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
  • soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Soit assimilé au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui soit recherché au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.

Introduction de la notion d’agissements sexistes dans le Code du travail en 2015

Depuis 2015, introduction de l’article L 1142-2-1 dans le Code du travail qui interdit les agissements sexistes en milieu professionnel.

Un agissement sexiste est défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Faits constitutifs de harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel se définit en tenant compte de

  • la nature des actes,
  • leur fréquence,
  • leurs effets sur la victime,
  • l’objectif de l’auteur.

Nature des actes
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou des comportements ( à connotation sexuelle et répétés), qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Il suffit que les comportements revêtent une connotation sexuelle, ce qui n’exigent donc pas qu’ils représentent un caractère explicitement et directement sexuel.

Absence de consentement de la victime
Le harcèlement sexuel est constitué par des comportements qui peuvent être de toute nature et la victime est non consentante :

Ce non-consentement de la victime est un élément clé pour caractériser le harcèlement sexuel.

Fréquence : caractère répété
Il faut que les faits soient répétés, c’est à dire aient été commis au moins à 2 reprises ( il n’y a pas de délai minimum entre les 2) : Circ crim, n° 15/E8 du 7 août 2012

Effets sur la victime
Pour constituer un harcèlement sexuel et donc être punissables, ces comportements doivent

  • soit porter atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
  • soit créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, offensante, ou hostile.

Ce caractère dégradant ou humiliant résulte de propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois, obscènes, sous forme de paroles, d’écrits, même non publiques, commis en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle de la victime. Il peut s’agir également de propos ou comportements homophobes ou dirigées contre des personnes transsexuelles ou transgenres.

Faits assimilés au harcèlement sexuel

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits, ou au profit d’un tiers (Code du travail art L 1153-1 et Code pénal art. 222.33.)

Un acte unique suffit donc à caractériser des faits assimilés à un harcèlement sexuel.
La notion de pression grave recouvre en pratique des hypothèses très diverses : une personne tente d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie :

  • soit d’un avantage tel que l’obtention d’un emploi, une augmentation, etc
  • soit de l’assurance qu’elle évitera une situation telle qu’un licenciement, une mutation à un poste non souhaité par la victime, etc

Toutes ces contreparties constituent des pressions : la gravité s’apprécie en fonction du contexte, notamment des relations qui existent entre le harceleur et sa victime, de la situation dans laquelle se trouve la victime, de sa capacité à résister à la pression dont elle a fait l’objet.

Cette pression peut-être constituée par un acte unique et n’a pas besoin d’être répétée : ce peut-être par exemple cette pression unique parfois exercée lors d’un entretien d’embauche.L’acte de nature sexuelle qui est recherché peut prendre des formes très diverses : ce n’est pas nécessairement une relation sexuelle qui est recherchée, ce peut être tout acte de nature sexuelle : de simples contacts physiques destinés à assouvir un fantasme d’ordre sexuel, voire à augmenter ou provoquer le désir sexuel.
Cette précision permet de sanctionner des personnes qui agissent par jeu, sans avoir l’intention d’obtenir un acte sexuel : un jeu dans le seul but d’humilier la victime, ou pour obtenir sa démission.

Chantage sexuel
Ces faits sont qualifiés de chantage sexuel car la gravité de l’agissement résulte du fait qu’une pression grave est exercée sur la victime, et elle présente une finalité de nature sexuelle.

Distinguer agression sexuelle et harcèlement sexuel

Un viol ou une agression sexuelle ne doit pas être qualifié de harcèlement sexuel :

en effet si l’auteur des faits a effectivement obtenu sous la contrainte un contact physique à connotation sexuelle avec la victime, c’est la qualification d’agression sexuelle, ou de tentative d’agression sexuelle qui doit être retenue.
En effet la définition du harcèlement utilise uniquement l’expression de pressions graves et n’utilise plus les termes de menace ou de contrainte ( comme c’était le cas avant les modifications des textes en 2012) : ces termes menace et contrainte caractérisent le viol ou les agressions sexuelles ( article 222-22 du Code pénal).

Harcèlement en dehors du temps professionnel

Le harcèlement sexuel peut être caractérise et donc sanctionné par l’employeur même s’il se déroule en dehors de l’entreprise :

le fait pour un employé d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles de collègues de travail constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps de travail ( cass.soc 11 janvier 2012, n° 10.12930).

L’employeur a obligation de prévenir mais également de sanctionner le harcèlement sexuel

Le législateur à l’article L 1153-5 du Code du travail précise que l’employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir des faits de harcèlement sexuel d’y mettre un terme et de les sanctionner. Par conséquent dès qu’un employeur a connaissance d’un problème de harcèlement moral ou sexuel, il doit intervenir et procéder à une enquête pour avoir connaissance de la réalité et de la nature des faits reprochés au harceleur et rependre les mesures qui s’imposent sans attendre.

En effet, tout employé qui a procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires ( Code du travail art L1153-6). Le harceleur peut être sanctionné dès lors que les faits sont commis à l’encontre de la personne avec  qui l’employé est en contact pendant le travail.

L’employeur peut prononcer une sanction qui peut aller jusqu’au licenciement.

L’employeur doit engager la procédure disciplinaire dans un délai de 2 mois à partir du moment où il a connaissance des faits. En effet l’engagement tardif de la procédure prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (cass 29 juin 2011. n° 09-70.902 ). L’employeur doit prendre les mesures sans attendre l’issue de la procédure prud’homale qui l’oppose à la victime.

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