Travail et santé au travail dans la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Plusieurs articles de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne concernent le travail et la santé au travail.
Article 5 de la charte
Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire
La traite des humains est interdite
Article 15 de la charte
Liberté professionnelle et de travailler
Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout état membre
Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union
Article 16 de la charte
Liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 23 de la charte
Egalité entre hommes et femmes
L’égalité entre hommes et femmes soit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.
Article 26
Intégration des personnes handicapées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie , leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
Article 27
Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 28
Droit de négociation et d’actions collectives
Les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations respectives , ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et équitables
Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieure à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social, ou de compromettre leur éducation.
Article 33
Vie familiale et vie professionnelle
La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre le licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Article 35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et les pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.
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