CMR, ACD : suivi médical des salariés

Les salariés exposés à des agents CMR , cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction de catégorie 1  ou 2 bénéficient d’un suivi individuel renforcé .

Risques professionnels qui imposent un suivi individuel renforcé

La surveillance médicale renforcée disparaît au 1er janvier 2017 au profit du suivi individuel renforcé lorsque le salarié est exposé aux risques donnés par l’article R 4624-23 du Code du travail

Art. R. 4624-23.
– I. – Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
« 1° A l’amiante ;
« 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
« 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
« 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
« 5° Aux rayonnements ionisants ;
« 6° Au risque hyperbare ;
« 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
« II. – Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
« III. – S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
« IV. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

Examen médical d’aptitude à l’embauche dans le cadre du suivi individuel renforcé

Dans le cadre du suivi individuel renforcé ( donc en présence d’un risque professionnel figurant à l’ Art. R. 4624-23 du Code du travail ), c’est le médecin du travail  qui effectue l’examen médical d’aptitude à l’embauche avant l’affectation au poste de travail ( on ne parle donc pas de visite d’information et de prévention dans le cadre du suivi individuel renforcé mais bien d’examen médical d’aptitude à l’embauche). Mais sous certaines conditions, le Code du travail prévoit bien la possibilité pour le collaborateur médecin ou l’interne en médecine du travail d’exercer les missions du médecin du travail.

 Art. R. 4624-24.
– Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.
« Cet examen a notamment pour objet :
« 1° De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
« 2° De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
« 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
« 4° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Changement d’entreprise : un nouvel examen d’aptitude à l’embauche est-il nécessaire ?

Dans le cadre d’un suivi individuel renforcé ( exposition à un risque professionnel listé à l’article R. 4624-23),  l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas nécessaire en cas de changement d’entreprise si l’employé a bénéficié d’une visite dans les 2 ans précédant son embauche dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies

 Art. R. 4624-27. –
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
« 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.

Périodicité du suivi médical dans le cadre du suivi individuel renforcé

C’est le médecin du travail qui détermine la périodicité du suivi dans le cadre du suivi individuel renforcé, il ne peut pas dépasser le délai de 4 ans,
Une visite intermédiaire est effectuée par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier. au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

 Suivi médical en santé au travail : ce qui change au 1er janvier 2017

Sous certaines conditions, le Code du travail prévoit la possibilité pour le collaborateur médecin ou l’interne en médecine du travail d’exercer les missions du médecin du travail. Par conséquent les examens médicaux d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé peuvent aussi être réalisés par un collaborateur médecin ou un interne en médecine du travail.

L’avis d’aptitude est réservé aux travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé : le modèle de ce document Avis d’aptitude pour suivi individuel renforcé est fixé à annexe 2 de l’Arrêté du 16 octobre 2017.

Extrait de l’arrêté du 16 octobre 2017

Toutefois, si le travailleur bénéficie d’un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l’article R. 4624-23, un Avis d’aptitude pour suivi individuel renforcé ou un Avis d’inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu’à l’employeur à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l’exception de la visite de pré-reprise).

Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes chimiques : Recommandations de bonne pratique

Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes chimiques : fiche de synthèse

Extrait de cette fiche :

« Il convient, pour le médecin du travail, d’apporter une attention particulière aux informations concernant les expositions actuelles et passées aux cancérogènes.
Celles-ci devront être mentionnées dans le dossier médical en santé au travail (notamment nature des expositions ou travaux réalisés, date de début de l’exposition,
durée d’exposition, données métrologiques et biométrologiques le cas échéant) (accord d’experts).
Pour les salariés ayant été exposés à des cancérogènes et qui cessent leur activité au sein de l’entreprise ou partent en retraite, il est fortement recommandé de prévoir une visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail donne ou renouvelle l’information sur les caractéristiques de cette exposition et les risques pour la santé associés, d’éventuelles expositions conjointes (notamment le tabac) ainsi que sur le suivi post-professionnel à proposer (accord d’experts).
Il est fortement recommandé qu’à l’issue de cette visite médicale spécifique (dite « de fin de carrière » pour les salariés partant en retraite), le médecin du travail remette au salarié un relevé d’exposition et une synthèse des éléments de surveillance médicale contenus dans le dossier médical en santé au travail, dans la perspective de la poursuite d’une surveillance post-exposition, ou d’une surveillance post-professionnelle par le médecin traitant (accord d’experts). »

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