Evaluer et prévenir les risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques
Depuis janvier 2017, les entreprises doivent mettre en œuvre certaines mesures pour évaluer et prévenir les risques liés aux champs électromagnétiques. Le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques, encadre les expositions des travailleurs à ces champs. Ce décret transpose la directive européenne 2013/35/UE.
Définition des champs électromagnétiques donnée par l’article R 4453-1 du Code du travail
Valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques
Evaluation des risques d’expositions aux champs électromagnétiques
Résultats de l’évaluation de l’exposition à consigner dans le document unique d’évaluation des risques
En cas de dépassement des valeurs déclenchant l’action
Mesures et moyens de prévention des risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques
Information et formation des travailleurs
Equipements IRM, secteur santé ou recherche
Femme enceinte et exposition à des champs électromagnétiques
Définition des champs électromagnétiques donnée par l’article R 4453-1 du Code du travail
Art. R. 4453-1.-Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° Champs électromagnétiques :
des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz ;2° Valeur limite d’exposition :
valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d’induction magnétique externe (B0), d’intensité de champ électrique interne, de débit d’absorption spécifique (DAS), d’absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;3° Valeur déclenchant l’action :
valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d’intensité de champ électrique (E) ou d’induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;
Les valeurs déclenchant l’action sont les niveaux d’exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d’exposition sont considérées comme respectées ;4° Effets biophysiques directs :
effets de type thermique ou non thermique sur l’organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique.
Selon le niveau d’exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;5° Effets indirects :
effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.
Champs électromagnétiques : définitions
Valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques
Selon l’article R. 4453-3.-L’exposition d’un travailleur à des champs électromagnétiques ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition suivantes .
L’article R 4453-4 du Code du travail donne :
- les valeurs déclenchant l’action liées aux effets biophysiques directs des champs électromagnétiques,
- les valeurs déclenchant l’action liées à certains effets indirects des champs électromagnétiques.
Un arrêté publié le 8 avril 2017 a modifié les tableaux mentionnés dans cet article du Code du travail.
L’article R. 4153-22-1. interdit d’affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d’exposition définies à cet article R. 4453-3.
Evaluation des risques d’exposition aux champs électromagnétiques
Evaluation des risques par l’employeur
L’employeur évalue les risques résultant de l’exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques afin :
- d’identifier parmi les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action,
- de constater si, dans une situation donnée, l’une des valeurs mentionnées est susceptible d’être dépassée ;
- et si oui de déterminer les mesures et moyens de prévention.
Quand l’évaluation des risques ne permet pas de conclure
Art. R. 4453-7.-
Lorsque l’évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l’absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l’action ou des valeurs limites d’exposition, l’employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés.
Eléments à prendre en considération pour l’évaluation des risques aux champs électromagnétiques
Lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur prend en considération : (Article R. 4453-8) :
- l’origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail,
- les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action,
- le résultat des évaluations d’expositions,
- les informations sur les niveaux d’émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d’équipements de travail ou de dispositifs médicaux,
- la fréquence, le niveau, la durée et le type d’exposition, y compris la répartition dans l’organisme du travailleur et dans l’espace de travail,
- tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l’exposition aux champs électromagnétiques,
- toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs,
- les informations fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de l’état de santé des travailleurs pour ce type d’exposition,
- l’existence d’équipements de travail permettant de réduire le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d’être utilisés en remplacement,
- l’exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.
Evaluation des risques d’exposition aux champs électromagnétiques : salarié compétent
Art. R. 4453-9.-Lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur s’appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l’article L. 4644-1 ou à défaut sur l’intervenant et les organismes mentionnés au même article.
Résultats de l’évaluation de l’exposition à consigner dans le document unique d’évaluation des risques
Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d’exposition ou les valeurs déclenchant l’action sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques.
Les résultats de l’évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d’en permettre la consultation à une date ultérieure.
L’employeur les communique au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
En cas de dépassement des valeurs déclenchant l’action
En cas de dépassement, l’employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention (prévus à l’article R. 4453-13.)
Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- les valeurs déclenchant l’action ne concernent que les effets biophysiques directs,
- l’employeur a démontré que les valeurs limites d’exposition ne sont pas dépassées ;
- les risques pour la sécurité peuvent être écartés.
Si l’exposition d’un travailleur dépasse les valeurs limites d’exposition
Si l’exposition d’un travailleur dépasse les valeurs limites d’exposition, l’employeur (Art. R. 4453-16) :
- prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites,
- détermine les causes du dépassement et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention pour éviter tout nouveau dépassement,
- informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l’agent de contrôle de l’inspection du travail en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
Identification des lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés
Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l’action sont identifiés et font l’objet d’une signalisation spécifique et appropriée.
Leur accès est limité s’il y a lieu. (Art. R. 4453-14.)
Les lieux de travail font l’objet d’une restriction ou d’un contrôle d’accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d’exposition.
Notice de poste
Article R. 4453-18.–
L’employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l’action identifiées en application de l’article R. 4453-6 ou présentant d’autres risques d’effets indirects.
La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.
Mesures et moyens de prévention des risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques
Article R. 4453-13.
La réduction des risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :
1° La mise en œuvre d’autres procédés de travail n’exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;
2° Le choix d’équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;
3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l’émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;
4° La modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l’exposition aux champs électromagnétiques ;
5° Le choix d’une organisation du travail visant à réduire la durée et l’intensité des expositions ;
6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;
7° La mise à disposition d’équipements de protection individuelle appropriés ;
8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.
Information et formation des travailleurs
L’employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d’être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive une formation et une information à propos ( Article R. 4453-17)
- des caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques,
- des effets biophysiques directs et indirects pouvant résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques ;
- des mesures prises pour supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;
- des précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l’importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail qu’ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;
- des règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l’article R. 4453-8 ;
- de la conduite à tenir en cas d’apparition d’effets sensoriels ou sur la santé, d’accident ou d’exposition au-delà des valeurs limites d’exposition, ainsi que les modalités de leur signalement.
Equipements IRM, secteur santé ou recherche
Ces dispositions sont applicables aux équipements d’imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche lorsque les mesures de prévention mises en place par l’employeur ne permettent pas de maintenir l’exposition des travailleurs en deçà des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sur la santé.
Démontrer l’absence d’alternative au dépassement
L’employeur démontre l’absence d’alternative possible au dépassement des valeurs limites d’exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d’évaluation des risques.Art. R. 4453-28.-
L’employeur demande l’avis du médecin du travail et celui du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel.
Définir des mesures et moyens de protection appropriés
L’employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que : (Art. R. 4453-29)
- les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité,
- l’exposition du travailleur ne soit que temporaire,
- le travailleur ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale,
- l’accès au poste de travail fait l’objet d’une habilitation nominative délivrée par l’employeur.
Permettre aux travailleurs de signaler l’apparition de tout effet
L’employeur permet aux travailleurs de signaler l’apparition de tout autre effet : il met ensuite à jour, si nécessaire, l’évaluation des risques et adapte les moyens et mesures de prévention.
Demande d’autorisation de dépassement
L’employeur demande l’autorisation de dépasser les valeurs limites d’exposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.(Article. R. 4453-31). Ce dernier a 2 mois pour répondre. L’absence de réponse pendant ces 2 mois équivaut à un rejet de l’autorisation ( Article R. 4453-33)
Article R. 4453-32
La demande d’autorisation comprend :
1° La dénomination et le siège social de l’entreprise et l’adresse de l’établissement ;
2° Le nom et l’adresse du service de santé au travail dont il relève ;
3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l’employeur ;
4° Le résultat de l’évaluation des risques d’exposition aux champs électromagnétiques ;
5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;
6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;
7° La liste des postes de travail concernés ;
8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
9° L‘avis du médecin du travail et l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.
Femme enceinte et exposition à des champs électromagnétiques
Article. R. 4152-7-1. –
« Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. «
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