Déchets d’activité de soins à risques infectieux

Un arrêté paru en juin 2016 impose de nouvelles normes pour les emballages des déchets de soins à risque infectieux. Mais c’est l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets de soins qui fixe le délai maximal qui peut s’écouler entre la production effective des déchets et leur incinération .

Quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux produite en un même lieu :inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois.
Quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux regroupée en un même lieu: inférieure à 100 kilogrammes par semaine
Quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux regroupée en un même lieu: supérieure à 100 kilogrammes par semaine
Emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux 

Emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux

L’arrêté du 27 juin 2016 a modifié l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine, il impose de nouvelles normes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 6 septembre, les emballages conformes à la réglementation antérieure peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2016.

Ci-dessous les principales nouvelles dispositions 

Les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de matière plastique, à usage unique, réservés à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l’article 6 du présent arrêté, définitivement fermés.
Ces sacs doivent désormais répondre à la norme NF X 30-501 : 2006  ( et non plus à la norme NF X 30-501 (février 2001)

Les caisses en carton avec sac en plastique, autrement nommées « emballages combinés », à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, doivent désormais répondre à la norme NF X 30-507 : 2009 ou toute autre norme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Les schémas de montage, d’ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement sur l’emballage. »

Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique. Le niveau minimum d’exigences requis pour ces fûts et jerricanes en plastique correspond à la norme NF EN ISO 23 907 : 2012 et à la norme NF X 30-511 : 2015 ou à toute autre norme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française.

Les déchets liquides visés à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique. Cet emballage répond à la norme NF X 30-506 : 2015 ou toute autre norme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Pour son transport, l’emballage est fermé définitivement avant d’être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d’écrasement. »

Les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indication contraire :

-l‘identification du producteur de déchets, sur chaque emballage, grand emballage ou grand récipient pour vrac ;
-la mention “ déchets d’activités de soins à risques infectieux ” en toutes lettres.

Pour les grands emballages et les grands récipients pour vrac, cette mention est apposée sur deux cotés opposés et en caractères distinctement lisibles à au moins deux mètres.
La couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune. »

Quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux produite en un même lieu :inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois.

La durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas dépasser 3 mois.

Les déchets doivent être entreposés:

  • A l’écart des sources de chaleur.
  • Dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive.
  • Les emballages doivent être adaptés à la nature des déchets.

Quand des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilé sont mélangés dans un même contenant à d’autres déchets, l’ensemble est éliminé comme des déchets d’activité de soins à risques infectieux.

Quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux regroupée en un même lieu: inférieure à 100 kilogrammes par semaine

La durée entre l’évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement ne doit pas dépasser 7 jours.

Quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux regroupée en un même lieu: supérieure à 100 kilogrammes par semaine

La durée entre l’évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement ne doit pas dépasser 72 heures.

Quand des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés sont mélangés dans un même contenant à d’autres déchets, l’ensemble est éliminé comme des déchets d’activité de soins à risques infectieux. Le compactage ou la réduction de volume des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés par toute autre technique est interdit. Il est également interdit de compacter les poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, les récipients et débris de verre.

Il existe un autre arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets médicaux.

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