Protection des personnes contre le risque incendie : règlementation

La règlementation à propos du risque incendie est complexe, puisque les bâtiments de l’entreprise doivent respecter à la fois le code des communes, le code de l’urbanisme, le code de la construction, le code du travail, le code forestier ( protection de l’environnement), le code des assurances, etc.  Pour la protection des personnes, on se réfère principalement au code du travail et au code de la construction.

Code de la construction et de l’habitation
Code du travail
L’employeur doit  assurer la sécurité incendie de l’entreprise :

  • Empêcher qu’un feu ne se déclare
  • Etablir un plan de secours et d’évacuation
  • Mettre en place des extincteurs pour empêcher la propagation d’un incendie
  • Former le personnel à la manipulation des extincteurs

Le risque incendie doit être intégré dans la démarche de prévention des risques et figurer dans le document unique pour la prévention des risques professionnels.

Quant aux salariés de l’entreprise, ils doivent connaître et appliquer les consignes en cas d’incendie, participer aux exercices d’évacuation.

Le Code de la construction ainsi que le Code du travail liste les principales règles à respecter pour assurer la protection des personnes contre l’incendie.

Code de la construction et de l’habitation

 Règlement de sécurité des bâtiments d’habitation

Arrêté du 31 janvier 1986
Protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

Règlement de sécurité des bâtiments recevant du public, ERP

Arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté du 13 janvier 2004
Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :

Etablissements installés dans un bâtiment :

  • J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
  • L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • M Magasins de vente, centres commerciaux ;
  • N Restaurants et débits de boissons ;
  • O Hôtels et pensions de famille ;
  • P Salles de danse et salles de jeux ;
  • R Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • S Bibliothèques, centres de documentation ;
  • T Salles d’expositions ;
  • U Etablissements sanitaires ;
  • V Etablissements de culte ;
  • W Administrations, banques, bureaux ;
  • X Etablissements sportifs couverts ;
  • Y Musées ;

Etablissements spéciaux :

  • PA Etablissements de plein air ;
  • CTS Chapiteaux, tentes et structures ;
  • SG Structures gonflables ;
  • PS Parcs de stationnement couverts ;
  • GA Gares ;
  • OA Hôtels-restaurants d’altitude ;
  • EF Etablissements flottants ;
  • REF Refuges de montagne .

Pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

  • le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;
  • le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.

Règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur

Arrêté du 18 octobre 1977 modifié

Code du travail

 Obligations des chefs d’établissements

Décret 92-332 du 31 mars 92
Dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d’ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations.

Décret 92-333 du 31 mars 92
Dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d’établissements utilisateurs.

 Dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage

Arrêté du 5 août 1992
Il fixe des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Signalisation de sécurité et de santé

Arrêté du 4 novembre 1993
Principaux éléments de cet arrêté :

  • une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique
    la mise en oeuvre d’une signalisation de sécurité s’impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail.
  • Le chef d’établissement détermine, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.
  • Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte.
  • Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs d’une formation adéquate, comportant, en tant que de besoin, des instructions précises concernant la signalisation de sécurité ou de santé qui portent, notamment, sur la signification des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu’il est nécessaire
  • Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée ou une mise en garde (exemple : signal d’évacuation, signal d’appel, signal de danger) ; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige.
  • Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation
  • Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises
  •  Les équipements de lutte contre l’incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.
    La couleur d’identification de ces équipements est rouge.
  • L’intérieur des zones bâties de l’entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d’objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
  • Les systèmes d’alarme sonores exigés à l’article R. 232-12-18 du code du travail sont constitués d’équipements d’alarme dont les types sont précisés dans l’annexe IV.
    • Un équipement d’alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l’effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées à l’article R. 232-12-14 du code du travail.
    • Un équipement d’alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l’article R. 232-12-18 du code du travail.
  • Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire,

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