Publication de la Loi travail : quels changements en médecine du travail?

La Loi travail ( loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) vient d’être publiée. Son article 102, titre V devrait moderniser la médecine du travail. Notre article présente les principales modifications qui impacteront la santé au travail. Certaines d’entre elles ont pour objectif de limiter les effets de la pénurie de médecins du travail. Ces modifications législatives entreront en vigueur à la date de publication des décrets, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Principales modifications apportées en santé au travail par la Loi travail 
Articles du Code du travail modifiés ou créés par la Loi travail 

Principales modifications apportées en santé au travail par la Loi travail

Suivi médical

Tout travailleur continue à bénéficier d’un suivi de son état de santé mais en l’absence de risque particulier ( liste sera définie par décret), il s’agira d’une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche, sous l’autorité du médecin du travail,  par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier. Tout travailleur qui déclarera à l’occasion de cette visite être travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité sera alors dirigé vers le médecin du travail pour un suivi médical adapté.

En présence de certains risques professionnels, l’employé bénéficiera d’un suivi médical renforcé : la visite médicale d’embauche sera alors réalisé avant l’embauche par un médecin du travail.

Pour le suivi des travailleurs de nuit la périodicité ne sera plus nécessairement de 6 mois mais laissé à l’appréciation du médecin du travail.

Les travailleurs temporaires et les travailleurs en CDD devront bénéficier d’un suivi médical de même périodicité que les employés en contrat à durée indéterminée.

Reclassement, inaptitude

L’employeur devra désormais consulter les délégués du personnel pour les reclassements en lien avec les accidents ou maladie non professionnels ( jusqu’à présent cette consultation ne concernait que les accidents et maladie professionnels)

Le médecin du travail statuera également dans ce cadre là sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. Dans certains articles du Code du travail, le terme de capacité remplace le terme d’aptitude.

L’employeur pourra désormais rompre le contrat de travail dès l’instant que le médecin du travail aura noté sur son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Jusqu’à présent l’employeur devait tout de même rechercher un reclassement même dans ce cadre là, ce qui était bien sûr dénué de bon sens…

L’avis d’inaptitude du médecin du travail devra être accompagné de conclusions écrites.

Contestation de l’avis ou des préconisations du médecin du travail

Si l’employeur ou le travailleur conteste l’avis, les propositions ou conclusions du médecin du travail, il pourra désormais saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire sera directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informera le médecin du travail.

Jusqu’à présent ces contestations étaient portés devant l’inspecteur du travail qui sollicitait l’avis du médecin inspecteur du travail mais il n’était pas obligé de suivre son avis. C’était donc un non médecin qui rendait un avis à la place du médecin du travail. Par ailleurs le médecin du travail n’était pas nécessairement informé de la contestation de son avis…

Equipe pluridisciplinaire en santé au travail : collaborateur médecin, interne en médecine du travail

Le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail feront désormais partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire.

Rapport d’activité du médecin du travail

Le rapport d’activité du médecin du travail devra désormais comporter des données présentées par sexe.

Articles du Code du travail modifiés ou créés par la Loi travail

En rouge nous avons surligné les principales modifications apportées aux articles ou les éléments qui nous semblent importants dans les nouveaux articles du Code du travail.

Article L4622-3 (modifié par la Loi travail) : rôle du médecin du travail

« Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. »

Article L4622-8 (modifié par la Loi travail) : collaborateurs médecins et internes en médecine du travail sont membre de l’équipe pluridsiciplinaire

« Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire. »

Article L4624-1 (modifié par la Loi travail) : visite d’information et de prévention, suivi des travailleurs de nuit

« Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.

Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.

Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé.

Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. »

Article L 4624-2 ( modifié par la Loi travail)

« I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.

II.-L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. »

Article L 4624-3 ( modifié par la Loi travail)

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. »

Article L 4624-4 (modifié par la Loi travail) : l’avis d’inaptitude est accompagné de conclusions écrites

« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. »

Article L 4624-5 ( modifié par la Loi travail)

« Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.

Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. »

Article L 4624-6 (créé par la Loi travail) : lorsque l’employeur ne prend pas en considération l’avis ou les propositions du médecin du travail

« L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. »

Article L 4624-7 (créé par la Loi travail) : nouvelles modalités de contestation de l’avis ou des propositions du médecin du travail

« I.-Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.

II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.

III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.

IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice’est pas dilatoire ou abusive. »

Article L 4624-8 : créé par la Loi travail) : dossier médical en santé au travail

« Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »

Article L 4624-9 ( créé par la Loi travail) :

« I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l’inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1. »

Article L 4624-10 ( créé par la Loi travail) :

« Des décrets en Conseil d’Etat précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités du suivi individuel prévu à l’article L. 4624-1, les modalités d’identification des travailleurs mentionnés à l’article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient. »

Article L 4625-1-1 ( créé par la Loi travail) : salariés temporaires et salariés en CDD

« Un décret en Conseil d’Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.

Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.

Ce décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié et les modalités particulières d’hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d’échanges d’informations entre médecins du travail. »

Article L 1225-11  ( modifié par la Loi travail)

« Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles :
L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;
L. 1225-29, relatif à l’interdiction d’emploi postnatal et prénatal ;
L. 1226-2, relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail;
4° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
5° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail. »

Article L 1225-15 ( modifié par la Loi travail)

« Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’application des articles :
L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
L. 1226-2, relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail;
2° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
3° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail. »

Article L 1226-2 ( modifié par la Loi travail) : inaptitude non professionnelle

« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

Article L 1226-2-1 ( créé par la Loi travail) : inaptitude non professionnelle, rupture du contrat de travail

« Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie

  • soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2,
  • soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
  • soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »

Article L 1226-4-1 ( modifié par la Loi travail) : inaptitude non professionnelle, indemnités dues au salarié

« En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l’article L. 1226-2-1, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties qu’il a souscrites à un fonds de mutualisation.

La gestion de ce fonds est confiée à l’association prévue à l’article L. 3253-14. »

Article L 1226-8 (modifié par la Loi travail) : inaptitude professionnelle

« A l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l’articleL. 1226-10.

Les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise. »

Article L 1226-10 ( modifié par la Loi travail) : inaptitude professionnelle

« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

Article L 1226-12 ( modifié par la Loi travail) : inaptitude professionnelle

« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :

  • soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10,
  • soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
  • soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »

Article L 1226-15 ( modifié par la Loi travail) : inaptitude professionnelle

« Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.

Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement. »

Seul le mot apte a été supprimé dans la première phrase : réintégration du salarié apte dans la version actuelle de l’article L 1226-15

Article L 1226-20 ( modifié par la Loi travail) : inaptitude professionnelle d’un CDD

« Lorsque le salarié est titulaire d’un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.

Si l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d’un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.

Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8. »

Article L 1226-21 ( modifié par la Loi travail) : inaptitude d’un CDD

Lorsque le salarié n’est pas déclaré inapte à l’issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu’il aurait reçus jusqu’au terme de la période en cours de validité de son contrat.

Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l’employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l’article L. 1226-20.

Version en vigueur en août 2016 de l’article L 1226-21 du Code du travail

Article L4745-1 : ( créé par la Loi travail) : infraction aux règles relatives à la médecine du travail

« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d’un emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 3 750 euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux portes de l’établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

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