Aménagement du poste de travail ou reclassement d’un fonctionnaire d’Etat

Les procédures d’aménagement de poste de travail et reclassement d’un fonctionnaire d’Etat qui n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle présentent des spécificités par rapport à celles  du secteur privé. Le médecin de prévention ( terme utilisé pour désigner le médecin du travail dans la fonction publique) peut proposer un aménagement du poste de travail. Si aucun aménagement n’est possible un reclassement peut être envisagé. Mais le médecin du travail n’est pas seul à intervenir, puisque le Comité médical est alors saisi par l’administration. Dans la fonction publique, le médecin de prévention statue sur la compatibilité d’un état de santé donné avec un poste de travail, mais c’est la médecine statutaire ( le comité médical) qui décide de l’aptitude à travailler d’un fonctionnaire.

Proposition d’aménagement du poste de travail par le médecin de prévention 
Reclassement du fonctionnaire d’Etat déclaré inapte définitif à son poste de travail
Textes qui régissent ces procédures d’aménagement et reclassement des fonctionnaires d’Etat 

 

Proposition d’aménagement du poste de travail par le médecin de prévention

Le médecin de prévention peut proposer un aménagement du poste de travail du fonctionnaire en fonction de son état de santé : modifications des tâches à réaliser, du temps de travail, etc
Dans tous les cas l’administration (l’employeur ) doit prendre en compte ces préconisations. Si elle refuse elle doit prouver qu’elle a bien réalisé des recherches. Depuis 2011, l’administration doit informer le CHSCT si elle ne peut pas donner suite à cet aménagement du poste de travail.
Les frais éventuels imposés par l’aménagement du poste de travail peuvent être pris en charge par le FIPHP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapés dans la fonction publique (qui correspond à l’Agefiph du secteur privé). Les Sameth sont compétents également pour la fonction publique d’Etat et peut faciliter le reclassement du fonctionnaire reconnu travailleur handicapé ( prise en charge d’une reconversion professionnelle, par exemple)
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Reclassement du fonctionnaire d’Etat déclaré inapte définitif à son poste de travail

La décision d’inaptitude pour un agent titulaire de la fonction publique relève du comité médical : l’administration se réfère donc à l’avis du comité médical, et lorsque l’avis rendu n’est pas très explicite, l’administration peut demander un complément d’information au Comité médical.
Lorsque le fonctionnaire d’Etat est inapte définitif à toutes les fonctions afférentes à son grade :

  • une retraite pour invalidité peut être envisagée,
  • ou bien il peut faire valoir son droit à reclassement dans un autre corps d’Etat ( dans la mesure où il n’est pas inapte définitif à tous postes).
    Un poste doit être proposé dans les 3 mois (une formation peut par exemple être mise en place pour accéder à un nouveau corps, un nouveau grade)
    Le détachement est la voie classique en reclassement.

Dans la fonction publique, c’est le fonctionnaire qui doit faire valoir ce droit à reclassement : l’administration informe l’agent de cette démarche de reclassement, mais le fonctionnaire doit nécessairement formaliser cette demande par écrit.

Textes qui régissent ces procédures d’aménagement et reclassement des fonctionnaires d’Etat

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982

Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 est relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

Article 26

Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents.
Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé.

Article 58

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984

Le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 précise les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
Article 1

Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes.

Article 2 

Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du comité médical, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.

Article 3 

Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité, pour l’administration, de proposer de tels emplois doit faire l’objet d’une décision motivée.
Les dispositions statuaires qui subordonnent ce détachement à l’appartenance à certains corps ou à certaines administrations, de même que celles qui fixent des limites d’âge supérieures en matière de détachement, ne peuvent être opposées à l’intéressé.
Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps d’origine, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et conserve à titre personnel l’indice détenu dans son corps d’origine.
La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent.

Article 4 

La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps en raison d’une inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions de son corps d’origine est réexaminée, à l’issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales.
Si l’inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l’intéressé.
Si le comité médical constate l’inaptitude permanente de l’intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d’origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s’il y est détaché depuis plus d’un an.

Article 5 

A l’invitation de l’administration, dans le cas prévu à l’article 2, ou de sa propre initiative, après son détachement dans un autre corps, en application de l’article 3, un fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement [*accès à des corps d’un niveau supérieur*] prévues au deuxième alinéa de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en faveur du candidat dont l’invalidité le justifie afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l’intéressé.
Lorsque le concours, l’examen, ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchiquement inférieur, le classement dans le nouveau corps est effectué au premier grade de ce corps à un échelon déterminé compte tenu des services accomplis dans le corps d’origine, sur la base de l’avancement dont le fonctionnaire aurait bénéficié s’il avait acompli ces services dans son nouveau corps.
Lorsque l’application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice au moins égal.
La durée des services correspondant à l’ancienneté nécessaire pour atteindre l’échelon dans lequel l’intéressé a été classé est assimilée au regard de toutes les règles d’avancement dans le nouveau corps à une durée de services effectifs dans ce corps.



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