Exposition aux agents chimiques dangereux et seuil de pénibilité

Depuis le 1er juillet 2016, dans certaines conditions l’exposition aux agents chimiques dangereux dans le cadre du travail en France ouvre droit au dispositif pénibilité c’est à dire génère des points sur le compte pénibilité. Le législateur a publié une grille pour que l’employeur puisse évaluer l’exposition en fonction de différents critères : pénétration par voie respiratoire ou cutanée, procédé d’utilisation ou de fabrication, mesures de protection individuelle ou collective, durée d’exposition, etc

Quels agents chimiques dangereux sont concernés par le compte pénibilité ?
Quelles sont les situations où ces agents chimiques dangereux ne seront pas considérés comme risques professionnels de pénibilité ? 
Utilisation de la grille d’évaluation pour caractériser l’exposition aux agents chimiques dangereux et savoir si le seuil de pénibilité est atteint  

Quels agents chimiques dangereux sont concernés par le compte pénibilité?

Les agents chimiques dangereux relèvent des classes et catégories de dangers suivants ( mentionnés à l’article D 4161-2 du Code du travail : Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 ( qui renvoit à l’article R4411-6) et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées.
Article R4411-6

Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. (l’annexe 1 est page 36)

Art R 4412-60

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; (l’annexe 1 est page 36)
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

L’arrêté du 30 décembre 2015 liste les classes et catégories de dangers concernés :

  • sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334 ;
  • sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317 ;
  • cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351 ;
  • mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341 ;
  • toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement : H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362 ;
  • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 : H370, H371 ;
  • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 : H372, H373.

Pour plus de facilité, pour savoir si une substance est concernée au titre des agents chimiques dangereux par le compte personnel de pénibilité, Atousante a extrait du règlement européen ( à partir de la page 340 du document) le tableau de classement des substances dangereuses qui donne pour chacune d’entre elle :

  • Numéro index
  • Identification chimique internationale
  • Numéro CE
  • Numéro CAS
  • Classification
    • code(s) des classes et catégories de danger,
    • code des mentions de danger,
  • Etiquetage
    • code(s) des pictogrammes, mentions d’avertissement,
    • code(s) des mentions de danger,
    • code(s) des mentions additionnelles de danger,
  • Limites de concentrations spécifiques, facteur M
  • Note

Classification et etiquetage harmonise des substances dangereuses selon le reglement CE 1272-2008

Quelles sont les situations où ces agents chimiques dangereux ne seront pas considérés comme risques professionnels de pénibilité ?

Ce sont les conditions d’exclusion du dispositif de pénibilité listés par l’arrêté du 30 décembre 2015.

Si l’employeur détermine que les conditions d’exposition du travailleur correspondent à l’une ou plusieurs des situations suivantes, alors il n’est pas concerné par le dispositif de pénibilité :

Si les classes ou catégories de dangers des agents chimiques ne correspondent pas à l’une de celles listées dans l’arrêté de décembre 2015 ( reproduites ci-dessous), alors l’exposition n’ouvre pas droit au dispositif pénibilité

  • sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334 ;
  • sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317 ;
  • cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351 ;
  • mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341 ;
  • toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement : H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362 ;
  • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 : H370, H371 ;
  • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 : H372, H373.

Si l’évaluation des risques réalisée par l’employeur permet de conclure à un risque faible, alors l’exposition n’ouvre pas droit au dispositif pénibilité

Risque faible au sens de l’article R. 4412-13 du code du travail, les mesures de prévention prises en application des principes généraux de prévention étant suffisantes pour réduire ce risque ;

Il faut se référer à la circulaire de 2006 sur le risque chimique pour savoir à quoi correspond le risque faible, page 15 de la circulaire

Page 15 de la circulaire
a)  » les quantités présentent un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs
il s’agit ici des quantités présentes sur un poste donné pour une opération donnée ( la quantité de produit stockée dans un local de stockage à l’écart du poste de travail n’est pas à considérer). Il convient de préciser que le risque faible ne s’applique pas nécessairement à de faibles quantités .
Le risque est évalué en combinant le niveau de danger des agents chimiques présents avec l’importance et les mécanismes de l’exposition ( durée, fréquence, intensité, voie d’exposition, …).
Le risque ne peut être déterminé comme faible que si les deux aspects « danger »et « exposition » ont été soigneusement étudiés. Ainsi il revient à l’employeur de démontrer le caractère faible du risque présenté par la quantité d’ACD mise en oeuvre.
A cet effet une attention particulière doit être portée à des postes de travail où les travailleurs sont exposés de façon répétée ou continue à un agent chimique en faible quantité, ou à des quantités faibles d’agent chimiques nombreux mais de nature différente .
En outre, le risque faible ne peut pas se déduire de la seule interprétation des résultats des prélèvements atmosphériques; En effet ces résultats ne prennent en compte que la voie respiratoire et sont de plus souvent soumis à une forte variabilité au poste de travail »
Le risque peut être considéré comme faible lorsque l’employeur met en oeuvre des moyens de prévention organisationnelles et/ou techniques permettant de réduire le risque à un niveau minimum jusqu’à un niveau de risque faible.
remarque : la notion de risque faible est introduite par l’article R. 231-54-5, alinéa 2. En conséquence, elle ne peut s’appliquer qu’au risque chimique visé par la sous-section 4. Elle ne peut être utilisée par l’employeur, ni en présence d’agent CMR de catégorie 1 ou 2, ni en présence d’agents chimiques faisant l’objet d’une interdiction … « 

L’évaluation des risques réalisée par l’employeur révèle un risque mais les mesures et moyens de protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque d’exposition, alors l’exposition n’ouvre pas droit au dispositif pénibilité

Les mesures et moyens de protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque d’exposition,au sens des articles R. 4412-12, R. 4412-15 à R.4412-22 du code du travail ;

Aet R4412-12 :

Lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section4 ;
3° Contrôle de l’exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d’accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l’article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.

Si le contrôle réglementaire de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) révèle une valeur inférieure ou égale à 30 % de la VLEP, alors l’exposition n’ouvre pas droit au dispositif pénibilité

Lorsqu’un équipement de protection individuelle est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration théoriquement mesurable de l’air inhalé à l’intérieur du masque);

VLEP, Valeurs limites d’exposition professionnelle

Si la durée d’exposition cumulée à l’agent chimique dangereux est inférieure ou égale à 150 heures par an, alors l’exposition n’ouvre pas droit au dispositif pénibilité

Utilisation de la grille d’évaluation pour caractériser l’exposition aux agents chimiques dangereux et savoir si le seuil de pénibilité est atteint

En dehors des conditions d’exclusion listées ci-dessus, l’employeur doit évaluer l’exposition à l’agent chimique dangereux en s’aidant de la grille d’évaluation sur l’arrêté de décembre 2015 pour savoir si l’exposition à l’agent chimique est considéré comme un facteur de risque de pénibilité ( c’est dire que le seuil de pénibilité est atteint)

Seules 2 voies d’exposition sont prises en compte pour l’exposition aux agents chimiques dangereux

  • voie respiratoire : inhalation du produit
  • contact cutané.

La simple lecture du tableau de l’arrêté permet de savoir si l’exposition conduit à être reconnu comme facteur de risque professionnel de pénibilité, noté éligible dans le tableau, aucun calcul n’est requis.

Exposition à un agent chimique dangereux par voie respiratoire

Il faut d’abord identifier de l’état de l’agent chimique

2 états physiques des agents chimiques dangereux sont pris en compte : solide ou fluide

On distingue 3 solides en fonction de la granulométrie :
pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises ;
poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement ;
poudre fine, formation poussières restant en suspension
ou fluide, classé en fonction du point d’ébullition et de sa température d’utilisation.

On distingue 3 classes de fluides en fonction de sa température d’utilisation et son point d’ébullition : classe 1, classe 2, classe 3.
Consulter le tableau qui figure dans l’arrêté du 30 décembre 2015 pour connaître la classe du fluide en fonction de sa température d’utilisation et son point d’ébullition.

Il faut ensuite identifier le procédé d’utilisation ou de fabrication et donc la classe d’émission associée

  • soit le procédé est source d’émission importante (ponçage, peinture au pistolet,etc) dans ce cas on note dispersif dans le tableau
  • soit le procédé est source d’émission modérée, procédé ouvert noté dans le tableau : par exemple presse à former les plastiques, malaxeurs ouverts,

Si des mesures de protection individuelles ou collectives sont mises en place, noter situation 1 dans le tableau

Noter la durée d’exposition aux agents chimiques dangereux : exposition cumulée annuelle 

  • entre 150H et 300 h par an,
  • entre 350 et 450 h par an,
  • au-delà de 450 h par an.

En résumé

Pour une exposition respiratoire à des agents chimiques entre 150 et 300 heures par an,
qu’il s’agisse de fluides ou de solides,
à partir du moment où il y a des mesures de protection individuelle ou collective ( même si ces mesures restent insuffisantes), l’exposition n’est pas considérée comme facteur de risque de pénibilité.

Pour une exposition respiratoire à des agents chimiques pendant plus de 300H par an,
pour les poudres fines ( qui génèrent donc des poussières en suspension) ou des poudres constituées de grains dont les poussières se déposent rapidement, des fluides de classe 2 ou de classe 3, quelles que soient les mesures de protection mises en place, l’exposition devra être considérée comme facteur de risque professionnel de pénibilité.

Exposition à un agent chimique dangereux par voie cutanée

Pour la voie cutanée, 2 critères sont appréciés : la classe de contact et la durée d’exposition.
La classe de contact est évaluée en fonction de la surface du corps exposée :

– Contact supérieur aux bras (torse ou jambes) ;
– Contact des bras ;
– Contact des mains.

Quand on lit éligible dans le tableau figurant dans l’arrêté, cela signifie que le seuil de pénibilité est atteint ( et donc que l’exposition au risque va générer des points pour alimenter le compte pénibilité puisque l’on considère que le seuil de pénibilité est atteint).

En cas de contact du torse ou des jambes, au-delà de 150h d’exposition par an,
l’exposition est considérée comme facteur de risque professionnel de pénibilité, le seuil est considéré comme atteint.

En cas de contact des bras avec l’agent chimique dangereux, c’est seulement pour une exposition de plus de 300 heures par an, que l’exposition sera considéré comme facteur de risque de pénibilité.

Habituellement avec les équipements de protection individuelle, aucun employé ne devrait avoir la peau des bras en contact direct avec l’agent chimique dangereux plus de 300 heures par an…

En cas de contact avec les mains avec l’agent chimique dangereux,  plus de 450 heures par an l’exposition sera considérée comme facteur de risque de pénibilité.

Pour ces expositions cutanées, dans tous les cas les mesures de protection individuelle permettront d’être en dessous des seuils de pénibilité

Vous pouvez lire également les articles suivants :

Sites Internet conseillés :

Soyez le premier à commenter cet article

Laisser un commentaire