Naissance du CSE, comité social et économique 

Une ordonnance publiée en septembre 2017 annonce la naissance du comité social et économique, CSE : il résulte de la fusion de 3 instances représentatives du personnel et exercera donc désormais les compétences du délégué du personnel (DP), du comité d’entreprise (CE) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 
Fusion des institutions représentatives du personnel : création du Comité social et économique 
Attributions du comité social et économique des entreprises 
Membres du comité social et économique
Consultation du Comité social et économique
Bilan présenté par l’employeur au Comité social et économique
Alerte du Comité social et économique
Commission santé sécurité et conditions de travail
Réunions du CSE, conseil social et économique
Diverses commissions ont été créées par cette ordonnance au sein du CSE

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 aborde la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et doit a pour objectif de favoriser l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : elle donne naissance au CSE, Comité social et économique.
Rapport relatif à cette ordonnance.

Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018

Fusion des institutions représentatives du personnel : création du Comité social et économique

Dès janvier 2018, Le comité social et économique exercera les compétences :

Le comité social et économique est doté de la personnalité civile, il est présidé par l’employeur.

Le comité social et économique concerne  :

  • les employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
  • les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
  • les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Le comité social et économique sera obligatoire dans les entreprises d’au moins 11 salariés, si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Ses attributions seront plus importantes pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert

Attributions du comité social et économique des entreprises

Attributions du comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés

Art. L. 2312-5.

La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

« Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
« Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
« Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Art. L. 2312-6.

« Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s’exercent au profit des salariés, ainsi que :
« 1° Aux travailleurs au sens de l’article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ( ce sont les employés salariés, les temporaires et les stagiaires°
« 2° Aux salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur ;
« 3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l’application des dispositions des articles :
« a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
« b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
« c) L. 1251-24 en matière d’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives. »

Art. L. 2312-7.

« Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants. »

Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Art. L. 2312-8.

« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
« Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
« 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
« 2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
« 3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
« 4° L‘introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
« 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
« Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »

 Art. L. 2312-9.

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
« 1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
« 2° Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
« 3° Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé. »

Art. L. 2312-10.

« Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.
« L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite. »

Attributions du Comité économique et social en matière d’activités sociales et culturelles

Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Membres du comité social et économique

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour 4 ans

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé

Le nombre d’heures de délégation des représentants est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction :

  • des effectifs de l’entreprise
  • et du nombre de membres de la délégation,

Ce nombre d’heures de délégation ne peut être inférieur à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et 16 heures dans les autres entreprises.
L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande.

Formation économique des membres du comité social et économique

Art. L. 2315-63.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.  Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Consultation du Comité social et économique, CSE

Le comité social et économique est consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise,
  • les conditions de travail et l’emploi.

L’employeur met pour cela de nombreuses informations à disposition :

  • compte personnel de formation,
  • durée du travail,
  • heures supplémentaires,
  • demandes de temps partiel,
  • congés payés,
  • aménagements d’horaires,
  • mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés,;
  • les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

Exemples de consultations du comité social et économique

  • Techniques d’aide au recrutement, contrôle de l’activité des salariés (Art. L. 2312-38)
  • Licenciement collectif

Assistance au conseil d’administration

Dans les sociétés, 2 membres de la délégation du personnel du comité social et économique assistent avec voix consultative au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

Ces membres appartiennent :

  • l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise,
  • l’autre à la catégorie des employés et ouvriers,

Bilan présenté par l’employeur au Comité social et économique, CSE

L’employeur propose au Comité social et économique un bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise : rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines.

Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ( ex pénibilité) sont traitées spécifiquement ;

Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail : détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

« Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. »

Le Conseil économique et social examine également le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte au moins trois cents salariés.

Alerte du Comité social et économique, CSE

Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

Art. L. 2312-59.

Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
« L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Alerte en cas de danger grave et imminent

Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues,

Droit d’alerte économique

Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

Droit d’alerte sociale

Accroissement du nombre de contrats à durée déterminée, du nombre de salariés temporaires

Art. L. 2312-70

« Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social et économique ayant abordé ce sujet, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
« Lors de cette réunion ordinaire, l’employeur communique au comité le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet. »

Art. L. 2312-71

« Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1…. »
« Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L. 8113-7, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.
« L’employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. »

Commission santé sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres.
L’instauration d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 300 salariés, mais également dans des établissements de moins de 300 salariés lorsque les conditions de travail rendent impératives une telle commission: sites Seveso, notamment exposés aux risques chimiques, et sites nucléaires.

Art. L. 2315-36

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
« 1° Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;
« 2° Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;
« 3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.
Dans les entreprises et établissements distincts de moins de trois cents salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
.-Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ou, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
-La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :
« 1° Cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ;
« 2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Réunions du CSE, conseil social et économique

Au moins 4 réunions par an

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
« Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

Participation du médecin du travail aux réunions du CSE

Le médecin du travail pourra se faire représenter au CSE par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Art. L. 2314-3.-I

« Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
« 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
« 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
« II.-L‘agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
« 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
« 2° A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 ;
« 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Diverses commissions ont été créées par cette ordonnancé au sein du CSE

Cette ordonnance a fusionné diverses instances pour donner naissance au CSE, conseil social et économique, elle a également créé diverses commissions au sein de ce conseil social et économique.

Commission d’information et d’aide au logement

Cette commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la commission :

« 1° Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 2° Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission d’information et d’aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.
« A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
« Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d’invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.

Commission de l’égalité professionnelle

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés,
une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein de du comité social et économique.

Commission des marchés

En conclusion, cette fusion des instances, avec la création du CSE, conseil économique et social devrait permettre une approche plus globale de certains aspects de la santé et sécurité au travail. Le rapport joint à l’ordonnance prend ainsi l’exemple du mal être au travail :

« A titre d’exemple, les principales causes du mal-être au travail sont souvent à rechercher dans des logiques d’organisation et de management qui relèvent d’enjeux bien plus larges de performance, voire de stratégie de l’entreprise. Aujourd’hui, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) traite des problèmes d’un salarié souffrant de mal-être, sans nécessairement pouvoir le resituer dans un cadre plus général. Aucune solution durable ne peut dès lors être apportée, car les causes du mal-être ne sont pas identifiées.
Demain, grâce à la fusion des instances, qui conservent compétences et droits à expertise, une telle approche globale sera la norme. »

Nous sommes bien d’accord sur ce point, de nombreuses questions de santé au travail doivent être abordées de façon globale, au niveau de l’organisation et non plus abordées uniquement au plan de l’individu, conduisant dans le domaine de la souffrance au travail à une psychologisation extrêmement délétère de la santé au travail. Mais est-ce que fusionner des instances sera suffisant pour atteindre cet objectif?

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