Accord collectif, représentativité au niveau national, fonds paritaire : qu’est ce qui change ?

L’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 comporte diverses mesures relatives au cadre des accords collectifs.  Elle a été accompagnée de la publication d’un rapport. Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Extension et élargissement des accords collectifs
Représentativité au niveau national et multi-professionnel 
Fonctionnement du fonds paritaires 
Dispositions transitoires et finales

Extension et élargissement des accords collectifs

L’article 1er de cette ordonnance complète les règles d’extension des accords collectifs : il autorise le ministre du travail à étendre les clauses incomplètes d’une convention de branche au regard des dispositions légales sous réserve que les compléments soient prévus par la convention d’entreprise lorsque la loi renvoie la mise en œuvre d’une disposition à la conclusion d’une convention de branche ou d’entreprise.

Le ministre peut également exclure de l’extension les clauses de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence compte tenu des caractéristiques du marché concerné ou pour des motifs d’intérêt général. Afin d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension d’une convention ou d’un accord, un groupe d’experts peut être saisi par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée d’une organisation d’employeurs ou de salariés représentative dans leur champ d’application.

Enfin, il renvoie à un décret pour préciser les conditions dans lesquelles les organisations d’employeurs peuvent faire valoir leur opposition à une extension.
Code du travail : modification des articles L 2261-19 et L 2261-25 et création de l’article L 2261-27-1.

L’article 2 de cette ordonnance étend les possibilités d’élargissement d’une convention ou d’un accord.
Le ministre peut ainsi procéder à l’élargissement en cas d’absence ou de carence des organisations de salariés ou d’employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure dans une branche d’activité ou un secteur professionnel ou territorial déterminé un accord dans les matières mentionnées à l’article L. 2353-3.
Il peut également procéder à l‘élargissement à un secteur professionnel de tout ou partie d’une convention ou d’un accord professionnel.
Enfin, il peut élargir les conventions et accords prévoyant des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés à un autre secteur professionnel ou territorial.

L’article L 2261-17 du Code du travail est modifié :

« En cas d’absence ou de carence des organisations de salariés ou d’employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d’activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d’une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective :

1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent ;

2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré tout ou partie d’une convention ou d’un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel ;

3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d’activité non comprises dans son champ d’application un accord interprofessionnel étendu.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le secteur professionnel ou territorial faisant l’objet de l’arrêté d’élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l’extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés.

Lorsque l’élargissement d’une convention ou d’un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement. »

Représentativité au niveau national et multi-professionnel

L’article 3 de cette ordonnance prend en compte les conséquences de la constitution de l’Union des entreprises de proximité (U2P), issue du regroupement entre l’Union professionnelle des artisans (UPA) et l’Union nationale des professions libérales (UNAPL), et supprime le champ d’activités des professions libérales des secteurs ouverts à une représentativité au niveau national multiprofessionnel.

L’article L 2152-2 du Code du travail est modifié

« Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit de l’économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article ;

4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional. »

Fonctionnement du fonds paritaires

L’article 4 de cette ordonnance modifie certaines règles de fonctionnement du fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9.
En effet, il supprime la condition de siéger dans les organismes paritaires collecteurs agréés pour bénéficier des crédits du fonds paritaire, conditionnant ainsi l’éligibilité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs aux crédits à leur seule représentativité.
Par ailleurs, il organise la prise en compte des mesures de l’audience syndicale et patronale de l’année en cours au 1er janvier de l’année suivante.
De la même manière, il prévoit de différer la prise en compte des arrêtés de fusion des champs conventionnels et des arrêtés d’extension de l’accord de fusion desdits champs pris en cours d’année au 1er janvier de l’année suivante.

Les articles L2135-11 et L 2135-13 du Code du travail sont modifiés.

Article L 2135-11 :

« Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées :

1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;

2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’Etat, notamment par l’animation et la gestion d’organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I;

3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l’article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;

4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° dudit . »

Dispositions transitoires et finales pour les accords collectifs

L’article 5 de cette ordonnance prévoit le maintien des modalités actuelles pour l’extension des accords conclus avant le 1er janvier 2018.

« Les conventions et accords conclus antérieurement au 1er janvier 2018 demeurent régis, pour leur extension, par les dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance. « 

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