Renouvellement de correction visuelle par opticien : des restrictions à connaître

Des décrets publiés en octobre 2016 autorisent dans certaines situations les opticiens à adapter une correction visuelle ( lentilles ou lunettes). Dans certaines situations médicales ( dont la liste est fixée par arrêté) le médecin ophtalmologiste peut limiter la durée d’adaptation de la prescription par l’opticien lunetier dans le cadre de la délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices. Cette liste non exhaustive des situations ne remplace pas le jugement clinique de l’ophtalmologiste qui peut toujours décider au cas par cas s’il y a lieu de limiter le renouvellement avec adaptation en l’expliquant au patient. Un décret précise également les règles d’exercice de la profession de lunetier

Adaptation de correction visuelle : nouveaux articles du Code de santé publique
Situations médicales qui ne permettent pas à l’opticien de renouveler la correction – lien ancré dans l’article
Règles d’exercice de la profession de lunetier

Adaptation de correction visuelle : nouveaux articles du Code de santé publique

Le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier a créé de nouveaux articles dans le Code de santé publique

Article D 4362-12-1 du Code de santé publique

Article D 4362-12-1

L’opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l’ordonnance,
les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
1 an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
3 ans, pour les patients âgés de plus 16 ans ;

Le prescripteur peut limiter cette durée,
par une mention expresse sur l’ordonnance,
dans les situations médicales précisées par arrêté.

L’opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l’adaptation de la correction qu’il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

Article D 4362-12 du Code de santé publique

Article D 4362-12

La délivrance des verres correcteurs d’amétropie ( hypermétropie, myopie, astigmatisme, presbytie) par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l’existence d’une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
La durée de validité de l’ordonnance médicale est fixée à :

  • 1 an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
  • 5 ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
  • 3 ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.

Une copie de cette ordonnance est conservée par l’opticien-lunetier jusqu’à l’expiration de sa validité, sauf opposition du patient.

Article D. 4362-12-1 du Code de santé publique

Article D 4362-12-1

L’opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.

L’opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l’ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.
Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l’opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse sur l’ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
L’opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l’adaptation de la correction qu’il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

Article D 4362-13 du Code de la santé publique

Article D 4362-13

En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.

L’opticien-lunetier remet au patient le résultat de l’examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l’exception des cas où l’ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.

L’opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d’équipement optique sans ordonnance afin d’en assurer la traçabilité.
Ces données sont conservées par l’opticien-lunetier pendant un délai de 3 ans.

Situations médicales qui ne permettent pas à l’opticien de renouveler la correction

L’Arrêté du 25 octobre 2016 donne la liste suivante des situations médicales qui s’opposent au renouvellement de la correction par l’opticien. Cette liste n’est pas exhaustive, elle ne remplace pas le jugement clinique de l’ophtalmologiste. C’est lui qui décide au cas par cas s’il y a lieu de limiter le renouvellement avec adaptation en l’expliquant au patient.

Troubles de réfraction :

  • myopie ≥ – 6 dioptries et/ou longueur axiale ≥ 26 mm ;
  • changement d’axe ≥ 20° en cas d’astigmatisme ≥ 0,75 dioptrie ;
  • pour toute amétropie, une modification de 1 dioptrie ou plus en 1 an.

Troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :

  • glaucome ;
  • hypertension intraoculaire isolée ;
  • pathologies rétiniennes (dont DMLA, rétinopathie diabétique…) ;
  • cataracte et autres anomalies cristalliniennes ;
  • tumeurs oculaires et palpébrales ;
  •  antécédents de chirurgie réfractive ;
  • antécédents de traumatisme de l’œil sévère et datant de moins de 3 ans ;
  • anomalies cornéennes (notamment greffe de cornée, kératocône, kératopathies, dystrophie cornéenne, etc.) ;
  • amblyopie bilatérale ;
  • diplopie récente et/ou évolutive.

Troubles de réfraction associés à une pathologie générale :

  • diabète ;
  • maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante) ;
  • hypertension artérielle mal contrôlée ;
  • syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) ;
  • affections neurologiques à composante oculaire ;
  • cancers primitifs de l’œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique.

Troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours pouvant entraîner des complications oculaires

Exemples de complications oculaires

  • corticoïdes ;
  • antipaludéens de synthèse ;
  • tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.

Troubles de réfraction associés à des situations pouvant altérer potentiellement la tolérance des lentilles de contact oculaires,

Exemples de situations :

  • pathologie ou altération de la surface oculo-palpébrale (cornée, conjonctivite, face interne des paupières, allergies) ;
  • anomalie du film lacrymal ;
  • antécédents infectieux ou inflammatoires avec des lentilles de contact ;
  • instabilité des lentilles de contact ;
  • port nocturne des lentilles de contact.

Règles d’exercice de la profession de lunetier

Le décret du 2016-1381 a créé ces nouveaux articles du Code de santé publique

Article D 4362-16

L’opticien-lunetier est identifié par le port d’un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.

Article D 4362-17

La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.

Article D 4362-18 du Code de santé publique

L’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique.
Les locaux sont équipés de manière à préserver l’intimité du patient.

Article D 4362-19 du Code de santé publique

L’opticien-lunetier s’interdit, en dehors de son lieu d’exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »

Article D 4362-20 du Code de santé publique

L’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.

Article D 4362-21 du Code de santé publique

L’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

Vous pouvez lire également les articles suivants :

Soyez le premier à commenter cet article

Laisser un commentaire