Substitution du perchloroéthylène

Le perchloroéthylène (tétrachloroéthylène) est-il à ce jour classé dans les produits CMR ( Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction), existe t-il une obligation de substitution pour ce produit ?

Le perchloroéthylène est actuellement classé cancérogène de catégorie 3 : par conséquent le perchloroéthylène doit être considéré comme un ACD (Agent Chimique Dangereux), et non comme un agent CMR ( Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction).

Le perchloroéthylène encore appelé tétrachloroéthylène est un solvant, classé cancérogène de catégorie 3, c’est à dire que l’ on suspecte un effet cancérogène, mais les preuves sont à ce jour insuffisantes pour le classer en catégorie 1 ou 2.

Pour les agents CMR de catégorie 3, c’est la règlementation relative aux Agents Chimiques Dangereux qui s’applique.

La substitution du perchloroéthylène par un produit moins dangereux doit bien sûr être recherchée, mais l’application du principe de substitution est moins stricte pour les Agents Chimiques Dangereux que pour les agents classés Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction de catégorie 1 ou 2.

Comme le rappelle la circulaire DRT n°12 du 24 Mai 2006

  • « 3.2.1
    La recherche de substitution est une obligation de l’employeur, qui prévaut sur toutes les mesures de réduction du risque lorsque celui ci n’a pu être supprimé, elle est énoncée à l’article L.230-2 du code du travail
    Par démarche de substitution il faut comprendre :
    soit le remplacement des agents CMR de catégorie 1 ou 2, ou des agents ACD par des agents ou des procédés non dangereux ou moins dangereux
    soit le remplacement du procédé de travail par un procédé non ou moins dangereux………
  • 3.2.3
    Pour les ACD, Agents Chimiques Dangereux, la substitution est une des mesures dont dispose l’employeur, qui doit être utilisée en priorité par l’employeur en cas de risque non faible.
    L’application du principe de substitution est moins stricte pour les ACD que pour les CMR de catégorie 1 ou 2 puisqu’elle offre la possibilité à l’employeur de justifier le choix d’autres mesures de gestion des risques qu’il estime au moins équivalentes à la substitution en fonction de la nature de l’activité et de l’évaluation des risques…. »

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