Assurance chômage : contenu des décrets publiés en juillet 2019
L’assurance chômage est en cours de réforme, 2 décrets viennent d’être publiés. La plupart des mesures entreront en vigueur le 1er novembre 2019, elles concernent à la fois les règles d’indemnisation du chômage pour les travailleurs privés d’emploi et les règles relatives aux contributions chômage applicables aux employeurs et à certains salariés. Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi
Réforme de l’assurance chômage : 2 décrets publiés le 28 juillet 2019
Qui peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?
Conditions d’attribution de l’allocation de retour à l’emploi
Durée d’indemnisation pour l’allocation de retour à l’emploi
Montant de l’allocation journalière, allocation de retour à l’emploi
Projet de reconversion professionnelle réel et sérieux et droit à l’allocation de retour à l’emploi
Allocation de retour à l’emploi pour les travailleurs indépendants, ATI
Réforme de l’assurance chômage : 2 décrets publiés le 28 juillet 2019
Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 :
décret relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi
Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 :
décret relatif au régime d’assurance chômage
Qui peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?
Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire, c’est-à-dire les les salariés dont la perte d’emploi résulte :
- d’un licenciement,
- d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur, - d’une rupture de contrat de travail en raison d’un licenciement économique,
- d’une démission considérée comme légitime ( voir le détail dans le décret),
- d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ou d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail,
- d’une démission (article L. 1237-1 du code du travail) mais qui poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (article L. 6323-17-6 ).
Conditions d’attribution de l’allocation de retour à l’emploi
Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
Pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, ces salariés privés d’emploi doivent :
- Etre inscrits comme demandeur d’emploi ;
- Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
- Ne pas avoir atteint l’âge de la retraite (article L. 5421-4 du code du travail) , sauf si la personne n’a pas un nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein,
- Etre physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
- N’avoir pas quitté volontairement (sauf cas mentionnés dans ce décret) leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
- Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage
La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi.
Cette période de 12 mois est allongée, entre autres des jours d’arrêt maladie, des jours de maternité , des jours de congé de paternité, des jours en accident de travail ou maladie professionnelle, etc. Consulter la liste exhaustive dans le décret.
Durée d’indemnisation pour l’allocation de retour à l’emploi
La durée d’indemnisation est égale au nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence jusqu’au terme de cette période de référence.
Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant aux périodes de maternité, aux périodes d’arrêt maladie de plus de 15 jours consécutifs, aux périodes d’accident du travail ou maladie d’origine professionnelle, aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi.
La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
Pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail,
cette limite est portée à 913 jours calendaires.
Pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail,
cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.
Consulter le décret pour la durée de l’indemnisation.
Montant de l’allocation journalière, allocation de retour à l’emploi
Le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle ( détails dans le décret)
Salaire journalier de référence : salaire annuel de référence divisé par le nombre de jours travaillés durant la période de référence de calcul.
L’allocation journalière est constituée par la somme de 40,4 % du salaire journalier de référence et d’une partie fixe égale à 12 euros.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l’allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros.
L’allocation journalière est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L’allocation journalière pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d’un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d’indemnisation. Mais ce coefficient n’est pas appliqué lorsqu’il a pour effet de porter le montant journalier de l’allocation en dessous d’un plancher fixé à 59,03 euros.
Projet de reconversion professionnelle réel et sérieux et droit à l’allocation de retour à l’emploi
Conformément à l’article L 5422-1 du Code du travail, un travailleur peut percevoir une allocation de retour à l’emploi s’il poursuit un projet de reconversion professionnelle qui nécessite le suivi d’une formation ou a un projet de création ou de reprise d’une entreprise.
Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Le décret 2019-796 donne les détails sur la marche à suivre :
La demande d’attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.
Cette demande est recevable dès lors que le salarié n’a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle
Un arrêté précisera le contenu de la demande d’attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l’examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :
- Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation,
au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :- projet de reconversion ;
- caractéristiques du métier souhaité ;
- formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;
- perspectives d’emploi à l’issue de la formation ;
- Pour les projets de création ou de reprise d’une entreprise,
au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :- caractéristiques et les perspectives d’activité du marché de l’entreprise à créer ou à reprendre ;
- besoins de financement et les ressources financières de l’entreprise à créer ou à reprendre ;
- moyens techniques et humains de l’entreprise à créer ou à reprendre.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l’informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d’attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l’informe également de la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
En cas de confirmation du refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.
En cas d’attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d’allocation d’assurance ;
Allocation de retour à l’emploi pour les travailleurs indépendants, ATI
Le décret 2019-796 confirme que dès le 1er novembre 2019 les travailleurs indépendants pourront également bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi.
Seuls les travailleurs indépendants dont l’entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée à compter du 1er novembre 2019, pourront prétendre à cette ATI. (Article L. 5424-25)
Pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, il faut que le travailleur indépendant : ( Art. R. 5424-70)
- justifie d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise,
- est effectivement à la recherche d’un emploi,
- justifie, au titre de l’activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an ( 7 500 Euros par an pour Mayotte). Pour les revenus antérieurs d’activité il sera pris en compte la moyenne des revenus ayant fait l’objet des 2 dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité.
- justifie d’autres ressources prévues à l’article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d’une personne seule.
Code du travail : allocation des travailleurs indépendants.
Le montant de l’ATI sera forfaitaire, le montant sera fixé par décret.
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