Notion de risque faible pour les ACD, Agents chimiques dangereux

Lorsqu’on établit une fiche individuelle d’exposition, doit-on tenir compte de tout les ACD, Agents chimiques dangereux présents sur le site ou peut on en exclure? (et si oui comment ?) La notion de risque faible peut-elle servir d’argumentaire pour exclure certain ACD ?

La notion de risque faible pour les agents chimiques dangereuxest introduite par l’article R. 4412-13 du code du travail

Article R. 4412-13 du code du travail
 » Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l’article R. 4412-12 ne sont pas applicables. « 

Fiche d’exposition à établir

Article R. 4412-41 du code du travail
« L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l’article R. 4412-40, une fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.

Article R. 4412-40 du code du travail
 » L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agentschimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu’aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l’article R. 4412-60.
Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles réalisés. »

Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 sur le risque chimique : risque faible

Cette circulaire précise le « risque faible »

A la page 12 de la circulaire, il est bien noté au 2.1 généralités
« en outre, les éléments ayant servi à la réalisation de l’évaluation des risques présentent un intérêt pour reconstituer à postériori l’évaluation des travailleurs par poste de travail, en particulier pour les ACD lorsque l’évaluation aura conclu à un risque faible ( les fiches d’exposition n’étant pas obligatoires dans ce cas) »

Les fiches d’exposition ne sont pas obligatoires dès l’instant qu’il y a un risque faible.

Page 14 de cette circulaire
« L’alinéa 2 de l’article R. 231-54-5 prévoit une possibilité pour l’employeur de déroger cependant à ‘application des articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 en cas de risque faible. Il est important de préciser que la notion de risque faible ne peut découler que de l’évaluation des risques et qu’elle n’est pas figée dans le temps. En effet, elle doit être réexaminée à l’occasion de chaque mise à jour de l’évaluation des risques (qui doit intervenir au moins une fois par an… »

La notion de risque faible ne peut découler que de l’évaluation des risques, elle doit être réexaminée au moins une fois par an.

Article R.4412-13 du code du travail
« Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l’article R. 4412-12 ne sont pas applicables.

Page 15 de la circulaire
a)  » les quantités présentent un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs
il s’agit ici des quantités présentes sur un poste donné pour une opération donnée ( la quantité de produit stockée dans un local de stockage à l’écart du poste de travail n’est pas à considérer). Il convient de préciser que le risque faible ne s’applique pas nécessairement à de faibles quantités .
Le risque est évalué en combinant le niveau de danger des agents chimiques présents avec l’importance et les mécanismes de l’exposition ( durée, fréquence, intensité, voie d’exposition, …). Le risque ne peut être déterminé comme faible que si les deux aspects « danger »et « exposition » ont été soigneusement étudiés. Ainsi il revient à l’employeur de démontrer le caractère faible du risque présenté par la quantité d’ACD mise en oeuvre.
A cet effet une attention particulière doit être portée à des postes de travail où les travailleurs sont exposés de façon répétée ou continue à un agent chimique en faible quantité, ou à des quantités faibles d’agent chimiques nombreux mais de nature différente .
En outre, le risque faible ne peut pas se déduire de la seule interprétation des résultats des prélèvementsatmosphériques; En effet ces résultats ne prennent en compte que la voie respiratoire et sont de plus souvent soumis à une forte variabilité au poste de travail »
Le risque peut être considéré comme faible lorsque l’employeur met en oeuvre des moyens de prévention organisationnelles et/ou techniques permettant de réduire le risque à un niveau minimum jusqu’à un niveau de risque faible.
« remarque : la notion de risque faible est introduite par l’article R. 231-54-5, alinéa 2. En conséquence, elle ne peut s’appliquer qu’au risque chimique visé par la sous-section 4. Elle ne peut être utilisée par l’employeur, ni en présence d’agent CMR de catégorie 1 ou 2, ni en présence d’agents chimiques faisant l’objet d’une interdiction … « 

La circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 peut être téléchargée : Circulaire risque chimique CMR du 24 mai 2006