Cadres dirigeants, secrétaires sont-ils considérés comme du personnel de soins des laboratoires ?

Le terme « personnel de soin et de laboratoire» s’applique t’il aux cadres dirigeants et secrétaires médicales qui ne sont pas en contact direct avec les prélèvements et échantillons biologiques ?

L’arrêté du 6 mars 2007 précise que les obligations vaccinales des personnes visées à l’article L. 311-4 du code de la santé publique concernent toute personne qui, dans un établissement de soins ou de prévention exerce une activité susceptible de l’exposer à des agents biologiques.

Cet arrêté ne concerne que les personnes effectivement exposées aux agents biologiques.

Il est de la responsabilité de l’employeur d‘évaluer les risques professionnels, c’est à dire d’identifier et classer les risques auxquels sont soumis les salariés d’une entreprise.
Les résultats doivent figurer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Pour les agents infectieux du groupe 3, c’est à dire pour la typhoïde, l’hépatite B, la tuberculose :
l’employeur doit établir une liste des salariés exposés et demander l’avis au médecin du travail pour les vaccinations:

Le médecin du travail apprécie individuellement le risque, en fonction des caractéristiques du poste et prescrit les vaccinations nécessaires.

Les vaccins obligatoires pour les personnels de santé visés par l’article L. 311-4 du code de la santé publique sont :

  • le vaccin Diphtérie, Tétanos, Polio, DTP,
  • le vaccin typhoïde,
  • le vaccin hépatite B.

Par conséquent, il n’y a pas d’obligation vaccinale pour les personnes qui travaillent en milieu de soins et de laboratoire dès l’instant que l’évaluation des risques conclut à une absence d’exposition aux agents infectieux pour ces personnes: c’est bien souvent le cas pour les secrétaires, les cadres dirigeants dans ces établissements.