Un salarié peut-il signer une décharge parce qu’il refuse de porter des chaussures de sécurité ?

En tant qu’employeur, nous avons fourni à nos employés de stock (quincaillerie principalement mais aussi manutention de barres de métal, plaques d’aluminium,..) des chaussures de sécurité. Si ces salariés refusent de les porter car ils estiment le risque limité, devons-nous leur faire signer une décharge, si oui, que doit-elle spécifier ?

C’est l’employeur qui procède à l‘évaluation des risques, aidé éventuellement du médecin du travail et qui met ensuite à disposition des salariés les éventuels équipements de protection individuelle jugés nécessaires. L’employeur ne doit pas se contenter de mettre des équipements de protection individuelle à disposition, il doit s’assurer que les salariés les portent bien.

Le code du travail rappelle les obligations de l’employeur
L’employeur doit former et informer les salariés sur les risques aux postes de travail.

En aucun cas, l’employeur ne peut faire signer une telle décharge aux salariés.

Seul le médecin du travail peut établir une contre-indication éventuelle au port de chaussures de sécurité. Cette contre-indication est susceptible d’imposer un changement de poste de travail.
Le code du travail rappelle les obligations de l’employeur

  • Article L. 4121-1 du code du travail
    «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
    Ces mesures comprennent :
    1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
    2° Des actions d’information et de formation ;
    3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
    L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
  • Article L. 4121-2 du code du travail
    «L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’Article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
    1° Eviter les risques ;
    2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
    3° Combattre les risques à la source ;
    4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
    5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
    6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
    7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’Article L. 1152-1 ;
    8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
    9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
  • Article L. 4121-3 du code du travail
    «L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
    A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.»