L’absence de visite d’embauche est-elle un motif de rupture du contrat de travail ?

Je suis en CDD pour six mois sans période d’essai: mon employeur ne m’a pas fait passer de visite médicale d’embauche: puis-je rompre mon contrat de travail compte tenu de l’absence de cette visite médicale d’embauche ?

Selon l’article R. 4625-10 du code du travail la visite d’embauche doit avoir lieu pour tous les salariés, quelle que soit la durée du contrat de travail.

Article R4624-10
– Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard
avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de
l’article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 421-1  du code de l’aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.

Un salarié peut prendre l’initiative de rompre son contrat de travail s’il estime que l’employeur a manqué à ses obligations ( légales, conventionnelles, contractuelles ou résultant d’un usage).
En effet la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail dont le salarié peut prendre l’initiative:la prise d’acte permet de rompre le contrat de travail de façon immédiate.
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, mais elle ne détermine pas à quelle partie elle est imputable.

Si les juges considèrent que les manquements sont établis, la prise d’acte s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cas contraire, la prise d’acte constituera une démission.

Les juges rappellent que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets :
soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
soit d’une démission.
En effet, les juges vérifient ensuite si les manquements reprochés par le salarié à l’employeur sont fondés et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.

Seul un salarié peut prendre acte de la rupture d’un contrat de travail, l’employeur ne peut pas y procéder.
Il doit respecter la procédure de licenciement (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 juin 2003)

Un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d’une obligation découlant du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat de travail, soit pour les faits dont il a saisis le tribunal, soit pour d’autre faits.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 septembre 2007, n° de pourvoi 06-44.156:
un pâtissier salarié a reproché à son employeur de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires effectuées, ainsi que les nuits et les dimanches travaillés.
Les juges ont considéré qu’un salarié qui n’est pas payé pour les heures supplémentaires et les week-ends effectués peut effectivement prendre acte de la rupture de son contrat de travail: la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur.

Dans votre cas, dans le cadre de cette procédure :
vous prenez le risque que cette prise d’acte soit analysée en démission, si les juges considèrent que l’absence de visite médicale d’embauche n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de votre contrat de travail.

Un arrêt récent de la Cour de cassation précise qu’un salarié peut demander réparation pour le préjudice subi dans le cas où l’employeur n’organise pas la visite médicale d’embauche : arrêt du 5 octobre 2010 de la Cour de cassation, n° de pourvoi 09-40913

Visites médicales du travail : jurisprudence