La Sécurite sociale refuse que je rachète le quart de ma rente

Mon mari a eu un accident de travail en 1998, a été consolidé en octobre 2001. Il perçoit une rente AT (trimestrielle) depuis 2002 (les arrérages ont été versé), taux d’incapacité de 35%. Sur le document de la CPAM, il est mentionné que pour le rachat-conversion la demande était à présenter entre octobre 2006 et octobre 2007. A l’époque nous ne l’avons pas fait. Sur le site d’AtouSanté, j’ai vu qu’il était possible de présenter une demande de conversion d’un quart de la rente en capital. J’ai fait cette demande à titre de renseignement et la réponse de la CPAM est négative (je n’ai pas de réponse écrite mais téléphonique). J’ai lu le décret n°2006-111 du 2 février 2006 art 3 mais ne trouve pas le 1er alinéa de l’art 434-6 du code de la Sécurité Sociale. Donc ma question est : mon mari a-t-il droit à cette conversion du quart de la rente en capital ?

Le décret de février 2006 s’applique aux accidents de travail survenus après la date d’entrée en vigueur du décret, ou si l’accident est survenu avant cette date, mais sous réserve que certaines conditions soient remplies.

Le décret n° 2006-111 du 2 février 2006 précise :
« Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes victimes d’un accident survenu à compter de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois elles s’appliquent à celles victimes d’un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n’est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n’est pas expiré.

L’ancienne version du premier alinéa de l’article R. 434-6 du code de la Sécurité sociale est la suivante :
( le site Legifrance donne accès aux anciennes versions des articles) :
« La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d’un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article R. 434-5.
Le délai d’un an imparti pour faire la demande court à partir de l’expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d’incapacité permanente se trouve alors pendante [*point de départ*]. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d’incapacité permanente.

NOTA:
[*NOTA – Décret 73-598 du 29 juin 1973 art. 2 : Les dispositions du présent article du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.*] «
Cet article fait référence à l’article R. 434-5 du code de la Sécurité sociale :
« Quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d’incapacité est de 50 % au plus, ou, s’il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu’à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d’incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d’incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande. « 

 

Rente d’IPP, incapacité permanente partielle

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