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Réparation du préjudice, indemnisation des séquelles d’une MP, maladie professionnelle

Atousante - Santé au travail

Indemnisation de séquelles : l’allocation temporaire d’invalidité, ATI, est accordée aux agents qui présentent une incapacité permanente partielle à la suite d’une maladie professionnelle mais qui continuent à travailler. En cas d’incapacité permanente totale, le fonctionnaire a droit à une pension pour invalidité.

Modalités de réparation des maladies professionnelles
Allocation temporaire d’invalidité, ATI
Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales : ATIACL
Taux de l’ATI
Attribution de l’ATI, Allocation temporaire d’invalidité
Montant de l’ATI
Pension pour invalidité
Révisions d’une ATI

Un fonctionnaire qui ne peut prétendre pour une maladie contractée en service à aucune réparation au titre des maladies professionnelles peut exercer à l’égard de son employeur une action en responsabilité conformément au droit commun et obtenir réparation s’il établit l’existence d’un préjudice et d’une relation de cause à effet.

Modalités de réparation des maladies professionnelles : indemnisation

Ce sont les mêmes que pour les accidents du travail.

Allocation temporaire d’invalidité, ATI

Une maladie qui ne figure pas dans un tableau ne peut être indemnisée que si le taux d’IPP est au moins égal à 25%.

Les séquelles éventuelles d’une maladie professionnelle dans la fonction publique sont indemnisées, tout comme dans le régime général.
Le barème indicatif utilisé pour fixer le taux de l’incapacité permanente partielle est le Barème des pensions civiles et militaires annexé au décret n°2001-99 du 31 janvier 2001.

Une maladie professionnelle peut entraîner :

Taux d’incapacité permanente partielle :
pour un taux inférieur à 10%, on parle de rente d’incapacité permanente partielle
pour un taux supérieur à 10 %, dans la fonction publique, on parle d’ATI, Allocation temporaire d’invalidité.

Circulaire n° 77-110 du 28 juillet 1977 :
« les maladies d’origine professionnelle ouvrant droit à l’allocation temporaire d’invalidité sont uniquement celles qui sont reconnues par le code de la Sécurité sociale et dans les conditions prévues dans ce code. »

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (chapître 7. art 65) précise que :
« le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’une maladie survenue en service peut prétendre à une ATI, Allocation temporaire d’invalidité. »

Il faut noter que cette allocation est attribuée aux fonctionnaires en activité qui justifient d’une invalidité permanente qui résulte :

Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales : ATIACL

Cette indemnisation, ATIACL, concerne uniquement le secteur des collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière.
Loi de finance n° 69-1137 du 20 décembre 1969.

L’ATIACL indemnise l’invalidité résiduelle d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service. Elle ne vise pas à compenser la diminution de rémunération consécutive à la réduction de la capacité de travail.

Le fonctionnaire qui bénéficie de l ‘ATIACL continue à percevoir son traitement.

Bénéficiaires de l’ATIACL

Caisse nationale de retraite des agents des collactivités locales

Un agent qui exerce une activité accessoire au profit de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public, en cas de survenue d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service sera bien pris en charge comme si cette activité était une activité principale.

L’ATIACL ne peut être accordé qu’aux agents maintenus en activité, et qui justifient d’une IPP qui résulte :

Constitution d’un dossier pour l’ATIACL

Une personne garantie par l’ATIACL doit nécessairement faire la demande pour bénéficier de cette allocation, en effet l’attribution de l’ATIACL n’est pas systématique.

Conditions et délais à respecter :

Ce délai de un an court :

La collectivité :

Si l’agent est stagiaire, le dossier peut être constitué mais il ne sera traité que lorsque la titularisation aura été prononcée.

Le médecin agréé convoque le fonctionnaire, réalise un examen et complète le dossier médical.
Il fixe le taux de l’IPP, conformément au barème des invaldités annexé au barème des pensions civiles et militaires de retraite.

Le médecin agréé prend connaissance de l’avis du médecin du travail.
Le rapport médical d’expertise est transmis à la collectivité.

Les personnels administratifs sont tenus au secret professionnel.

La collectivité informe le fonctionnaire du contenu du rapport d’expertise et de ses conclusions.

Taux de l’ATI

2 situations se présentent alors pour le taux de l’allocation temporaire d’invalidité.

Taux rémunérable de 0%
Le médecin conclut à un taux rémunérable :

soit le fonctionnaire est d’accord avec ce taux fixé par le médecin agréé :

Soit le fonctionnaire n’est pas d’accord avec le taux fixé par le médecin agréé :
la collectivité peut engager une procédure de contre-visite et désigne alors un autre médecin agréé.

A noter qu’il n’y a aucun texte réglementaire qui impose à la collectivité de procéder à un nouvel examen médical.

A la réception du rapport d’expertise, si le taux est inchangé, le dossier médical est transmis à la commission départementale de réforme.

Les frais de contre-visite peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
Les honoraires du médecin sont normalement pris en charge par la collectivité, en dehors de ce cas particulier.

Taux rémunérable d’au moins 1%
Le médecin conclut à un taux rémunérable d’au moins 1% pour une maladie professionnelle inscrite dans un tableau, ou un taux supérieur ou égal à 25% pour une maladie dite contractée en service, c’est à dire d’origine professionnelle, mais non inscrite dans un tableau.

Dans ce cas la collectivité transmet le dossier administratif à la fois :

Attribution de l’ATI, Allocation temporaire d’invalidité

Conditions pour qu’un agent voit sa demande d’ATI étudiée

Pour qu’un agent voit sa demande d’ATI étudiée, il faut qu’il ait repris ses fonctions sauf :

Quand l‘invalidité permanente imputable au service entraîne la radiation des cadres, l’indemnisation de l’invalidité est assurée :

Il est servi, en plus de la retraite pour invalidité, une rente pour invalidité, conformément à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires

3 étapes dans la concession d’une allocation temporaire d’invalidité

Montant de l’ATI

Le montant de l’ATI est déterminé pour tous les agents, quel que soit leur grade, par la valeur d’un même traitement de référence, multiplié par le taux d’invalidité rémunérable.

Ce traitement de référence est actuellement celui correspondant à l’indice brut 158 ou à l’indice majoré 228 (décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, art. 4, alinéa 1).

Pour une ATI de 10%, la somme perçue chaque année s’élève à 10% du traitement de référence annuel.

Cette allocation est cumulable avec le salaire, elle n’est pas imposable.
Elle n’est pas réversible sur le conjoint et cesse d’être versée lors du décès du titulaire de l’ATI.
Elle ne peut pas se cumuler avec un autre avantage de même nature servi au titre de la même maladie, même par un tiers responsable ou par l’assureur de la victime de la maladie professionnelle.

Pension pour invalidité

Un agent de la fonction publique qui est dans l‘impossibilité absolue de reprendre ses fonctions peut être radié des cadres pour invalidité.

L’ATI est remplacée par une rente d’invalidité si la radiation des cadres est prononcée pour l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire d’invalidité :
si le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé sur un poste compatible avec son état de santé, il peut donc prétendre à une pension d’invalidité assortie éventuellement d’accessoires, tels que la rente d’invalidité, ou la tierce personne.

La rente d’invalidité est servie avec la pension d’invalidité lorsque la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des maladies survenues dans l’exercice des fonctions.

Depuis le décret du 17 octobre 2000, l’attribution d’une rente d’invalidité est prévue pour l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnnue par la commission de réforme postérieurement à la date de radiation des cadres.

Pour le calcul de cette rente, seules sont prises en compte les infirmités ayant un lien direct avec la maladie imputable au service.
La rente d’invalidité est égale au produit du dernier traitement indiciaire brut détenu par l’agent par le taux d’invalidité reconnu imputable au service.

Révisions d’une ATI

Il existe 3 sortes de révisions : révision quinquennale, révision lors d’un nouvel accident et révision lors de la radiation des cadres.

Pour les fonctionnaires de l’Etat, l’organisme payeur est le service des pensions de l’Etat situé à Nantes,
pour les autres fonctionnaires c’est la Caisse des dépôts et consignation.

Les procédures sont identiques pour les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et de la fonction publique hospitalière. Ce sont seulement les organismes payeurs qui changent.

Révision quinquennale
L’allocation fait nécessairement l’objet d’une révision au bout de 5 ans (3 ans pour les pompiers).
Six mois avant l’échéance, l’organisme payeur adresse à l’employeur un dossier médical.
L’employeur désigne alors un médecin agréé, lui précise sa mission, lui transmet les pièces médicales qu’il possède.
Le médecin agréé convoque le fonctionnaire, procède à un examen, complète le dossier médical en décrivant les séquelles de la maladie professionnelle.
Il évalue le taux de l’IPP,Incapacité permanente partielle à la date de la révision quinquennale.
Le médecin agréé rend ses conclusions, répond aux questions posées par l’administration.

Deux cas possibles lors de la révision quinquennale :

En cas de désaccord du fonctionnaire avec le nouveau taux accordé pour l’IPP, l’administration peut engager une procédure de contre-expertise, demander ensuite l’avis à la commission départementale de réforme qui statuera au vu des deux rapports médicaux fournis.

L’allocation pourra alors être suspendue, si le taux de l’IPP est devenu nul en cas de maladie professionnelle inscrite dans un tableau, ou inférieur à 25% en cas de maladie d’origine professionnelle non inscrite dans un tableau.

Dans ce cas, le fonctionnaire pourra demander une nouvelle évaluation de son taux d’IPP, mais pas avant 5 ans.

Par exemple, si la révision quinquennale a eu lieu le 10 décembre 2008 et a supprimé l’ATI,
le fonctionnaire devra attendre le 10 décembre 2013 pour demander une nouvelle évaluation de son taux d’IPP.
Les demandes de révision sont recevables jusqu’à la date de radiation des cadres.

Révision lors d’un nouvel accident
Si le fonctionnaire déjà bénéficiaire d’une ATI dépose une nouvelle demande d’IPP au titre d’un nouvel accident ou d’une maladie d’origine professionnelle,
cela entraîne nécessairement la révision du taux des infirmités déjà indemnisées.
Cette révision intervient à la date de consolidation du dernier accident ou maladie.
Révision lors de la radiation des cadres

Radiation des cadres :
cette décision est prise par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, après consultation de la commission de réforme.
L’employeur ne peut prononcer la radiation des cadres que lorsqu’il a la certitude que l’agent pourra percevoir une pension (avis favorable de la caisse).

L’agent doit être dans l’impossibilité de continuer à exercer son travail et l’invalidité doit avoir été contractée à une époque où l’agent était dans une position valable pour la retraite.
Que le départ en retraite soit ou non anticipé,à la date de radiation des cadres, le taux d’IPP est fixé définitivement. Aucune révision ne peut alors intervenir, même si les infirmités s’aggravent.

Deux cas se présentent lors de la radiation des cadres.

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