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Agrément des services de santé au travail

Atousante - Santé au travail

Chaque service de santé au travail fait l’objet d’un agrément pour 5 ans, par le directeur régional du travail., Cet agrément fixe notamment l’effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail, ou, dans les services interentreprises par l’équipe pluridisciplinaire. Si les conditions de fonctionnement du service ne sont pas satisfaisantes, le Directeur régional du travail peut retirer l’agrément ou y mettre fin. L’arrêté du 2 mai 2012, en vigueur depuis  le 1er juillet 2012 liste la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail.

Agrément des services de santé au travail : code du travail
Composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail

Agrément des services de santé au travail : code du travail

Plusieurs articles du code du travail concernent l’agrément des services de santé au travail.

Article D 4622-48 du code du travail

 » Chaque service de santé au travail fait l’objet d’un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu’il agrée, d’un établissement ou d’une entreprise situé dans le ressort d’une autre région, sous réserve de l’accord du directeur régional géographiquement compétent.
L’agrément fixe l’effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. « 

Article D 4622-49 du code du travail

« L’agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. Tout refus d’agrément est motivé ».

Article D 4622-50 du code du travail

« La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est accompagnée d’un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
La demande de renouvellement d’agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l’agrément en cours. »

Article D 4622-51 du code du travail

« Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
Soit mettre fin à l’agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail ; lorsqu’à l’issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l’agrément lui est accordé pour cinq ans
Soit modifier ou retirer, par une décision motivée, l’agrément délivré.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par lettre recommandée avec avis de réception à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n’a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l’agrément. »

Composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail

La demande d’agrément du service de santé ou de son renouvellement est accompagnée d’un dossier prévu à l’article D 4622-50  du code du travail :

« La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est accompagnée d’un dossier qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
La demande de renouvellement d’agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l’agrément. »

L’arrêté du 2 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012 liste la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail

Composition du dossier pour un service de santé au travail autonome

Le dossier prévu à l’article D. 4622-50 accompagnant la demande d‘agrément ou de renouvellement d’agrément est composé, pour les services de santé au travail autonomes, des éléments suivants :

Composition du dossier pour un service de santé au travail interentreprises

Le dossier prévu à l’article D. 4622-50 accompagnant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est composé, pour les services de santé au travail interentreprises, des éléments suivants :

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