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Contrôle du respect des VLEP, Valeurs limites d’exposition professionnelle

Atousante - Santé au travail

Chaque année, l’employeur doit faire intervenir un organisme accrédité pour vérifier les VLEP pour les substances CMR ( cancérogènes de catégorie 1 ou 2) et les  ACD  ( cancérogènes de catégorie 3). Dans le cas des ACD, cette obligation de contrôle des VLEP contraignantes et indicatives par un organisme accrédité ne s’impose que si l’exposition est considérée comme non faible .

Code du travail, loi, arrêté, décret, circulaire
Contrôle du respect des VLEP pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction
Organismes accrédités (agréés) pour le contrôle du respect des VLEP contraignantes CMR
CMR avec VLEP contraignante : arrêt temporaire d’activité
Procédure pour l’arrêt temporaire d’activité
Contrôle du respect des VLEP des ACD, Agents chimiques dangereux
Contrôle du risque chimique sur les lieux de travail : derniers textes

Code du travail, loi, arrêté, décret, circulaire

Article L. 4722-1 du code du travail. C’est le texte de loi général.
«L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :
1° A faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
2° A faire procéder à la mesure de l’exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d’exposition ;
3° A faire procéder à l’analyse de substances et préparations dangereuses.»

Article R. 4722-13 du code du travail

« L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l’inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception. »

Article R. 4722-14 du code du travail

« L’inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l’employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d’exposition à l’amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l’analyse.
La demande de vérification fixe un délai d’exécution. »

Contrôle du risque chimique sur les lieux de travail

Contrôle du respect des VLEP pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Plusieurs articles du code du travail concernent le respect des VLEP, Valeurs limite d’exposition professionnelle pour les CMR, Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.

Articles R. 4412-76 à R. 4412-81 du code du travail

Article R. 4412-76 du code du travail

« L’employeur procède de façon régulière au mesurage de l’exposition des travailleurs aux agents cancérogènes,mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l’employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l’article R. 4412-79. »

Article R. 4412-77 du code du travail

«En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle contraignante prévue à l’article R. 4412-149, l’employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. »

Article R. 4412-78 du code du travail

« En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle indicative prévue à l’article R. 4412-150, l’employeur procède à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. »

Article R. 4412-79 du code du travail

« Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. »

Article R. 4412-80 du code du travail

« Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l’article R. 4412-151. »

Article R. 4412-82du code du travail

« Lorsqu’il est informé par le médecin du travail du dépassement d’une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l’article R. 4412-51-1, l’employeur :
1° Procède à l’évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d’exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. »

Organismes accrédités (agréés) pour le contrôle du respect des VLEP contraignantes CMR

Contrôle annuel par un organisme accrédité (agréé)

Il faut réaliser un contrôle au moins une fois par an par un organisme accrédité .
Les substances concernées sont les suivantes :

Contrôle de qualité pour les organismes agréés
Contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes qui sollicitent l’agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévus à l’article R. 4724-8 du code du travail :
Arrêté du 20 août 1996.

Accréditation, agrément des organismes

CMR avec VLEP contraignante : arrêt temporaire d’activité

Il faut arrêter temporairement l’activité s’il persiste un dépassement d’une valeur limite contraignante pour un CMR :
en pratique, il faut une persistance de l’effet, c’est à dire qu’à l’occasion d’un premier contrôle des valeurs, on constate qu’elles sont dépassées.
Il faut procéder à un deuxième contrôle.
L’arrêt temporaire d’activité a lieu seulement après le deuxième contrôle si le dépassement des valeurs persiste.

Textes relatifs à l’arrêt temporaire d’activité

Article L. 4731-2 du code du travail :

« Si, à l’issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l’article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée.
Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions. »

Loi n° 2002-73 de modernisation sociale
Articles L. 4721-8 et L. 4731-2 à L. 4731-6 du code du travail.

Décret n° 2007 -1404 du 28 septembre 2007

Arrêté du 28 septembre 2007

Circulaire DGT 2007/15 du 6 décembre 2007

Procédure pour l’arrêt temporaire d’activité

Phase préalable
L’agent de contrôle demande une vérification de la VLEP contraignante par un organisme accrédité (agréé).
L’agent de contrôle constate la situation dangereuse et déclenche la procédure de mise en demeure :

Phase d’arrêt de l’activité

Phase de reprise de l’activité

Contrôle du respect des VLEP des ACD, Agents chimiques dangereux

Les ACD comprennent les CMR de catégorie 3.
Les articles R. 4412-27 à R. 4412-31 du code du travail ne sont pas applicables dans les situations identifiées comme à risque faible lors de l’évaluation des risques.
Le contrôle, les mesures sont sous la responsabilité de l’employeur pour les VLEP réglementaires indicatives et contraignantes.
Si l’on n’est pas en situation de risque faible, l’employeur doit faire un contrôle de VLEP, qu’elles soient indicatives ou contraignantes.

Article R. 4412-27 du code du travail

«Pour l’application du 3° de l’article R. 4412-12, l’employeur procède de façon régulière au mesurage de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l’employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l’article R. 4412-30.

Article R. 4412-28 du code du travail

« En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle fixée à l’article R. 4412-149 ou de dépassement d’une concentration fixée à l’article R. 4222-10, l’employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs. »

Article R. 4412-29 du code du travail

« En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle indicative prévue à l’article R. 4412-150, l’employeur procède à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. »

Article R. 4412-30 du code du travail

« Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R. 4412-31 du code du travail

« Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l’article R. 4412-151.« 

Article R. 4412-151 du code du travail

« Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l’air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. »

Contrôle du risque chimique sur les lieux de travail : derniers textes

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