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ACD, substances, mélanges : définition des produits chimiques

Atousante - Santé au travail

La dénomination des produits chimiques prête parfois à confusion. Jusqu’en 2012, le Code du travail et d’autres textes réglementaires utilisaient les termes de substances et préparations pour désigner les produits chimiques. Depuis la publication du décret du 19 avril 2012 le terme de préparation a été remplacé par le terme mélange. La définition des agents chimiques dangereux, ACD, a donc été modifiée par ce décret. Le terme agent chimique dangereux est un terme très large qui recouvre  tout agent chimique qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs ( même s’il ne satisfait pas à certaines critères de classement), mais également tous les cancérogènes, quelle que soit leur catégorie, tous les mutagènes, quelle que soit leur catégorie et tous les agents toxiques pour la reproduction, quelle que soit leur catégorie.  

Agents chimiques : textes législatifs de référence
Articles du code du travail qui définissent un Agent chimique dangereux
Règlementation spécifique aux agents CMR, Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction

Définition des mélanges et substances

Substances et mélanges dangereux
Règlementation Reach : description des substances
Autres méthodes internationales d’identification des substances

L’exposition aux agents chimiques dangereux, au-delà d’un certain seuil, est  considérée comme un travail pénible.

  Agents chimiques : textes législatifs de référence

Les textes législatifs de référence pour les agents chimiques sont les suivants :

Articles du code du travail qui définissent un Agent chimique dangereux

Le  Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012  a modifié de nombreux articles du code du travail, dont l’article R 4411-6 qui donne une nouvelle définition pour les agents chimiques dangereux, et dans de nombreux autres articles du code du travail, le décret du 19 avril 2012 a remplacé  les mots préparations par mélanges.

En effet le règlement CLP a établi de nouvelles règles pour l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, le terme mélange remplace désormais le terme préparation.

C’est l’article R4412-2 du Code du travail qui définit l’agent chimique.

Article R. 4412-2
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’un mélange, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché. »

Article R. 4412-3
« Pour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l’article R. 4411-6 ou par l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. (l’annexe 1 est page 36);
Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle. »

Règles générales de prévention du risque chimique pour les ACD, Agents chimiques dangereux

Les articles suivant du code du travail définissent les règles générales de prévention du risque chimique pour les ACD :

 Règlementation spécifique aux agents CMR, Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction

Le code du travail réglemente de façon différente les agents  chimiques dangereux CMR, Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, en fonction de leur catégorie :

Les articles R 4412-59 à  R 4412-93 du Code du travail s’appliquent aux CMR suivants :

Les CMR qui ne rentrent pas dans ce cadre,
notamment les CMR de catégorie 2 dans le nouveau système de classification
(=  CMR de catégorie 3 dans l’ancien système de classification)
sont réglementés par les articles  R 4412-1 à R 4412-57 du Code du travail.

Définition des mélanges et substances

Les termes substances et préparation ou mélange sont définis aux articles R 4411-2 à R 4411-6 du Code du travail.

Substance

On entend par substance les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultat du procédé, à l’exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
Une substance peut être un corps simple, c’est à dire composée d’une seule sorte d’atomes (le plomb, etc) ou un corps composé de plusieurs sortes d’atomes, formant une molécule stable dans certaines conditions.

Fabrication, mise sur le marché et utilisation des substances sont définies à l’article L 4411-3 du Code du travail.

Les préparations sont devenues des mélanges

Les préparations au sens de la directive CE 67/548/CEE sont devenus des mélanges selon le règlement CLP ( règlement CE n° 1272/2008)

Le terme mélange a le même sens que le terme préparation précédemment utilisé dans la législation communautaire.
Cette substitution a été opéré en droit français par ces 2 textes :

Désormais au sens de la réglementation il n’existe donc plus de différence entre préparation et mélange. Les mélanges sont les mélanges ou solutions composés de 2 substances ou plus.

Substances et mélanges dangereux

La notion de danger, la notion de risque

Un danger est toute source potentielle de dommage, de préjudice, ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une personne dans certaines conditions dans le milieu de travail.

Le danger correspond à la propriété d’un matériel, d’une matière d’un phénomène ou d’un milieu qui décrit le type de dommage qu’il peut causer. Le danger est une constante qui ne varie pas avec les conditions d’utilisation.

Un danger peut entraîner un préjudice ou des effets nocifs aux personnes sous forme d’effets sur la santé ou à l’organisation sous forme de perte de biens d’équipements.
On confond parfois le danger avec le préjudice réel ou l’effet sur la santé qu’il a causé.

La notion de risque est définie :

Cette définition montre clairement que si le danger est propre à l’agent chimique, le risque dépend des conditions de son utilisation.

Substances et mélanges dangereux

Article R4411-6 du Code du travail

Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Liste des substances et mélanges dangereux selon la réglementation européenne

Atousante a extrait du règlement européen ( à partir de la page 340 du document) le tableau de classement des substances dangereuses qui donne pour chacune d’entre elle :

Classification et etiquetage harmonise des substances dangereuses selon le reglement CE 1272-2008

28 classes de danger sont identifiées avec le règlement CLP

Depuis le 1er juin 2015 les substances et mélanges dangereux sont les substances et les mélanges appartenant à l’une des 28 classes de danger du règlement CLP.

28 classes de danger sont identifiées avec le règlement CLP

Règlementation Reach : description des substances

La réglementation communautaire sur le contrôle des produits chimiques a instauré un système global d’enregistrement d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques : REACH , Registration Evaluation and Authorisation of CHemicals, qui a pour objectif de combler le déficit de connaissance sur les risques engendrés par les substances chimiques ;

REACH impose une procédure d’enregistrement obligatoire pour pour toutes les substances chimiques produites ou importées en quantité supérieure à 1 tonne par an, sot environ 30 000 substances.

La description des substances comprend plusieurs éléments

Pour mémoire, jusqu’à l’introduction de la réglementation REACH, la réglementation se fondait sur une distinction entre les substances dites existantes ( présentes sur le marché communautaire au 18 septembre 1981 et les substances dites nouvelles ( mises sur le marché après le 18 septembre 1981).

 Autres méthodes internationales d’identification des substances

Numéro CAS :
numéro distinct attribué à chaque produit chimique par le Chemical Abstract Service, division de l’American Chemical Society.

Numéro RTECS :
numéro attribué par le Registry of toxic effects of chemical substances ( Registre des effets toxiques des produits chimiques.
Cette base des effets toxiques des produits chimiques sur la santé est complétée à partir de la littérature scientifique publique.

Numéro d’identification de l’ONU :
utilisé dans le cadre du transport international.
4 chiffres identifient les matières qui présentent un danger au cours du transport (les explosifs, les gaz, les liquides inflammables, les substances toxiques, etc) :
ils vont de 0000 à 3 500 et sont généralement précédés de UN.

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Vous pouvez lire également les articles suivants :

Sites Internet conseillés :

Article R. 4412-1 (ancien article R. 231-54)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.

Article R. 4412-2 (ancien article R. 231-54-1 alinéas 1 à 3)
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1º Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2º Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, tel qu’ilse présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché.

Article R. 4412-3 (ancien article R. 231-54-1 alinéas 4 à 6)
Pour l’application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle

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