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Visites médicales d’embauche : examen médical d’aptitude à l’embauche ou visite d’information et de prévention, VIP

Atousante - Santé au travail

Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2016-1908 en janvier 2017, on n’utilise pas le même terme pour désigner le premier examen médical que passe un travailleur lors de sa prise de poste s’il est exposé ou non à un des risques professionnels qui implique un suivi individuel renforcé : le salarié bénéficie d’un examen médical d’aptitude à l’embauche s’il est soumis à un  suivi individuel renforcé et dans les autres cas, il s’agira d’une première visite d’information et de prévention. Par ailleurs seul le médecin du travail peut réaliser un examen médical d’aptitude à l’embauche, tandis que la visite d’information et de prévention peut être réalisée par un médecin collaborateur, un infirmier ou un interne en médecine du travail.

Examen médical d’aptitude à l’embauche
Première visite d’information et de prévention 
Embauche d’un salarié par une entreprise foraine

Visite médicale d’embauche pour un travailleur intérimaire

Visite médicale d’embauche pour un travailleur saisonnier du régime général
Visite médicale d’embauche pour un salarié du régime agricole
Visites médicales d’embauche pour les mannequins
Suivi de l’état de santé des salariés temporairement détachés en France par une entreprise établie à l’étranger
Suivi de l’état de santé des employés en CDD, contrat à durée déterminé 

Examen médical d’aptitude à l’embauche

Examen médical d’aptitude à l’embauche dans le Code du travail

L’ examen médical à l’embauche est prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-27 du Code du travail.

Risques professionnels qui imposent un suivi individuel renforcé

Un suivi individuel renforcé est mis en place lorsque le salarié est exposé aux risques donnés par l’article suivant du Code du travail :

Art. R. 4624-23
– I. – Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
« 1° A l’amiante ;
« 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
« 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
« 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
« 5° Aux rayonnements ionisants ;
« 6° Au risque hyperbare ;
« 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
« II. – Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
« III. – S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
« IV. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

Examen médical d’aptitude à l’embauche dans le cadre du suivi individuel renforcé, SIR

Dans le cadre du suivi individuel renforcé ( donc en présence d’un risque professionnel figurant à l’ Art. R. 4624-23. ), c »est le médecin du travail et uniquement lui qui effectue l’examen médical d’aptitude à l’embauche avant l’affectation au poste de travail ( on ne parle donc pas de visite d’information et de prévention dans le cadre du suivi individuel renforcé mais bien d’examen médical d’aptitude à l’embauche), cet examen d’embauche ne peut donc pas être confié à un infirmier.

 Art. R. 4624-24
– Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.
« Cet examen a notamment pour objet :
« 1° De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
« 2° De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
« 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
« 4° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Changement d’entreprise : un nouvel examen médical d’aptitude à l’embauche est-il nécessaire ?

Dans le cadre d’un suivi individuel renforcé ( exposition à un risque professionnel listé à l’article R. 4624-23),  l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas nécessaire en cas de changement d’entreprise si l’employé a bénéficié d’une visite dans les 2 ans précédant son embauche dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies

 Art. R. 4624-27
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
« 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.

Comment est effectué la demande d’examen médical d’aptitude ?

Conformément à l’article R 1221-2 du Code du travail, la demande d’examen médical d’aptitude est réalisée par l’employeur au moyen de la déclaration préalable à l’embauche.
L’employeur qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat doit bien s’assurer de l’effectivité de cette visite médicale.

Remise d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude à l’issue de l’examen médical d’embauche

Un avis d’aptitude ou d’inaptitude est établi à l’issue de l’examen médical d’embauche : un exemplaire est remis au salarié, un autre à l’employeur et un autre est conservé dans le dossier médical. cet avis est conforme à la procédure fixée à  l’article L 4624-4.

Examen médical d’embauche ou visite d’information et de prévention pour les apprentis 

Pour les apprentis, l’examen médical d’embauche doit être réalisé au plus tard dans les 2 mois qui suivent son embauche, conformément au Code du travail, article R6222-40-1

L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d’un examen médical d’embauche prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.

Première visite d’information et de prévention, VIP

Visite d’information et de prévention dans le Code du travail 

La visite d’information et de prévention est prévue dans les articles R. 4624-10 à R. 4624-15 du Code du travail.

Visite d’information et de prévention, VIP

En l’absence de risques professionnels particuliers, donc lorsque l’on n’est pas dans le cadre d’un suivi individuel renforcé, la première visite médicale que passera un employé sera une visite d’information de prévention ( on n’utilise plus le terme de visite médicale d’embauche)

Cette visite d’information et de prévention se déroule au plus tard dans les 3 mois qui suivent la prise du poste de travail ( article Art. R. 4624-10), elle est réalisée par le médecin du travail ou bien sous l’autorité du médecin du travail,  par un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail, ou un infirmier.

Si la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail.

Art. R. 4624-13
-A l’issue de toute visite d’information et de prévention, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Attestation de suivie remise à l’issue de la visite d’information et de prévention, VIP

Une attestation de suivi est remise, au travailleur et à l’employeur, à l’issue de toute visite médicale d’information et de prévention, quel que soit le professionnel de santé qui la réalise ( Art. R. 4624-14)
Le modèle de l’attestation est fixé par arrêté.

Buts de la visite d’information et de prévention, VIP

Les buts de cette visite d’information et de prévention sont précisés par l’Art. R. 4624-11 du Code du travail :

Visite d’information et de prévention pour le cas particulier du travailleur de nuit

Pour les travailleurs de nuit, la visite d’information et de prévention doit avoir lieu avant la prise de poste, c’est une visite réalisée par un professionnel de santé, pas nécessairement le médecin du travail.

 Art. R. 4624-18
-Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste

Quand la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail.

Visite d’information et de prévention pour le cas particulier du travailleur de moins de 18 ans

La visite d’information et de prévention  pour les travailleurs de moins de 18 ans,doit avoir lieu avant la prise de poste, c’est une visite réalisée par un professionnel de santé, pas nécessairement par  le médecin du travail.

 Art. R. 4624-18
Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
Quand la visite d’information et de prévention n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui la réalise peut adresser le travailleur au médecin du travail notamment lorsque des aménagements de poste de travail sont nécessaires ou une affectation à un autre poste de travail.

Visite d’information et de prévention pour les travailleurs handicapés ou les titulaires d’une pension d’invalidité

A l’issue de la visite d’information et de prévention, le travailleur handicapé ou le titulaire d’une pension d’invalidité est nécessairement adressé au médecin du travail.  C’est le médecin du travail qui décide de la périodicité du suivi,  mais ce suivi du travailleur handicapé ou du titulaire d’une pension d’invalidité  peut bien être réalisé par un professionnel de santé : interne, collaborateur médecin, infirmier

 Art. R. 4624-20
-Lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1.

Changement d’entreprise : une nouvelle visite d’information et de prévention est elle nécessaire ?

Selon Art. R. 4624-15, dans certains cas une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire :

Une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention

A condition que l’ensemble des conditions suivantes soient réunies :
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
« 2° Le professionnel de santé  est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des 5 dernières années ou,
pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17  (travailleur handicapé, travailleur  titulaire d’une pension d’invalidité ou travailleur de nuit), au cours des 3 dernières années.

Embauche d’un salarié par une entreprise foraine

Article R 4624-15 du code du travail

« Lorsqu’une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d’un centre d’examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l’examen d’embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d’une attestation d’aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d’œuvre. Cette attestation est conservée par l’employeur. »

Visite médicale d’embauche pour un travailleur intérimaire

Examen médical d’embauche pour un travailleur intérimaire

Examen médical  d’embauche pour un travailleur saisonnier du régime général

Conformément à l’article  D 4625-22 du code du travail,

Cet article a été modifié par le décret n° 2012-135, du 30 janvier 2012 qui a modifié l’organisation de la médecine du travail, il présente de nombreux points communs avec l‘article R 717-14-2 du code rural et de la pêche.

  Examen médical d’embauche pour un salarié du régime agricole

Une visite médicale d’embauche est obligatoire pour les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours.

Pour les salariés saisonniers recrutés pour moins de 45 jours et qui ne réalisent pas les travaux prévus au  4° de l’article R. 717-16 , c’est à dire exposition à l’amiante, aux rayonnements ionisants ( catégorie A ou B)  au plomb ,au risque hyperbare, au bruit , aux vibrations , aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2, le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises.(Article R 717-14-2 du Code rural et de la pêche maritime)

Un salarié recrutés pour plus de 45 jours peut décider que la visite se déroule en dehors de ses périodes effectives de travail.

Quand doit se dérouler la visite médicale d’embauche pour un salarié du régime agricole?

Ces précisions sont apportées par l‘article R 717-14 du code rural et de la pêche

Lorsque la visite médicale est assurée par un service  interentreprise de santé au travail, l’examen médical est effectué :

Pour les salariés relevant d’un service autonome de santé au travail, la visite médicale d’embauche doit avoir lieu au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

Une nouvelle visite médicale d’embauche n’est pas toujours nécessaire

C’est l‘article R 717-14-1 du code rural qui précise les cas dans lesquels une nouvelle visite médicale d’embauche ne s’impose pas pour un salarié du régime agricole :

Un nouvel examen d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

La dispense d’examen médical d’embauche n’est pas applicable aux salariés bénéficiant d’une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail précisés par le  3° de l’article L. 4111-6 du code du travail et aux salariés mentionnés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Visites médicales d’embauche pour les mannequins

Un accord collectif de branche peut prévoir que le suivi médical des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en santé au travail, qui signe un protocole avec un services interentreprises de santé au travail ( article L 4625-2 du code du travail).
Suivi médical des enfants du spectacle et des enfants mannequins.

 Suivi de l’état de santé des salariés temporairement détachés en France par une entreprise établie à l’étranger

Comme le précise l’article R 1262-9 du Code du travail, les règles du Code du travail s’appliquent aux employés temporairement détachés en France par une entreprise établie à l’étranger.
A défaut d’un suivi de l’état de santé équivalent dans leur état d’origine, ils doivent bénéficier selon les cas :

Par ailleurs, comme le prévoit l’article R 1262-14 du Code du travail, l’entreprise étrangère bénéficie de l’action du médecin du travail et des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail.

 Suivi de l’état de santé des employés en CDD, contrat à durée déterminé

Les salariés en CDD bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celui des salariés en CDI comme le précise l’article R 4625-1 du Code du travail : visite d’information et de prévention dans le cas d’un suivi individuel classique, ou examen médical d’embauche dans le cas d’un suivi individuel renforcé.

Un salarié en CDD soumis au suivi individuel classique doit passer une visite d’information et de prévention dans les 3 mois maximum suivant la prise effective de poste, quelle que soit la durée de son contrat. Si le CDD dure moins de 3 mois, la visite d’information et de prévention doit nécessairement avoir lieu avant la fin du contrat.

Un employé en CDD est dispensé de la visite d’information et de prévention,

s’il se trouve dans les conditions listées à l’article R 4624-15.

Selon Art. R. 4624-15, dans certains cas une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire :

Une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention

A condition que l’ensemble des conditions suivantes soient réunies :
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
« 2° Le professionnel de santé  est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des 5 dernières années ou,
pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17  (travailleur handicapé, travailleur  titulaire d’une pension d’invalidité ou travailleur de nuit), au cours des 3 dernières années.

Un employé en CDD est dispensé de l’examen médical d’embauche,

si les conditions suivantes sont réunies.

Dans le cadre d’un suivi individuel renforcé ( exposition à un risque professionnel listé à l’article R. 4624-23),  l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas nécessaire en cas de changement d’entreprise si l’employé a bénéficié d’une visite dans les 2 ans précédant son embauche dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies

 Art. R. 4624-27
« 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
« 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.

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