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Compte professionnel de prévention C2P (a remplacé le compte personnel de prévention de la pénibilité, C3P)

Atousante - Santé au travail

C2P , le compte professionnel de prévention a remplacé le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). En effet depuis 2015 lorsqu’un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, l’employeur doit établir une déclaration.  Ce dispositif de prévention de la pénibilité a été réformé par une ordonnance en septembre 2017 et 2 décrets publiés fin 2017 qui avaient précisé ces modifications. Cette réforme reconnaît bien toujours les mêmes 10 facteurs de risque professionnels des réformes antérieures comme facteurs de risque de pénibilité (article L 4161-1) mais seuls 6 d’entre eux ouvrent désormais des droits via le compte professionnel de prévention. Le salarié peut accumuler des points sur ce C2P, sous réserve qu’il soit exposé au moins à l’un des 6 facteurs de risque professionnel au-delà du seuil fixé. Les 4 autres facteurs de risque n’ont plus à être déclarés sur le compte C2P : exposition aux agents chimiques dangereux, manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques. Les modalités de fonctionnement du compte restent assez similaires à celles qui existaient auparavant. Par contre la gestion de ce compte professionnel de prévention est désormais confiée aux organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). Enfin, l’un des décrets fixe le seuil de sinistralité au titre des AT/MP au-delà duquel les entreprises de plus de 50 salariés devront négocier sur la prévention des risques à compter du 1er janvier 2019.

Seuls  6 facteurs de risques  ouvrent des droits sur le compte C2P, Compte professionnel de prévention
Déclaration par l’employeur des travailleurs exposés aux  travaux pénibles
Quels travailleurs sont concernés par le compte professionnel de prévention, C2P
Les points sur le compte professionnel de prévention C2P 
Financement et gestion du compte professionnel de prévention, C2P
Utilisation par le salarié des points de son compte professionnel de prévention, C2P 

La réforme du code du travail a introduit des modifications dans la prévention de l’effet de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels ( on abandonne le terme de pénibilité).

Textes de référence pour le compte professionnel de prévention

Seuls  6 facteurs de risques  ouvrent des droits sur le compte C2P , compte professionnel de prévention

6 facteurs de risques professionnels ouvrent des droits sur le compte C2P s’ils sont au-delà des seuils fixés

Ces 6 facteurs de risque doivent donc faire l’objet d’une déclaration par l’employeur à partir du moment où ils sont au-delà de certains seuils : l’article D 4161-2 précisait les seuils ci-dessous.
A noter que cet article a été abrogé, ces seuils seront peut-être modifiés par la publication de nouveaux textes.

Quelle prise en compte des 4 autres facteurs de risque qui ne figurent plus dans le compte professionnel de prévention, C2P ( ex C3P)

Les 10 facteurs de pénibilité ont bien été  maintenus dans le champ des accords en faveur de la prévention de la pénibilité, renommés accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels.
6 de ces facteurs ouvrent des droits dans le compte C2P, compte professionnel de prévention et les 4 facteurs de risques dont l’évaluation était particulièrement complexe ne relèveront plus du champ d’application du compte professionnel de prévention et ne feront donc plus l’objet d’une obligation de déclaration par l’employeur.

Ces 4  facteurs de risques professionnels sont les risques  suivants :

La prise en compte de l’exposition des salariés à ces facteurs de risques fera désormais l’objet d’un traitement spécifique au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour pénibilité issu de la réforme des retraites du 9 novembre 2010.
Ils seront  concernés par les accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels qui ont pour but de prévenir ces risques professionnels.
Le décret n°2017-1768 de décembre 2017 liste les articles du Code du travail récemment modifiés sur ce point.
Entre autres, l’article L 4162-1 précise :

« I.-Les employeurs d’au moins 50 salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2133-1 dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.

II.-Les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 dont l’effectif est inférieur à trois cents salariés n’ont pas l’obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d’action mentionné à l’article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l’article L. 4162-3. »

Pour mémoire seuils d’exposition pour ces 4 facteurs de risque professionnel

Pour déterminer le seuil pour les agents chimiques dangereux : il faut se référer, pour chacun des agents chimiques dangereux, à la grille d’évaluation donnée dans l’arrêté du 30 décembre 2015 . Elle prend en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition (définie par arrêté ministériel).

Evaluation par l’employeur des expositions aux facteurs de risque professionnels

L’alimentation du compte C2P, Compte professionnel de prévention de l’employé (ancien dispositif  pénibilité)  repose sur l’évaluation par son employeur des risques professionnels auxquels il est exposé.

Conformément à l’article R4121-1 du Code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il note en annexe,  comme le précise l’article R 4121-1-1 du Code du travail  :

 Déclaration par l’employeur des travailleurs exposés aux travaux pénibles

Les employés qui sont exposés à des facteurs de risques professionnel de pénibilité au-delà des seuils fixés par les textes officiels doivent être déclarés officiellement aux Caisses de retraites  afin que leur compte professionnel de prévention  soit alimenté avec le nombre de points correspondant.

« Art. R. 4163-8.-I.-
Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l’employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l’organisme gestionnaire au niveau local ou de la caisse mentionnée à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l’année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article L. 4163-1 du présent code auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l’article D. 4163-2 au cours de l’année civile considérée.
« II.-Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève au cours de l’année civile, l’employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés.

L’employeur déclare donc simplement aux caisses ses employés exposés à des facteurs de risques professionnel de pénibilité au-delà des seuils  via sa DADS, Déclaration annuelle de données sociales ( qui deviendra prochainement la DSN, déclaration sociale nominative : cette DSN est obligatoire depuis avril 2015 pour les grandes entreprises) .

Les premiers textes relatifs à la pénibilité avaient exigé la création d’une fiche de prévention des exposition aux travaux pénibles, qui devait être remise à chaque salarié exposé. Ces FIPE ont existés de 2012 à 2014.
Le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 a supprimé cette obligation pour l’employeur, d’établir une fiche de prévention des expositions.

 Quels travailleurs sont concernés par le compte professionnel de prévention ?

Le salarié affilié au régime général de la sécurité sociale ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) bénéficie d’un compte de prévention pénibilité :

Le salarié n’a pas de démarche à faire. Son compte professionnel de prévention (C2P) est automatiquement créé à la suite de la déclaration de son employeur, si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus. Il est prévenu, par mail ou courrier, par la caisse de retraite gestionnaire de son compte.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Les points sur le compte professionnel de prévention, C2P

C’est la Cnavts, Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés,organisme national, qui enregistre chaque année le nombre de points sur le compte pénibilité d’un salarié au vu de la déclaration des expositions réalisée par l’employeur ( la déclaration concerne l’année civile précédente écoulée) (Article D 4162-24 du Code du travail).

Futur article Art. R. 4163-9. du Code du travail, chaque année un salarié titulaire d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile, peut obtenir :

Un salarié ne peut pas accumuler plus de 100 points en tout sur son compte pénibilité

Les points restent inscrits sur le compte tant qu’ils ne sont pas utilisés. Lors de l’admission à la retraite les points sont perdus s’ils n’ont pas été utilisés. ( article R 4162-2 du Code du travail).

Art. R. 4163-9.-I.-
Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile, la déclaration prévue au I de l’article R. 4163-8 donne lieu à l’inscription par l’organisme gestionnaire au niveau national sur son compte professionnel de prévention de :
« 1° Quatre points lorsqu’il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
« 2° Huit points lorsqu’il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« II.-Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile, l’organisme gestionnaire au niveau national agrège l’ensemble des déclarations prévues aux I et II de l’article R. 4163-8 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d’exposition en mois au titre de l’année civile.
« Chaque période d’exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l’attribution d’un point. Chaque période d’exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l’attribution de deux points.
« III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

Financement et gestion du compte professionnel de prévention, C2P

Le financement du compte professionnel de prévention sera désormais à la charge de la branche des accidents de travail et des maladies professionnelles.
Par conséquent, les deux cotisations (de base et additionnelle) ainsi que le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont supprimés.

Organisme gestionnaire

Art. R. 4163-1.-

« 1° L’organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l’assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4163-14 ;
« 2° L’organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Utilisation par le salarié des points de son compte professionnel de prévention

L’employé acquiert des points sur son compte professionnel de prévention, au vu des expositions auxquelles il est exposé et qui sont déclarées par l’employeur, ces points restent acquis jusqu’à la retraite

L’employé pourra utiliser ses points de 3 manières possibles

Art. R. 4163-11.-
Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante:

« 1° 1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ;
« 2° 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d’une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
« 3° 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse dans les conditions prévues par l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

Futurs articles du Code du travail : principaux éléments

Art. R. 4163-12.
Les points sont consommés selon le barème prévu par l’article R. 4163-11 :

par tranche de 10 points pour la réduction du temps de travail
et point par point pour la formation professionnelle et le départ anticipé à la retraite.

Art. R. 4163-13.
Les 20 premiers points inscrits doivent être consacrés à la formation professionnelle.
Assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n’est réservé à l’utilisation formation professionnelle.
Assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, 10 premiers points inscrits sont réservés à la formation professionnelle.

Art. R. 4163-14.
Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d’en éditer un justificatif.

Art. R. 4163-15.
La demande d’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, ou adressée par le titulaire du compte à l’organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l’étranger, son dernier lieu de travail en France.
La demande d’utilisation des points ne peut intervenir qu’à compter de l’inscription des points sur le compte professionnel de prévention. Le demandeur reçoit un récépissé.

Art. R. 4163-16.
Le silence gardé pendant plus de 4 mois par l’organisme gestionnaire sur une demande d’utilisation des points vaut rejet de cette demande.

Art. R. 4163-17.
Une fois la demande d’utilisation des points effectuée, les points correspondant à l’utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu’à la décision de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 4163-15.
« L’acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l’utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.

Utilisation du compte pour la formation professionnelle : futurs articles du code du travail

Art. R. 4163-18.-

Lorsque le titulaire d’un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l’article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d’heures qu’il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte professionnel de prévention. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d’apprécier l’éligibilité de la formation mentionnée à l’article L. 4163-7.

Art. R. 4163-19.-

Lorsque la formation demandée par le titulaire d’un compte professionnel de prévention correspond à l’une des formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 6323-16 ou lorsque la demande est reconnue éligible par l’organisme ou l’employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, elle est réputée remplir les conditions du 1° du I de l’article L. 4163-7.

Art. R. 4163-20.-

Lorsque la demande de formation est validée par l’organisme ou l’employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l’organisme ou l’employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande dans les conditions fixées à l’article R. 4163-15.

Art. R. 4163-21.-

Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.

Art. R. 4163-22.-

Afin d’obtenir le versement mentionné à l’article R. 4163-23, le financeur d’une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention fournit à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 4163-15 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement.
« Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. R. 4163-23.-

Sur la base de l’attestation mentionnée à l’article R. 4163-22, l’organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l’étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d’une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte professionnel de prévention le montant correspondant au nombre d’heures de formation effectivement suivies par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l’abondement.

Art. R. 4163-24.-

Le montant de l’heure de formation financée au titre du 1° de l’article R. 4163-11 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d’un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque le coût de l’heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d’heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d’un nombre de points supplémentaires du compte professionnel de prévention.

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