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Valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes

Atousante - Santé au travail

Plusieurs décrets, dont le décret du 9 mai 2012, le décret du 15 décembre 2009, le décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007, fixent des valeurs limites d’exposition professionnelle; VLEP,  contraignantes pour certains agents chimiques.

Concentrations d’agents chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail
VLEP 8 heures, VLEP court terme
Agents chimiques pour lesquels une VLEP est fixée par décret

Dans l’atmosphère des lieux de travail, dans la zone de respiration du salarié, la concentration de l’agent chimique ne doit pas dépasser la valeur indiquée.

Concentrations d’agents chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail

Les VLEP sont exprimées:

VLEP 8 heures, VLEP court terme

La valeur limite d’exposition professionnelle est mesurée, ou calculée:

Agents chimiques pour lesquels une VLEP est fixée par décret

Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007

Article R. 4412-149 du code du travail :
« Les concentrations des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d’exposition professionnelle définies ci-après. »

Amiante : article R. 4412-100 du code du travail : La VLEP pour l’amiante sera divisée par 10 mais seulement en 2015…

« La concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur.

NOTA:
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Ses dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.

Toutefois, jusqu’au 1er juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle prévue à l’article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.

 

Silice cristalline : article R. 4412-154 et R. 4412-155 du code du travail

Article R. 4412-154 :
«Lorsque l’évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d’exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 = 1

Article R. 4412-155 :
«Dans la formule énoncée à l’article R. 4412-154, on entend par:
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m3, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg/m3, admise sur huit heures, telle que définie par l’article R. 4222-10 ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg/m3 ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg/m3 ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg/m3.
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l’article R. 4412-149.

Poussières réputées sans effet spécifique : article R. 4222-10 du code du travail

Article R. 4222-10 du code du travail :
« Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air. »
4 agents lors de travaux de fumigation : décret 88-448

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