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Plusieurs structures santé et prévention, quel choix pour l'employeur?
21 mars 2013
21:33
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orinis
Member
Nombre de messages du forum : 3
Membre depuis :
21 mars 2013
sp_UserOfflineSmall Hors ligne

Bonjour,

 

Voilà, je vais créer ma société, et j'envisage d'embaucher.

Alors je ne sais pas ? si quelqu'un peut m'expliquer?

J'ai vu les obligations de l'employeur pour les salariés.

Mais je vois qu'il existe des associations santé et travail, des intervenants en prévention des risques professionnels?

Donc de quel côté faut il aller?

Adhérer à une association santé et travail?

ou c'est un service du ministère du travail qui s'occupe de la médecine au travail?

Pour l'employeur, combien cela lui coùte?

Quelle est la formule la plus avantageuse et la plus fiable en santé et sécurité?

23 mars 2013
23:12
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AtouSante
Administrateur
Nombre de messages du forum : 1930
Membre depuis :
11 mai 2011
sp_UserOfflineSmall Hors ligne

Il faut nécessairement adhérer à un service interentreprise de santé au travail dans votre région : la liste des services de santé au travail en France est disponible sur le site du CISME. Vous aurez peut-être le choix entre plusieurs services dans votre région, les prix varient d'un service à l'autre. Ces services sont des structures privées, des associations loi 1901. Les services de santé mettent à votre disposition une équipe pluridisciplinaire en santé au travail.

2 avril 2013
21:49
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orinis
Member
Nombre de messages du forum : 3
Membre depuis :
21 mars 2013
sp_UserOfflineSmall Hors ligne

oui, je viens de regarder le site du CISME.

Les services de santé sont des structures associatives avec des équipes pluridisciplinaires.

Si rien ne m'échappe, suffit pour l'employeur de payer sa cotisation annuelle, et on est tranquille au niveau santé, sécurité au travail? c'est eux qui s'occupent de tout.

On n'a donc pas d'autre frais à prévoir.

2 avril 2013
22:01
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AtouSante
Administrateur
Nombre de messages du forum : 1930
Membre depuis :
11 mai 2011
sp_UserOfflineSmall Hors ligne

L'employeur est soumis à des obligations en matière de santé au travail, organiser le suivi en santé au travail des salariés est nécessaire, mais c'est insuffisant :

Obligations de l'employeur

3 avril 2013
20:37
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Henri
Member
Nombre de messages du forum : 293
Membre depuis :
18 mars 2012
sp_UserOfflineSmall Hors ligne

Hello Orinis !

Ma réponse / obligations générales de S&ST de l''employeur envers son personnel, concentrées dans ces articles qui constituent ta "feuille de route" / ta démarche de prévention en tant qu''employeur :

Article L4121-1 : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Article L4121-2 : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3 : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Article L4121-3-1 : Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, … , les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail… Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté…
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
Article L4121-4 : Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Article L4121-5 : Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Tout cela constitue au fond un "système de management de la sécurité et de la santé au travail" (cf modèle international ILO-OSH) à charge de l'employeur. En ce qui concerne l'organisation de la prévention S&ST dans son entreprise (3° de L4121-1) l'employeur doit notamment désigner un (ou plusieurs) salarié compétent en Protection et Prévention des Risques Professionnels :

Article L4644-1 :
I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

On retrouve ainsi le Sce de Santé au Travail interentreprises (dans la plupart des cas) auquel tout employeur doit adhérer (D4622-14) d'abord pour la surveillance médicale de son personnel (cf article R4624-10 et suivants visant l'aptitude médicale au travail des salariés). Mais cette structure a également un rôle de conseil S&ST pour l'employeur (L4622-2 et suivants).

Donc pour répondre à la question initiale ("il suffit pour l'employeur de payer sa cotisation annuelle, et on est tranquille au niveau santé, sécurité au travail ? c'est eux [Sce de santé au travail interentreprises] qui s'occupent de tout) :

- C'est vrai pour le volet détermination de l'aptitude et la surveillance médicales.

- Mais c'est faux pour la démarche et les actions de prévention des risques professionnels de l''employeur dans la gestion interne de son entreprise et pour le respect de ses obligations réglementaires en matière de Sécurité et Santé au travail en termes de formation sécurité du personnel, d'aménagement des lieux de travail, de conformité et d'adéquation des équipements de travail, de prévention de tels risques particuliers (manutentions manuelles, risques chimiques, bruit, vibrations, rayonnements, risques électriques, entreprises extérieures…) selon le domaine d'activité et le structure de l'entreprise, et ce en relation avec les instances représentatives du personnel.

J'espère que ma réponse complète utilement celle d'AtouSanté. Bye.

 

PS :

Un site gratuit de référence / prévention des risques professionnels : inrs.fr

Le code du travail (partie 4 = S&ST) : legifrance.fr

ILO-OSH (voir partie 3) : http://www.ilo.org/wcmsp5/grou…..112581.pdf

4 avril 2013
16:00
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orinis
Member
Nombre de messages du forum : 3
Membre depuis :
21 mars 2013
sp_UserOfflineSmall Hors ligne

ok, c'est logique c'est l'employeur qui est responsable de la prévention.

Mais les services santé travail ont une équipe pluridisciplaire avec des iprp.

Est ce que c'est pas plus à eux d'intervenir dans les petites structures?

puisque dans les structures plus importantes il y a les chst.

Sinon une question bête, pourquoi les iprp intégreraient les services santé travail?

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