23:54
11 mai 2011
Cette jurisprudence n° 97-15328 de 1999 ne dit pas le contraire ( c'est celle que nous avons citée dans notre précédent message) : à propos du versement de l'indemnité prévue à l'article L 122-8, devenu depuis la recodification du code du travail l'article L 1234-5
"le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail" ;
Quelle est la date de fin de votre contrat de travail ?
14:27
22 juillet 2012
Bjr, mon contrat à été rompu à réception du courrier recommande le 25 avril, mais mon réel problème c est que pôle emploi m appliqué des jours de carences sur cette indemnités compensatrice , parceque sur l attestation pôle emploi il est écrit. Autre indemnités légal et non pas indemnités compensatrice de préavis . Je serais indemnisé par pôle emploi qu à partir du 10 octobre . J ai eu 3 mois de carences pour congés payés et 7 jours et. Il ajoute 72 jours sur cette indemnités compensatrices .
16:19
7 décembre 2011
16:19
7 décembre 2011
vous confondez la carence calculer sur la simme percu et votre fin de contrat reel sui n'a rien a voir avec le debut de prise en charge de pole emploi
pole emploi vous prends en charge le jour suivant votre licenciement
moins
carence de 7 jours invariable
moins une carence conges paye
moins une carence pour indemnitees legale
les carences sont calculees en nombres de jours avec un maxi a 90 jours
le calcul est sur le site pole emploi
bref tout est normal pour vous
16:40
22 juillet 2012
16:45
7 décembre 2011
effectivement je ne connaissait pas la circulaire suivanteÂ
Â
a mon avis elle a du passer aux oubliettes plus d'une fois ….
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pole emploi dans votre cas n'y est pour rien  il fait appliquer son calcull sur ce qu'on lui donne
il ne vous reste plus qu'a voir avec l'inspection du travail ou voir plus loin avec votre avocat pour obtenir une nouvelle attestation assedic
Â
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"Par un arrêt en date du 15 juin 1999 (Assedic du Bassin de l'Adour c/ Carrera,
ci-joint), la Chambre sociale de la Cour de Cassation décide que "l'indemnité prévue Ã
l'article L. 122-32-6 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que le
paiement de cette indemnité n'a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail" .
1. PORTEE DE L'ARRET RENDU
Paris, le 14 janvier 2000
L'article L. 122-32-6 du code du travail prévoit, notamment, que le salarié
licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité
compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévu par l'article L. 122-8 du code
du travail relatif à l'indemnité compensatrice de préavis.
La Cour Suprême décide que, dans cette hypothèse, la date de fin du contrat
de travail à retenir est la date de notification du licenciement . Elle déduit de cette
affirmation que l'indemnité obligatoirement versée au titre de l'article L. 122-32-6 n'a
aucune incidence sur cette date.
2. consequences au regard du régime d'assurance chômage
2.1 Rappel
Jusqu'à cette décision, il convenait de différencier le licenciement pour
inaptitude physique d'origine professionnelle, du licenciement pour inaptitude physique
d'origine non professionnelle .
En effet, si dans les deux cas le salarié se trouve être dans l'incapacité physique
d'accomplir son préavis, seule l'inaptitude d'origine professionnelle donne droit au
versement d'une indemnité dont le montant correspond à celui de l'indemnité
compensatrice de préavisé.
Se fondant sur le caractère obligatoire de cette indemnité due au salarié et sur
son assimilation à une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 4 octobre 1990
RJS 1990.604, n° 919), la date de la rupture du contrat de travail était reportée au terme
théorique du délai-congé non exécuté . Ce report avait pour conséquence de différer
d'autant le point de départ de l'indemnisation.
2.2. Effets de la décision du 15 juin 1999
Désormais, il n'est plus possible de soutenir que la fin du contrat de travail se
situe à l'issue du délai-congé théorique calculé à partir de l'indemnité versée au salarié sur
le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail .
Le point de départ de l'indemnisation doit être, dans ce cas, fixé au plus tôt le
lendemain de la date de notification du licenciement, sous réserve des délais de carence et
du différé d'indemnisation.
Toutefois, l'indemnité versée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-
6 du code du travail est exclue de l'assiette du calcul de la carence spécifique prévue Ã
l'article 75 § 2 du règlement annexé à la convention de l'assurance chômage puisque son
taux et ses modalités de calcul résultent directement de la loi.
En revanche, cette indemnité demeure assujettie aux cotisations et
contributions sociales ."
10:50
22 juillet 2012
8:32
22 juillet 2012
salut tout le monde, j suis passé en conciliation des prudhomme , j'ai demandé a ce que soit rectifié l'attestation pole emploi, et les deux (juges) m'ont dit que effetivement j ai bien raison mais que l 'employeur n'a pas tord, l'employeurm'a versé une indemnité compensatrice et non pas une indemnites compensatrice de preavis , ils m'ont dit egalement que les textes disent tout et leur contraire et qu'en l'absnce d'element de m part il ne pouvait pas statuer , saf que aujourd hui c est moi qui en paie les consequence puisque j ai 72 jours de carence imposé sur cette indemnites compensatrice qui selon moi et selon tous les intervenants est assimilé par la loi a une indemnites compensatrice de preavis.
avez vous des textes clair que je puisse faire valoir aupres de mon employeur ,, MERCI
Â
pur rapel, j ai ete licencie suite a inaptitude d'origine professionnel, mon employeur sur l attestation de salaire a mis l indemnites compensatrice dans la case "autre indemnites legal" et non pas dans la case "preavis" donc pole emploi applique des carence sur cette indemnites.
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