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Eclairage des lieux de travail

Atousante - Santé au travail

Eclairage : Des valeurs minimales d’éclairement sont définies, pour les locaux affectés au travail, qui varient suivant la nature de l’activité professionnelle.

Réglementation
Les mesures d’éclairement
Valeurs minimales d’éclairement

Réglementation pour l’éclairage

Obligation pour l’employeur

L’employeur doit concevoir un niveau d’éclairement suffisant :

Décret n°92-333 du 31 mars 1992

«Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante»

Articles du code du travail

Article R. 4223-2

L’éclairage est assuré de manière à :
1° Éviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

Article R. 4223-3

Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante.

Article R. 4223-5

Dans les zones de travail, le niveau d’éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

Article R 4223-6 

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d’éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l’éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d’éclairement entre les locaux contigus en communication.

Article R 4223-7

Les postes de travail situés à l’intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

Article R 4223-8

Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d’éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l’activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d’effet stroboscopique.

Article R 4223-9

Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d’éclairage mises en œuvre.
Les sources d’éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

Article R 4223-11 ( modifié par décret de décembre 2017)

Le matériel d’éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
L’employeur fixe les règles d’entretien périodique du matériel en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente section.
Les règles d’entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique.

Article R. 4223-12

Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l’article R. 4534-1.

Les mesures d’éclairement

Sont réalisées à l’aide d’un luxmètre, le résultat s’exprime en lux.

Valeurs minimales d’éclairement

Article R. 4223-4 du code du travail:
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l’article R. 4223-1, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Pour des locaux affectés au travail

Pour les espaces extérieurs

Dans les zones de travail, le niveau d’éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter»
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