

9:19

18 mars 2012

Hello !
Outre le fait qu’il n’est pas exclusivement assuré par le MT, mais aussi par l’IST, et qu’il ne débouche par forcément sur un avis d’aptitude pour une partie des salariés, le nouveau dispositif de « suivi l’état de santé » des salariés (remplaçant leur « surveillance médicale ») a notamment réduit le nombre des anciennes "SMR" transformées pour l'occasion en "SIR" (suivi Individuel renforcé). Les SIR listés en "I" de l’art R4624-23 ne comportent plus les salariés mineurs, handicapés, ou femmes enceintes, ni ceux exposés au bruit ou aux vibrations ; mais ils intègrent maintenant les salariés assurant des opérations de montage/démontage d’échafaudages.
Par contre quels sont les "postes sur lesquels l’affectation est conditionnée par un examen d’aptitude spécique prévu par le code du travail" évoqués au point "II" du même art R4624-23 ? Qui saurait les identifier ? Ce point "II" est particulièrement maladroit à mon avis, il ne devrait être plus explicite...
S'il le juge nécessaire l'employeur peut ajouter d'autres postes de travail à traiter en SIR (c'est le point "III" du toujours art R4624-23).
A+
11:27

18 mars 2012

Hello !
Je n'avais pas les idées claires sur les postes faisant l'objet d'une "aptitude spécifique" au sens du point II de l'art R4624-23, alors j'ai creusé (cf mon message d'aujourd'hui 9 janvier ici http://www.previnfo.net/viewto.....8;start=10 ) et voici mon identification des "aptitudes spécifiques" en question et relevant donc d'un SIR :
- Mineur affecté par dérogation sur des postes interdits / R4153-40.
- Conduite de certains engins ou moyens de levage / R4323-56.
- Habilitation électrique / R4544-10.
A noter deux cas "bizarres" où le SIR est évoqué mais sans être imposé par le poste lui-même :
- Intérimaire affecté à un poste SIR en cours de mission / R4625-9. Mais cette aptitude médicale est liée au poste d'affectation... pas au statut d'intérim. La formulation de cet article est bizarre car en principe on n'a pas le droit d'affecter un intérimaire à un autre poste que celui justifiant sa mission...
- Mannequin soumis à SIR / R7123-7. C'est pareil, le mannequinat n'est pas un cas d'aptitude spécifique puisque le SIR ne serait lancé que si le mannequin est affecté à un poste à risques particulier (?)... en pratique je vois pas quel cas ça peut recouvrir... (un mannequin conducteur de chariot automoteur, habilité électrique, exposé aux CMR...?). NB : la périodicité du suivi des mannequins est de 12 mois.
Au global c'est l'employeur qui détermine les salariés à mettre en SIR, pas le Ste de Santé au travail (seulement avis du SST et du CHSCT). C'est l'employeur qui identifie les postes relevant des "I", "II" et "II" de l'art R4624-23 dans une liste qu'il tient actualisée et transmet annuellement à son Service de Santé au Travail. Idem plus particulièrement pour les salarié "éloignés" (trop éloignés pour être suivis par le SST principal de l'entreprise ; cf D4625-28 et -29). Les postes qui ne font pas l'objet d'un SIR sont suivis VIP.
C'est donc une actualité toute fraîche pour les employeurs de France et de Navarre en ce mois de janvier 2017 d'établir la liste des postes de travail devant faire l'objet d'un SIR dans leur entreprise, en demandant l'avis du MT et de l'éventuel CHSCT (mais c'est l'employeur qui a le mot final en fait) et de la transmette à leur Sce de Santé au travail...
Merci pour vos confirmations, infirmations ou compléments. A+
22:06
11 mai 2011

Merci Henri pour ces informations. Je pense que la DGT va sans doute préciser ces points via une circulaire, non ?
C'est tout de même étonnant que l'habilitation électrique implique un SIR, Suivi individuel renforcé
http://www.atousante.com/visit.....ux-decret/
12:24

18 mars 2012

Hello !
Ici dans cette discussion http://www.previnfo.net/viewto.....8;forum=13 nous avons progressé sans que je puisse résumer toutes nos avancées...
A+
18:38

18 mars 2012

Hello !
Pas de circulaire à l'horizon mais cette FAQ : http://travail-emploi.gouv.fr/.....-questions
A+
9:41

18 mars 2012

(suite)
La question n°20 de la FAQ ci-dessus traite des postes faisant l'objet d'une "aptitude spécifique" au sens du point II de l'art R4624-23. Elle confirme, en complément de ceux directement identifiés par son point I, qu'il n'y a que 3 cas "d'affectation conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévus par le code du travail" :
- Mineur affecté par dérogation sur un poste interdit / R4153-40.
- Conduite de certains engins ou moyens de levage / R4323-56.
- Habilitation électrique / R4544-10.
Le cas échéant l'employeur intègre donc ces postes dans sa liste D4622-22 des postes de travail devant bénéficier d'un SIR. Il la transmet actualisée chaque année à son Sce de Santé au Travail pour la gestion adaptée du suivi de la santé des salariés de cette entreprise (ce n'est pas le MT qui décide du suivi VIP ou SIR des salariés).
A+
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