Depuis le 1er juillet 2012, date d’entrée en vigueur du décret 2012-135 du 31 janvier 2012 qui définit une nouvelle organisation de la médecine du travail, le nombre de risques professionnels qui impose de mettre en place une surveillance médicale renforcée a beaucoup diminué. De nombreuses dispositions de la surveillance médicale renforcée ont été abrogées par l’arrêté du 2 mai 2012., notamment l’arrêté de juillet 1977. D’autre part, la surveillance médicale renforcée imposait auparavant des visites nécessairement annuelles, désormais, l’article R 4624-19 du code du travail prévoit que le médecin du travail pourra espacer ces visites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonne pratique, mais il ne pourra pas s’écouler plus de 24 mois entre 2 visites médicales.
Quels salariés sont soumis à surveillance médicale renforcée depuis le 1er juillet 2012 ?
Visites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée
Nouvelle définition de la surveillance médicale renforcée dans le régime agricole
Pour mémoire, les textes qui régissaient la surveillance médicale renforcée jusqu’au 1er juillet 2012 dans le régime général
Quels salariés sont soumis à surveillance médicale renforcée depuis le 1er juillet 2012 ?
La surveillance médicale renforcée concerne beaucoup moins de salariés, puisqu’elle est désormais définie par l‘article R 4624-18 du code du travail, de nombreuses dispositions ont été abrogées par l‘arrêté du 2 mai 2012
Article R 4624-18 du code du travail :
“Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;3° Les salariés exposés :
a) A l’amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 ;
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ;
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;4° Les travailleurs handicapés.”
Quels sont les salariés exposés aux rayonnements ionisants concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Seuls les salariés classés en catégorie A sont désormais soumis à une surveillance médicale renforcée, mais la visite médicale sera nécessairement annuelle.
L’article R4451-84 du Code du travail a été modifié :
«Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l’article R. 4451-44 bénéficient d’un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. . »
Pour mémoire, l’article R 4451-44 du code du travail :
les travailleurs sont classés en catégories A, par l’employeur, s’ils sont susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées à l’article R. 4451-13, sont classés par l’employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
Quels sont les Salariés exposés au plomb concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Les salariés exposés au plomb qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée sont ceux qui sont exposés dans les conditions prévues à l‘article R. 4412-160 du code du travail :
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
1° Soit si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.”
Par conséquent ce sont les salariés exposés à une concentration de plomb dans l’air supérieure à 0,05 mg/m3 ou bien les hommes qui ont une plombémie supérieure à à 200 µg/l de sang ou les femmes qui ont une plombémie supérieure à à 100 µg/l de sang qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Quels sont les Salariés exposés bruit concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Les salariés exposés au bruit qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée sont ceux qui sont exposés dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 du code du travail :
“En cas d’impossibilité d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit par d’autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures définies au 3° de l’article R. 4431-2, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures définies au 2° l’article R. 4431-2, l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés“.
La surveillance médicale renforcée concerne les salariés visés par le 2 l’article ci-dessus du code du travail, qui fait référence à l‘article R4431-2 du code du travail ( cet article liste les valeurs limite d’exposition à la fois inférieures et supérieures qui déclenchent l’action) , l’article R4435-1 du code du travail précise que ce sont les valeurs d’exposition supérieures qui imposent la mise en place d’une surveillance médicale renforcée :
Par conséquents les salariés exposés à un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Quels sont les Salariés exposés aux vibrations concernés par la surveillance médicale renforcée ?
Les salariés exposés aux vibrations qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée sont ceux qui sont exposés dans les conditions prévues à l’article
R. 4443-2 du code du travail :
“La valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4445-1 et à l’article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.”
Par conséquent ce sont les salariés qui sont exposés à une valeur d’exposition journalière de 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, ou 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps qui doivent bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
Quels sont les Salariés exposés aux agents biologiques concernés par la surveillance médicale renforcée
Ce sont seulement les salariés exposés aux agents biologiques du groupe 3 ( tels que les virus des hépatites, le virus de la rage, le virus de l’herpès, agents infectieux de la tuberculose, de la brucellose, les salmonelloses, etc) ou aux agents biologiques du groupe 4 ( tel que le virus Ebola, etc) qui sont concernés par la surveillance médicale renforcée.
Quels sont les Salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction concernés par la surveillance médicale renforcé ?
Ce sont les salariés exposés aux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 : consulter la liste des CMR sur le site du CNRS
Vsites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée
La visite médicale d’embauche a lieu avant l’embauche dans le cadre d’une surveillance médicale renforcée
La visite médicale d’embauche est réalisée avant l’embauche pour les salariés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée comme le prévoit l’article R 4624-10 du code du travail :
“Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.”
Les visites médicales périodiques ont lieu tous les 12 mois, voire tous les 24 mois, le médecin du travail peut moduler la périodicité des visites médicales en fonction des recommandations de bonne pratique disponibles en médecine du travail
Jusqu’à présent les visites médicales pour un salarié en surveillance médicale renforcée avaient lieu tous les ans désormais, l’article R 4624-19 du code du travail prévoit que le médecin du travail pourra espacer ces visites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonne pratique. Néanmoins, il ne pourra pas s’écouler plus de 24 mois entre 2 visites médicales :
“Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas vingt-quatre mois.”
Recommandations de bonne pratique disponibles en médecine du travail :
- Recommandations pour les travailleurs exposés aux poussières de bois,
- Recommandations pour les travailleurs exposés à des agents cancérogènes chimiques,
- Recommandations pour les travailleurs exposés aux cancérogènes pour la vessie,
- Recommandations pour les travailleurs exposés aux radionucleides.
La périodicité des visites médicales pour les travailleur de nuit est inchangée : les visites médicales ont lieu nécessairement tous les 6 mois
L’article L 3122-42 du code du travail n’a pas été modifié par les décrets parus en janvier 2012 qui modifient l’organisation de la médecine du travail, par conséquent un travailleur de nuit continue à bénéficier de visites médicales tous les 6 mois.
“Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
Nouvelle définition de la surveillance médicale renforcée dans le régime agricole
Le code rural a également été modifié, à partir du 1er juillet 2012 les salariés suivants, du régime agricole bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, conformément à l‘article R 717-16 du code rural
- Les femmes enceintes ou allaitantes ;
- travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
- travailleurs handicapés ;
- salariés affectés :
- aux travaux exposant à l’amiante,
- aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B,
- au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du code du travail,
- au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7 du code du travail,
- aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 du code du travail,
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4
- aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ;
- salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l’arrêté mentionné au a du 1° de l’article R. 717-14.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Dans le régime agricole, ce sont à la fois les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants de la catégorie A ou B qui relèvent de la surveillance médicale renforcée, alors que dans le régime général, ce sont seulement les travailleurs de la catégorie A.
Pour mémoire, les textes qui régissaient la surveillance médicale renforcée jusqu’au 1er juillet 2012 dans le régime général
Article R. 4624-17 du code du travail
«Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an .
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l’article L. 4111-6»
Par conséquent, dans le cas d’une surveillance médicale renforcée, la visite médicale périodique est au moins annuelle, sauf dans le cas du travail de nuit où elle a lieu tous les 6 mois.
Surveillance médicale renforcée pour les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation, ou l’exposition aux agents suivants:
- Fluor
- Chlore
- Brome
- Iode
- Phosphore et composés
- Arsenic et composés
- S ulfure de carbone
- Oxychlorure de carbone
- Acide chromique , chromates, bichromates alcalins
- Bioxyde de manganèse
- Plomb et composés
- Mercure et ses composés
- Glucine et ses sels
- Benzène et homologues
- Phénols et naphtols
- Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés
- Brais, goudrons et huiles minérales
- Rayons X et substances radioactives
Surveillance médicale renforcée pour les travaux qui exposent aux facteurs de risque suivants:
- Peintures et vernis par pulvérisation
- Outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations
- Air comprimé
- Egouts
- Abattoirs, travaux d’équarissage
- Collecte et traitement des ordures
- Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l’exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés
- Hautes températures, poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries
- Chambres frigorifiques
- Emanations d’oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l’essence ou du méthanol
- Poussières de silice, d‘amiante et d’ardoise (à l’exclusion des mines, minières et carrières)
- Polymérisation de chlorure de vinyle
- Cadmium et composés
- Travaux exposant aux poussières de fer
- Substances hormonales
- Poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium)
- Poussières d’antimoine
- Poussières de bois
- Equipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie
- Opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
- Préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires
- Niveau de bruit supérieur à 85 décibels.
SMR pour les salariés affectés a certains travaux définis par l’article L. 4111-6 et les décrets spéciaux pris en application
- Agents biologiques
- Décrets
04.05.94 N°94-352 - Arrêtés
18.07.94
30.06.98
- Décrets
- Amiante
- Décrets
N°96-1132 du 14.12.96
N°97-1219 du 26.12.97
N°2006-761 du 30.06.06 - Arrêtés
06.12.96
13.12.96
circulaire 05.11.98
- Décrets
- CMR, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction
- Décrets
N°2001-97 du 01.02.01 - Circulaires
circulaire 14.05.85
circulaire 14.03.88
circulaire 24.05.06
- Décrets
- Arsenic
- Décrets
N°49-1499 du 16.11.49 - Arrêtés
18.11.49
circulaire 03.04.50
- Décrets
- Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie
- Décrets
Décret N°2001-97 du 01-02-01 - Arrêtés
05.04.85
- Décrets
- Bruit
- Décrets
N°88-405 du 21.04.88 - Arrêtés
31.01.89
circulaire 06.05.88
- Décrets
- Hydrogène arsenié
- Décrets
N°50-1567 du 19-12-50 - Arrêtés
21.12.50
- Décrets
- Application de peintures et vernis par pulvérisation
- Décrets
47-1619 du 23.08.47
N°62-1040 du 27.08.62 - Arrêtés
circulaire 24.12.47
- Décrets
- Plomb métallique et composés
- Décrets
N°88-120 du 01.02
N°95-608 du 06.05.95
N° 96-364 du 30.04.9 - Arrêtés
15.09.88
- Décrets
- Rayonnements ionisants
- Décrets
N°86-1103 du 02.10.86
N°75-306 du 28.04.75
N°88-662 du 06.05.88
N° 91-963 du 19.09.91
N° 97-137 du 13.02.97 - Arrêtés
28.08.91
- Décrets
- Silice
- Décrets
N° 97-331 du 10.04.97 - Arrêtés
13.06.63
- Décrets
- Travail dans les égouts
- Décrets
21-11-42
- Décrets
- Travail sur écran de visualisation
- Décrets
91-451 du 14.05.91 - Circulaire
04.11.91
- Décrets
- Travail en milieu hyperbare
- Décrets
N°90-277 du 28.03.90
N° 95-608 du06.05.95
N° 96-364 du 30.04.96 - Arrêtés
28.03.91
- Décrets
- Travaux exposant aux gaz destinés aux opérations de fumigation
- Décrets
N°88-448 du 26.04.88
N°95-608 du 06.05.95
- Décrets
- Travail de nuit
- Décrets
Loi N°2001-397 du 09.05.01 - Arrêtés
Art L. 3122 du code du travail
Circulaire DRT 2002-09
- Décrets
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Liste des CMR sur le site du CNRS
- Surveillance médicale renforcée pour certaines situations personnelles
- Recommandations de bonnes pratiques disponibles en santé au travail
- Décret 2012-135 du 31 janvier 2012 applicable au 1er juillet 2012, qui définit une nouvelle Organisation de la médecine du travail
- Décret 2012-137 applicable au 1er juillet 2012 nouvelle organisation et nouveau fonctionnement des services de santé au travail
- Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risque professionnel
- Surveillance médicale renforcée, abrogation des anciennes disposition par l’arrêté du 2 mai 2012
- Visites médicales : jurisprudence
- Surveillance médicale simple


