7:16
18 mars 2012
Hello !
L'art 7 de la directive européenne 89/391/CEE (juin 1989) traite des Services de Protection et de Prévention, le voici :
1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ ou de l'etablissement.
2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s'acquitter des obligations résultant de la présente directive, les travailleurs désignés doivent disposer d'un temps approprié.
3. Si les compétences dans l'entreprise et/ ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ ou à l'établissement.
4. Au cas où l'employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services concernés doivent être informés par l'employeur des facteurs connus ou suspectés d'avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l'article 10 paragraphe 2.
5. Dans tous les cas:
— les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis,
— les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis, et
— les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise et/ ou de l'établissement, et/ ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de l'entreprise et/ ou de l'établissement.
6. La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l'objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu'il(s) soit (soient) interne(s) ou externe(s) à l'entreprise et/ ou à l'établissement.
Le(s) travailleur(s) et/ ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de besoin.
7. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et de la taille de l'entreprise, les catégories d'entreprises dans lesquelles l'employeur, s'il a les capacités nécessaires, peut assumer luimême la prise en charge prévue au paragraphe 1.
8. Les États membres définissent les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5.
Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au paragraphe 5.
La France a enfin transposé ces dispositions via les articles L et R4644-1 applicables à partir de l'été 2012 :
Article L4644-1 :
I.- L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article R4644-1 :
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
Remarques :
- Longtemps après ses principaux voisins, la France a fini, très timidement d'ailleurs, par transposer en 2012 les dispositions en question de cette directive de 1989.
- C'est au fond l'officialisation des "Services ou fonctionnels* Sécurité" déjà présents depuis longtemps dans de nombreuses entreprises d'une certaine taille (personnellement je préfère les appeler "Préventeurs" S&ST plutôt que "Responsables" comme on le voit trop souvent, c'est une confusion trompeuse et contreproductive car LE responsable S&ST reste l'Employeur, mais c'est une autre histoire).
- Quand faute de ressources compétentes, et comme cela est prévu par le code, les PME vont naturellement confier cette mission à un IPRP de leur Sce de Santé au Travail Interentreprise, il faudra sans doute bien clarifier les actions de l''IPRP au sein de l''équipe pluridisciplinaire du SceSTI et celle assurées directement au titre de l''Employeur (jusque y compris en terme de facturation ?).
- C'est une nouvelle donne qui pourra être fort intéressante pour les TPE particulièrement, à suivre donc.
Â
Qu'en pensez-vous ? Bye.
6:11
18 mars 2012
Hello !
A l'heure où les entreprises françaises doivent enfin et très timidement désigner leur "PPRP" (cf L4644-1 et R… du code du travail), voici son cousin belge, le "Conseiller en Prévention", né il y a déjà longtemps (cf 89/391/CE) :
http://www.emploi.belgique.be/…..spx?id=570 Page d'accueil
> Thèmes > Bien-être au travail > Structures organisationnelles > Le conseiller en prévention
N'a-t-il meilleure allure que notre PPRP français ? A découvrir et méditer sans doute… Bye.
11:23
18 mars 2012
(suite… et en rebond de mon commentaire du jour sur cet article d'AtouSanté :http://www.atousante.com/sante…..mbre-2012/ )
Hello !
Depuis mi-2012 la timide transposition française de l'art 7 de la directive 89/391/CE a clairement limité la "pluridisciplinarité officielle" aux "SST Inter". J'aurais préféré qu'elle l'exprime enfin d'abord comme celle de la démarche de prévention des risques professionnels de l'employeur pour la S&ST de ses salariés, mais il faudra encore attendre…
C'est que maintenant le subterfuge temporaire de la notion d'IPRP "appelé" par le MT ou l'employeur s'est clarifié avec l'obligation de l'employeur de charger un ou plusieurs salariés de Protection et Prévention des Risques Professionnels en application de l'art 7 ci-dessus.
Donc le canevas d'organisation fonctionnelle de la prévention S&ST de nos entreprises est le suivant :
- Les entreprises ont des fonctions ou services PPRP ("internes" par définition).
- La plupart d'entre elles relèvent d'un SST interentreprises, mais certaines ont leur propre SST (autonome).
- Tout SSTinter doit avoir au moins un IPRP (mais les SST autonomes n'ont pas à en avoir puisqu'il y a le Sce PPRP).
- Il existe d'autres IPRP : certaines institutions, des organismes spécialisées ou autres prestataires (enregistrés / DIRRECTE) .
- Quand les compétences PPRP dans l'entreprise sont insuffisantes elle peut faire appel à un IPRP pour assurer le rôle de PPRP (à commencer par celui de son SST inter le cas échéant, ce qui posera probablement des problèmes en terme de coordination de son travail).
Et la vraie pluridisciplinarité est celle de tous les acteurs internes ou externes de la S&ST mobilisés par l'employeur pour sa démarche de prévention des risques professionnels, bien plus que celle réduite de l'équipe dite pluridisciplinaire des Sces de Santé au Travail interentreprises.
Des avis ? (de MT particulièrement j'imagine ici)      A+
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