

11:47

22 mai 2017

Bonjour
Victime d'un accident de trajet de travail en 1975.
A ce moment là , j'étais apprenti et les indemnités journalières étaient par apport à mon salaire (très basses )
J'ai fait une rechute en 2002, et les indemnités journalières à ce moment là étaient environ de 50€ par jour (basées à mon salaire)
Actuellement je suis à nouveau en rechute pour le mème accident et mes indemnités journalières sont inférieures aux indemnités de2002 (ayant moins travaillé, période de chômage)
J'avais cru comprendre que les indemnités de la deuxième rechute ne pouvaient être inférieures à la première rechute.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer.
Merci
Cordialement
21:38
11 mai 2011

20:18

22 mai 2017

Tout d'abord je vous remercie pour la réponse rapide.
Pour le calcul de mes indemnités actuelles, ils n'ont pas pu faire le calcul à partir du salaire brut du mois précédant mon arrêt de travail (je faisait des remplacements donc mois incomplet).
Je suppose qu'ils on du faire le calcul sur les douze derniers mois (un mélange de Pôle Emploi (ASS) et de remplacement dans divers établissements).
Le fait est que les indemnisations au moment de ma rechute de 2002 étaient plus élevées (travail à plein temps, bon salaire).
Je vous met le texte que j'ai trouvé sur internet et vous demande ce que vous en pensez (si vous pouvez m'expliquer)
Puis-je prétendre à des indemnités journalières égales à celles de 2002.
Code de la sécurité sociale au 26 octobre 2013
…..Article R433-7 : Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
…..Article L443-2 : Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
…..Article R433-4 : Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
…..1° : 1/30, 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
…..2° : 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
…..3° : 1/30, 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
…..4° : 1/91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
…..5° : 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
--La référence, dans le second alinéa du texte, au revenu de la période précédent immédiatement l’accident du travail initial « a pour objet de placer la victime de la rechute dans une situation qui ne soit pas inférieure à celle qu’elle aurait eue si elle n’avait pas repris le travail depuis l’accident » (Cass. Soc. 23 janvier 2003, sur le pourvoi 01-21104) de façon à encourager la reprise du travail.
--Cependant, ce texte prévoit aussi que si l’assuré a, par la suite, repris un travail salarié plus lucratif l’évolution de son revenu doit être prise en compte par la prise en compte du dernier salaire perçu.
--Celui-ci doit être pris en compte même s’il n’a pas immédiatement précédé la rechute de l’accident du travail.
Je vous demande pardon de vous donner autant de lecture.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement
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