Peintre en bâtiment enceinte et absence de reclassement dans l’entreprise : qui verse l’indemnisation durant l’arrêt de travail ?

Je suis peintre en bâtiment, enceinte: j’ai été reconnue inapte à mon poste de travail tout le temps de ma grossesse compte tenu de l’exposition aux produits chimiques, aux solvants. Aucun reclassement n’est possible dans mon entreprise. Qui doit me verser mon salaire? J’ai fourni un arrêt de travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui m’indemnise à 50% et me dit que je dois respecter des heures de sorties? L’inspection du travail me dit je dois être considérée comme étant en congé maternité, donc sans horaire de sortie, et que je dois être indemnisée à 80% ?

La Sécurité Sociale doit effectivement vous verser une allocation journalière, étant donné que vous êtes inapte à votre poste de travail durant votre grossesse et qu’il n’existe pas de possibilité de reclassement au sein de votre entreprise. C’est votre employeur qui doit verser le complément de salaire conformément à l’article L. 122-25-1-2 du code du travail, et à l’ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001.

Ainsi vous devez normalement percevoir l’intégralité de votre salaire.

Vous devez transmettre à la caisse de sécurité sociale, en même temps que votre arrêt de travail, une attestation de l’employeur stipulant l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise durant la grossesse.

Dès l’instant que la Sécurité Sociale verse des indemnités journalières elle est en droit de vous imposer des heures de sortie.

Article L. 122-25-1-2 du code du travail:
«Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché durant une période n’excédant pas un mois après son retour de congé postnatal….occupe un poste de travail l’exposant à des risques déterminés par décret en conseil d’état, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude de la salariée à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l’aménagement de son poste de travail ou l’affectation temporaire dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaire ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l’allocation journalière prévue à l’article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d’un complément à la charge de l’employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d’ancienneté…»