Le master complémentaire en médecine du travail enseigné en Belgique ne permet pas d’exercer la médecine du travail en France
Le conseil national de l’Ordre des médecins constate que de nombreux contrats de médecins du travail qui lui sont transmis ne justifient pas des titres, diplômes ou formations exigés par la règlementation. Par exemple, le master complémentaire en médecine du travail enseigné à de l’université belge de Louvain ne permet pas d’exercer la médecine du travail en France.
Comme le rappelle le Conseil national de l’Ordre des médecins dans son bulletin de mars-avril 2012 ce master complémentaire en médecine du travail ne répond pas aux diplômes, titres et formations qui permettent d’exercer la médecine du travail.
Ce master complémentaire ne permet pas d’exercer la médecine du travail en Belgique, l’étudiant doit justifier ensuite d’une certaine durée de stage pour être autorisé à exercer la médecine du travail en Belgique.
De nombreux services de santé au travail ont ainsi embauché des médecins qui n’avaient pas les diplômes requis pour exercer la médecine du travail et les ont envoyés se former Belgique pour obtenir un master complémentaire en médecine du travail.
Le Conseil de l’Ordre rappelle que si un contrat conclu entre un médecin et un service de santé au travail ne répond pas aux conditions de l’article R 4623-2 du code du travail, il informe le service de santé du caractère irrégulier du recrutement, le médecin n’est pas autorisé à exercer régulièrement la fonction de médecin du travail.
Les conséquences d’un recrutement irrégulier sont importantes en matière d’indépendance et de responsabilité.
- Un médecin ne remplissant pas les conditions d’ordre public posées par la réglementation est à la merci de l’organisme qui l’emploie :
celui-ci peut le licencier à tout moment en invoquant l’irrégularité du recrutement alors que ce recrutement aurait été effectué en toute connaissance de cause.
Le CNOM rappelle que cette situation n’est pas acceptable alors que la loi a bien prévu des garanties particulières contre le licenciement, afin de garantir l’indépendance des médecins du travail. - D’autre part, » si une action en responsabilité est intentée contre un médecin, en raison de son activité, il n’est pas interdit de penser que le juge tiendra compte du caractère irrégulier de son exercice. La prise en charge du dommage par un assureur en responsabilité professionnelle fait également difficulté « .
Pour toutes ces raisons, les conseils départementaux donnent un avis défavorable à ces contrats qui ne remplissent pas les conditions légales pour exercer la médecine du travail.
Néanmoins les services de santé au travail ne parviennent plus à remplir leurs missions étant donné que les médecins du travail qui quittent les services ne sont pas remplacés, compte tenu du très faible nombre de médecins du travail formés par la voie du DES ( internat de santé au travail).
Les nouveaux décrets publiés le 30 janvier 2012 et applicables au 1 juillet 2012 à propos de l’organisation de la santé au travail vont permettre au services de santé de recruter des médecins non formés en santé au travail,des collaborateurs médecins.
Ces collaborateurs médecins sont des médecins non formés en santé au travail mais qui s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail. Ces collaborateurs médecins sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail, qu’ils peuvent assister dans ses missions.
Un rapport d’information présenté le 7 mars 2012 par des députés à propos de la mise en oeuvre de la loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail commente cette possibilité de recruter des collaborateurs médecins, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article R 4623-25 du code du travai. A la page 36 de ce rapport :
Les services de santé au travail, autonomes et interentreprises, pourront recruter des collaborateurs médecins. ceux-ci devront s’engager à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’Ordre des médecins. Ils seront encadrés par un médecin du travail qu’ils assisteront dans ses missions.
Les collaborateurs médecins sont donc des praticiens qui assisteront un médecin du travail, sans encore disposer de cette qualification qu’ils devront acquérir par une formation qui sera dispensée dans le cadre du cursus universitaire de médecine. Il s’agit de mettre en place une passerelle permettant la reconversion de médecins titulaires d’autres spécialités.
Certaines personnes auditionnées ont cependant alerté vos rapporteurs sur le faible nombre de formations existantes aujourd’hui, qui pourrait compliquer la mise en oeuvre de cette passerelle.
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Bonjour
Vous indiquez :
Certaines personnes auditionnées ont cependant alerté vos rapporteurs sur le faible nombre de formations existantes aujourd’hui, qui pourrait compliquer la mise en oeuvre de cette passerelle.
En fait en existe t il vraiment ????? et si oui pouvez vous m’indiquer lesquelles ?
Merci