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Examens complémentaires prescrits

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Les examens complémentaires prescrits dans le cadre des visites médicales de santé au travail par le méde cin du travail, selon l’article R. 4624-25 du décret du 20 mars 1979 du code du travail, sont à la charge de l’employeur ou du service interentreprises.

>> Examens complémentaires prescrits: code du travail >> Prescription d'examens complémentaires par le médecin du travail >> Prise en charge des examens complémentaires prescrits >> Exemples d’examens complémentaires prescrits

 Examens complémentaires prescrits: code du travail

Article R. 4624-25, ancien article R. 241-52, alinéas 1 à 4

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires:
1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

Article R. 4624-26 ,ancien article R. 241-52, alinéas 5 et 6 du code du travail

Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

Article R. 4624-27, ancien article R. 241-52, alinéas 7 et 8 du code du travail

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.

 Prescription d'examens complémentaires par le médecin du travail

[important]Le médecin du travail peut prescrire tout examen complémentaire qui lui semble nécessaire:[fin important]

  • A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail.

  • Au dépistage des maladies au caractère professionnel ( prévues à l'article L.500 du code de la Sécurité Sociale) et des maladies professionnelles ( non concernées par les réglements pris en l'application de l'article L.231-2).

  • Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

  • La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, après un avis du ministre chargé de la santé.

 Prise en charge des examens complémentaires prescrits

[important]Prise en charge de ces examens complémentaires:[fin important]

  • Soit à la charge de l'employeur

  • Soit à la charge du service interentreprises

Le temps et les frais de transport nécessités par les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur.

Choix de l'organisme chargé de réaliser les examens complémentaires

Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens complémentaires.

 Exemples d’examens complémentaires prescrits

  • Examens de sang:
    numérations formules, sérologies, dosages enzymatiques ( transaminases, gammaGT, phosphatases alcalines..), créatinine sanguine....

  • Radiographie pulmonaire

  • Scanners thoraciques...

Le médecin de santé au travail peut orienter le salarié vers une consultation spécialisée de pathologies professionnelles.

Important :
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin de santé au travail sur la nature et la fréquence des examens, le différend est soumis au médecin -inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre qui décide.



Mise à jour 16 mai 2008
http://www.atousante.com


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