Salariés concernés par la surveillance post-professionnelle

 Une personne qui a été exposée à des produits cancérogènes durant son activité professionnelle peut demander à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle. Les agents des trois fonctions publique sont également concernés par ce dispositif.

Personnes pouvant bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle
Rôle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Tableaux de maladies professionnelles
Suivi médical post-professionnel pour les agents des 3 fonctions publiques

En effet, compte tenu de la longueur du délai de prise en charge de certains cancers professionnels, une surveillance post-professionnelle a été instituée pour les personnes qui, au cours de leur activité salariée, ont été exposées:

Cancérogènes de catégorie 1 :
«Substances et préparations que l’on sait être cancérogènes pour l’homme.»

Cancérogènes de catégorie 2:
«Substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence.»

Liste réglementaire européenne des cancérogènes, ainsi que leur catégorie.

Personnes pouvant bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle

  • Les personnes qui cessent d’être exposées à un risque professionnel
    susceptible d’entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n° 25, n° 44, n° 91, n° 94.
    En application de l’article D. 461-23 du code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d’une surveillance tous les 5 ans.
    Article D 461-23 du code de la Sécurité sociale
    « La personne qui cesse d’être exposée à un risque professionnel susceptible d’entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d’une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
    La caisse primaire d’assurance maladie ou l’organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
    Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d’action sanitaire et sociale.« 
  • Les personnes inactives, demandeurs d’emploi ou retraitées ayant été exposées, au cours de leur activité professionnelle à des agents cancérogènes, ou des procédés cancérogènes, en application de l‘article D. 461-25 du code de la Sécurité Sociale peuvent bénéficier d’une surveillance tous les 2 ans.
    Article D 461-25 :
    « 
    La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l’article R. 231-56 du code du travail et de l’article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ou l’organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
    Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent sur production par l’intéressé d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail.
    Le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen sont fixés par arrêté.
    Un suivi du dispositif est mis en place par l’organisme susmentionné.« 

Pour les salariés qui sont encore en activité, et qui ont été exposés par le passé à des produits cancérogènes de catégorie 1 ou 2, c’est le médecin de santé au travail qui exerce cette surveillance médicale.

Rôle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la surveillance post-professionnelle

Tableaux de maladies professionnelles et surveillance post-professionnelle

  • Tableau n°06 : Affections provoquées par les rayonnements ionisants
  • Tableau n°10TER : Affections cancéreuses causées par l’acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc
  • Tableau n°15TER : Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.nitroso-dibutylamine et ses sels
  • Tableau n°16BIS : Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon
  • Tableau n°20 : Affections professionnelles provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux
  • Tableau n°20BIS : Cancer bronchique primitif provoqué par l’inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales
  • Tableau n°20TER : Cancer bronchique primitif provoqué par l’inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites aurifères
  • Tableau n°25 : Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
  • Tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières damiante
  • Tableau n°30BIS : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante
  • Tableau n°36BIS: Affections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d’usinage et de traitement des métaux, extraits aro
  • Tableau n°37TER : Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel
  • Tableau n°44BIS : Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer
  • Tableau n°45 : Infections d’origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D, et E
  • Tableau n°47 : Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois
  • Tableau n°70TER : Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l’inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage
  • Tableau n°81 : Affections malignes provoquées par le bis (chlorométhyle) éther
  • Tableau n°85 : Affection engendrée par l’un ou l’autre de ces produits : N-méthyl N’nitro N-nitrosoguanidine ; N-éthyl N’nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée

Liste des tableaux de maladies professionnelles du régime général

Suivi médical post-professionnel pour les agents des 3 fonctions publiques

Les agents des trois fonctions publiques : fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière,  qui ont été exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou à une substance reconnue nocive entraînant une présomption de maladie professionnelle, ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir quitté définitivement la fonction publique.

Cette surveillance médicale post-professionnelle est prise en charge par la dernière administration au sein de laquelle l’agent a été exposé.

Ces informations peuvent être consultées sur le site dédié à la Fonction publique.

Les agents de la fonction publique territoriale ont droit au suivi post-professionnel qui a été ouvert par l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2010-79 du 5 juillet 2010 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

« Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical postprofessionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.
Les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de suivi médical postprofessionnel pour chaque type d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

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