Travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans : les textes ont changé !

Le code du travail (article D. 4153-4) précise qu’un mineur ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.  La liste des travaux interdits pour les jeunes de plus de 15 ans et de moins de 18 ans a été modifiée, de même que la procédure pour obtenir une dérogation éventuelle pour ces travaux,  suite à la publication de 2 arrêtés en octobre 2013 :  arrêté n°2013-915 et arrêté n° 2013-914.

Travaux interdits et réglementés pour les jeunes de 15 à 18 ans
Procédure de dérogation pour certains travaux pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
La circulaire du 23 octobre 2013 précise ces décrets

Travaux interdits et réglementés pour les jeunes de 15 à 18 ans

Interdiction d’exposition à des actes ou représentations  à caractère pornographique ou violents

Article D 4153-16 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent. »

Interdiction d’exposition à des agents chimiques dangereux mais dérogation possible

Article D 4153-17 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l’exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d’une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l’article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. II. – Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Article D 4153-18

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l’article R. 4412-98.
Une dérogation est possible pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou 2 (définis à l’article R. 4412-98). »

Liste des agents chimiques auxquels ne doivent pas être exposés les jeunes de moins de 18 ans

En référence à l’article R 4412-3 du Code du travail, un jeune de moins de 18 ans ne peut pas être exposé à tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l’article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008, tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle.

En référence à l’article R 4411-6 du Code du travail , un jeune de moins de 18 ans ne peut pas être exposé à des substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes :

  • Explosibles :
    substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d’oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d’essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l’effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
  • Extrêmement inflammables :
    substances et mélanges liquides dont le point d’éclair est extrêmement bas et le point d’ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l’air ;
  • Facilement inflammables :
    substances et mélanges :

    • a) Qui peuvent s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie ;
    • b) A l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l’éloignement de cette source ;
    • c) A l’état liquide, dont le point d’éclair est très bas ;
    • d) Ou qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
  • Inflammables :
    substances et mélanges liquides, dont le point d’éclair est bas ;
  • Très toxiques :
    substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
  • Toxiques :
    substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
  • Nocifs :
    substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
  • Corrosifs :
    substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
  • 10° Irritants :
    substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
  • 11° Sensibilisants :
    substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d’hypersensibilisation telle qu’une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
  • 12° Cancérogènes :
    substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :

    • a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être cancérogènes pour l’homme ;
    • b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
    • c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
  • 13° Mutagènes :
    substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :

    • a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être mutagènes pour l’homme ;
    • b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
    • c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
  • 14° Toxiques pour la reproduction :
    substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :

    • a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l’on sait être toxiques pour la reproduction de l’homme ;
    • b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
    • c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d’effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;

En référence à l’article R 4412-60 du Code du travail, un jeune de moins de 18 ans ne peut pas être exposé à tout agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, c’est à dire  les substances ou mélanges suivants :

  • toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l’article R. 4411-6,
  • toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
  • toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

En référence à l’article  D 4153-18 , un jeune de moins de 18 ans ne peut pas être exposé à l’amiante

Agents chimiques dangereux non concernés par cette interdiction pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans

Les agents chimiques dangereux des 2° et 15° de l’article R. 4411-6

  • les comburants (2°),
  • les substances et mélanges dangereux pour l’environnement (15°).

Les sections 2.4, 2.13, 2.14 du  règlement (CE) n° 1272/2008
2.4 : gaz comburant
Par «gaz comburant», on entend tout gaz ou tout mélange gazeux capable, généralement en fournissant de
l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire.

2.13 : liquides comburants
Par «liquide comburant», on entend une substance ou un mélange liquide qui, sans être nécessairement
combustible elle-même/lui-même, peut, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières.

2.14 : Matières solides comburantes
Par «matière solide comburante», on entend une substance ou un mélange solide qui, sans être nécessairement
combustible elle-même/lui-même, peut, généralement en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la
combustion d’autres matières.

Interdiction d’exposition à des agents biologiques du groupe 3 ou du groupe 4

Article D 4153-19 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l’article R. 4421-3 ».

Liste des agents biologiques du groupe 3 et 4
Par exemple, le virus de l’hépatite B, le virus de la rage font partie des agents biologiques du groupe 3

Interdiction d’exposition aux vibrations mécaniques

Article D 4153-20 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2. »

Par conséquent les niveaux de vibration à ne pas dépasser sont :

  • 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
  • 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.

Exposition aux rayonnements ionisants, aux rayonnements optiques artificiels  mais dérogation possible

Article D 4153-21 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l’article R. 4451-44. II.
-Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l’article R. 4451-44 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Article D 4153-22 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. II.
-Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Interdiction d’exposition à des travaux en milieu hyperbare mais dérogation possible

Article D 4153-23 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux hyperbares au sens de l’article R. 4461-1.
II.Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Interdiction de travaux exposant à un risque d’origine électrique

Article D 4153-24 du Code du travail

« Il est interdit aux jeunes d’accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s’il s’agit d’installations à très basse tension de sécurité (TBTS). Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension. »

Interdiction de travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement

Article D 4153-25 du Code du travail

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à des travaux d’étaiement. »

Interdiction de conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage

Article D 4153-26 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement. »

Article D 4153-27 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage.
II. – Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Interdiction de travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail , mais dérogation possible

Article D 4153-28 du Code du travail

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien :
1° Des machines mentionnées à l’article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
II.-Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Article D 4153-29 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
II. – Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre ».

Interdiction de travaux temporaires en hauteur

Article D 4153-30 du Code du travail :

« Il est interdit, en milieu professionnel, d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. »

Article D 4153-31 du Code du travail :

« Il est interdit en milieu professionnel d’affecter les jeunes au montage et démontage d’échafaudages.
II. – Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D 4153-32 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses. »

Interdiction  de travaux avec des appareils sous pression, mais dérogation possible

Article D 4153-33 du Code du travail :

Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l’article L. 557-28 du code de la l’environnement. 
II. Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre Interdiction de travaux en milieu confiné mais dérogation possible »

Article D 4153-34 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter des jeunes :
1° A la visite, l’entretien et le nettoyage de l‘intérieur des cuves,citernes, bassins et réservoirs ;
2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts,fosses et galeries.
II. Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre ».

Interdiction de travaux au contact du verre ou du métal en fusion mais dérogation possible

Article D 4153-35 du Code du travail :

« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
II. – Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Interdiction de travaux exposant à des températures extrêmes

Article D 4153-36 du Code du travail

« Il est interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé. »

Interdiction de travaux en contact d’animaux

Article D 4153-37 du Code du travail

« Il est interdit d’affecter les jeunes à
:1° Des travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux ;
2° Des travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux. »

Procédure de dérogation pour certains travaux pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Le décret n°2013-914 prévoit une nouvelle procédure de dérogation : la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle qui avait cours jusqu’à maintenant était accordée pour 1 an pour un jeune ; Elle était jugée peu efficace, complexe à mettre en oeuvre, tant pour les entreprises que pour les inspecteurs du travail.

Désormais la dérogation concerne un lieu de travail et non un  salarié. Un employeur pourra également être autorisé à affecter des
jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans, sous réserve de respecter certaines conditions, notamment l’obligation
d’assurer l’encadrement du jeune en formation durant l’exécution de ces travaux.

Quels jeunes qui ont entre 15 et 18 ans sont concernés par ces dérogations ?

Selon l’article R 4153-39 du Code du travail, peuvent être concernés par ces dérogations :

  • Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
  • Les stagiaires de la formation professionnelle ;
  • Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou
  • technologique ;
  • Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
    •  Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation prévus au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    •  Les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
    • Les centres de préorientation mentionnés à l’article R. 5213-2 du code du travail ;
    • Les centres d’éducation et de rééducation professionnelle
    • mentionnés à l’article R. 5213-9 du code du travail ;
    • Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    • Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Obligations de l’employeur pour être autorisés pour une durée de 3 ans à affecter des jeunes à des travaux interdits

L’employeur doit avoir réalisé l’évaluation des risques professionnels et mis en place les actions de prévention pour être autorisé pour une durée de 3 ans à affecter des jeunes travailleurs à des travaux interdits.

Art. R. 4153-40 du Code du travail :

« 1° Avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en oeuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4121-3 ;
3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ;
4° Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux. »

Précisions à fournir pour toute demande de dérogation

Article. R. 4153-41 du Code du travail

« La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne.
Elle précise :
1° Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ;
3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ;
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités. En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. »

L’inspecteur du travail répond dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande de dérogation aux travaux interdits

En l’absence de réponse de l’inspecteur du travail dans les 2 mois qui suivent la demande, la dérogation est considérée comme accordée

Article R. 4153-42 du Code du travail :

« La décision d’autorisation de l’inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée. »

Article R. 4153-43 du Code du travail

« Le silence gardé par l’inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut
autorisation de dérogation. »

Demande de renouvellement d’autorisation de déroger aux travaux interdits

Article R. 4153-44 du Code du travail

« La demande de renouvellement de l’autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois
mois avant la date d’expiration de la décision d’autorisation de déroger en cours. »

Article R. 4153-45 du Code du travail

« La décision d’autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d’être remplies. »

Recours de l’employeur contre toute décision de refus d’autorisation de déroger ou de retrait d’autorisation de déroger

Article R. 4153-46 du Code du travail

« Le recours de l’employeur ou du chef d’établissement contre toute décision de refus d’autorisation de déroger ou de retrait d’autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois, au ministre chargé du travail.
Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours ».

Un avis médical d’aptitude doit être délivrée avant l’affectation aux travaux interdits

Article R. 4153-47 du Code du travail :

« L’employeur ou le chef d’établissement s’assure qu’un avis médical d’aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l’article L. 4153-9
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l’article R. 4153-39. »

Obligation de transmettre des informations à l’inspecteur du travail lors de l’affectation de chaque jeune

Article R. 4153-48 du Code du travail :

L’employeur ou le chef d’établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l’inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
3° A l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;
4° A l’information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. »

Possibilité de dérogation permanentes pour certains jeunes travailleurs

Il est possible d’accorder des dérogations permanentes pour certains jeunes travailleurs dans les cas suivants

Article R. 4153-49 du Code du travail

« Les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l’article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. »

Article R. 4153-50 du Code du travail :

« Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l’article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les
installations électriques ou des opérations d’ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l’habilitation. »

Article R. 4153-51 du Code du travail

« Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage lorsqu’ils ont reçu la formation prévue à l’article R. 4323-55 et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R. 4323-56, s’agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l’obtention d’une telle autorisation ».

Article R. 4153-52 du Code du travail

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l’article R4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.

 La circulaire du 23 octobre 2013 précise ces décrets

La  Circulaire du 23 octobre 2013  liste  les publics bénéficiaires de cette procédure de dérogation aux travaux réglementés, mais également ce qui est attendu de l’inspecteur du travail et  les voies de recours contre la décision  de l’inspecteur du travail.

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