Protection sociale de la femme enceinte

La femme enceinte qui travaille peut bénéficier de certains avantages en fonction de sa convention collective, dans tous les cas elle bénéficie d’un congé maternité, dont la durée varie en fonction de certains paramètres.

Déclaration de la grossesse
Congé maternité
Activité professionnelle
Allaitement
Protection contre le licenciement

Déclaration de la grossesse

  • La grossesse doit être déclarée à la Caisse d’Assurance Maladie et à la Caisse d’Allocations Familiales avant la fin du 3ème mois de grossesse ( imprimés remis par le médecin ou la sage femme).
  • Aucun texte n’impose de déclarer l’état de grossesse à l’employeur, néanmoins il faut faire cette déclaration au moment que la salariée jugera opportun. En pratique, il faut adresser une lettre recommandée avec Accusé de Réception, accompagnée d’un certificat

Congé maternité pour la femme enceinte

Congé maternité pour les assurées du régime général

La durée légale du congé maternité est fixée par le code du travail article L. 1225-17, ancien article L. 122-26.
Mais les salariées doivent consulter leur convention collective, car certaines sont plus favorables.

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 qui a réformé la protection de l’enfance, a assoupli le congé maternité mentionné dans l’article L. 1225-17 du code du travail.
Pour un 1er enfant, le congé maternité est désormais conçu comme un ensemble de 16 semaines.
La femme peut adapter ce congé autour de la naissance et ainsi reporter des semaines de congé prévues avant la naissance, après la naissance. Néanmoins, il faut nécessairement prendre au moins 3 semaines de congé avant la naissance, ce délai est incompressible.

Article L1225-17 du code du travail :
« a salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
À la demande de la salariée et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l’accouchement est alors augmentée d’autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l’enfant une partie du congé de maternité et qu’elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d’autant.»

La future maman peut reporter son départ de congé maternité :
uniquement si elle en exprime la volonté expresse
et sur avis favorable de son médecin qui atteste que son état de santé lui permet effectivement de prolonger son activité avant la naissance.

Durée légale du congé maternité

  • Vous n’avez pas d’enfant à charge, ou un seul enfant à charge
    Congé prénatal = 6 semaines
    Congé postnatal = 10 semaines
  • Vous avez au moins 2 enfants à charge, ou vous avez mis au monde 2 enfants nés viables:
    Congé prénatal = 8 semaines
    Congé postnatal = 18 semaines
  • Vous attendez des jumeaux
    Congé prénatal = 12 semaines
    Congé postnatal = 22 semaines
  • Vous attendez des triplés:
    Congé prénatal = 24 semaines
    Congé postnatal = 22 semaines

En cas de pathologie résultant de la grossesse : 14 jours supplémentaires pourront être accordés au cours du congé prénatal, sur prescription médicale: il s’agit du «congé pathologique»

La salariée a droit à des indemnités journalières durant son congé maternité si elle justifie de 10 mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement, et si elle s’arrête de travailler au moins pendant 8 semaines.

Congé maternité pour les assurés du RSI, Régime social des indépendants
Pour les femmes qui relèvent du RSI,
les chefs d’entreprises indépendantes, les professions libérales,
le congé maternité a été récemment augmenté par
le décret 2008-1410 du 19 décembre 2008

14 jours de repos prénatal sont désormais obligatoires ( fixé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008).
Les femmes bénéficient désormais d’une indemnité journalière forfaitaire quand elles cessent leur activité professionnelle pendant au moins 14 jours avant la date présumée de l’accouchement.

Le congé postnatal comporte 30 jours.
Ce congé peut être prolongé, à la demande de la mère, pour une ou deux périodes de 15 jours consécutifs.

En somme la période d’indemnisation est donc de 44 jours minimum (14 jours en prénatal et 30 jours en postnatal).

Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, cette période d’indemnisation de 44 jours n’est pas diminuée.

Activité professionnelle de la femme enceinte

  • *Le contrat de travail de la femme en état de grossesse est suspendu, conformément à l’article L .1225-24 jusqu’à la date du début du congé légal de maternité, et éventuellement pendant 1 mois après la fin du congé post-natal.
  • Certaines conventions collectives accordent une diminution du nombre d’heures travaillées aux femmes enceintes, sans baisse de salaire.
  • Les femmes salariées enceintes ou qui ont accouché, qui sont exposées à certains risques,
    • Travail de nuit
    • Exposition au benzène, produits CMR, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, etc
      bénéficient d’une garantie de rémunérationen cas de suspension de leur contrat de travail, c’est à dire si aucun reclassement ou aménagement du poste de travail n’est possible.Dans ce cas, la salariée doit alors impérativement fournir à la Caisse d’Assurance Maladie le courrier de son employeur qui atteste qu’aucun reclassement n’est possible.
  • Maintien de la rémunération d’une femme enceinte inapte à son poste de travail en fonction de sa convention collective.
  • Article L. 1225-1 du code du travail, ancien article L. 122-25-1 :
    maternité et reclassement.
    «Lorsque la convention collective prévoit une obligation de reclassement des salariées enceintes déclarées inaptes, elles ont droit au maintien de la rémunération, peu important que le changement d’affectation n’ait pu avoir lieu en l’absence de poste disponible.»
  • Les examens médicaux obligatoires durant la grossesse peuvent se dérouler sur le temps de travail.
    Article L. 1225-16 du code du travail, ancien article L. 122-25-3 du code du travail :
    «La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.
    Ces absences n’entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.»

Allaitement

  • Certaines conventions collectives prévoient un congé spécifique en cas d’allaitement.
    Chaque salariée doit donc se renseigner auprès de son employeur ou consulter sa convention collective.
  • Le code de la Sécurité Sociale ne prévoit pas de congé spécifique en cas d’allaitement.
  • L’allaitement est autorisé sur le lieu de travail et durant le temps de travail, conformément au code du travail.
    Durant un an, à compter du jour de la naissance, la salariée peut disposer d’une heure par jour, durant ses heures de travail, pour allaiter son enfant.
    Article L. 1225-30 du code du travail :
    « Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail ».

Article R4152-13

« Le local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32 est :
1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur
l’extérieur ;
3° Pourvu d’un mode de renouvellement d’air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d’eau en quantité suffisante ou à proximité d’un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l’allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence
des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques. »

Article R1225-5

« L’heure prévue à l’article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son
enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre
pendant l’après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminée par accord entre la salariée
et l’employeur.
A défaut d’accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail. »

Article L224-4

« Les chefs d’établissements occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans peuvent
être mis en demeure d’installer dans leurs établissements ou à proximité, des chambres »
d’allaitement. »

Article L1225-31

« La salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement. »

Article L1225-31

« La salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement. »

Pour ce qui est de la conservation du lait maternel, il n’y a pas d’obligation de le réfrigérer si l’on s’en tient aux recommandations françaises, il se conserve des heures à température ambiante, aucune indication ne figure sur ce point dans le code du travail.

Protection contre le licenciement

La législation française fait normalement interdiction à l’employeur de licencier une personne enceinte ou durant son congé maternité.

Article L.1225-5 du code du travail, ancien article L.122-25-2
«Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.»

Article L. 1225-39 du code du travail
«Le licenciement d’un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, une attestation justifiant l’arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d’un enfant placé en vue de son adoption.
Cette attestation est délivrée par l’autorité administrative ou par l’organisme autorisé pour l’adoption qui procède au placement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’adoption ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’adoption.»

Vous pouvez lire également les articles suivants :

Sites Internet conseillés :

Soyez le premier à commenter cet article

Laisser un commentaire