Réforme de la médecine du travail : précisions apportées par la circulaire DGT du 9 novembre 2012

Cette circulaire  du Ministère du travail du 9 novembre 2012 apporte des précisions pour la mise en application des textes de 2011 et de 2012 qui modifient l’organisation de la médecine du travail et du fonctionnement des services de santé au travail.

Les textes qui réforment la santé au travail
La réforme de la santé au travail concerne quelles entreprises ?
Qui peut désormais exercer la médecine du travail ?
Qu’est ce qui change pour les visites médicales de santé au travail ?
Santé au travail pour les travailleurs temporaires, travailleurs des associations intermédiaires, travailleurs saisonniers, salariés d’entreprise extérieure
Du nouveau pour les services de santé au travail !
Equipe pluridisciplinaire en santé au travail
Distinguer infirmiers au sein des équipes pluridisciplinaires et infirmiers d’entreprise

Consulter l’intégralité de la Circulaire DGT du 9 nov 2012 : cette circulaire est relative à la mise en oeuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail.

Les textes qui réforment la santé au travail

La circulaire DGT du 9 novembre 2012 explicite l’ensemble des textes qui réforme la médecine du travail et es services de santé au travail :

De nombreux textes ont été créés :

  • articles L 4622-2 et suivants du code du travail,
  • articles R 4621-1 et suivants du code du travail

2 décrets ont été publiés en juillet 2014

Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail:
il rétablit les dispositions réglementaires relatives à la fiche d’entreprise, au rapport annuel d’activité du médecin du travail, au dossier médical en santé au travail et à la participation du médecin du travail aux recherches, qui avaient été annulées par le Conseil d’État le 17 juillet 2013.
Articles rétablis 

  • articles R 4624-37 à R 4624-41 relatifs à la fiche d’entreprise ou d’établissement
  • articles R 4624-42 à R 4624-45 portant sur le rapport annuel d’activité du médecin du travail.
  • article R 4624-46 sur le dossier médical tenu par le médecin du travail.
  • article R 4624-50 relatif à la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes.

Le décret précise les missions et moyens du collaborateur médecin. Il ouvre la possibilité de recruter des médecins titulaires d’un diplôme étranger.
Il rectifie des erreurs et clarifie certaines dispositions pour en faciliter l’interprétation.
Il met en place des sanctions pénales en cas de méconnaissance des dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée, et relatives à la législation concernant le personnel infirmier.

Décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à l’organisation de la médecine du travail
Ce décret rectifie certaines erreurs ou imprécisions rédactionnelles résultant des modifications apportées par le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail. Il clarifie également le sens de certaines dispositions portant sur l’organisation des services de santé du travail pour répondre à des difficultés d’interprétation.

La réforme de la santé au travail concerne quelles entreprises ?

Les dispositions relatives au services de santé au travail ( livre VI de la quatrième partie du code du travail) conformément à l‘article L 4622-1 du code du travail s’appliquent :

  •  aux employeurs de droit privé,  ( définition des travailleurs donnée à l‘article L 4111-5 du code du travail)
  • aux établissements publics à caractère économique et commercial
  • aux établissements publics administratifs quand ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé
  • aux établissements de santé sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ( les textes s’appliquent sous réserve des adaptations spécifiques prévues aux  articles D 4626-1 à D4626-35 du code du travail.)

Selon l’article L 4111-2, pour ces 3 dernières catégories, les dispositions de la 4ème partie du code du travail peuvent faire l’objet d’adaptation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la fonction publique d’Etat, ni à la fonction publique territoriale.

Pour le secteur agricole, seules les dispositions législatives du code du travail sont applicables puisque le décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques en santé au travail a introduit des dispositions spécifiques.

Qui peut désormais exercer la médecine du travail ?

 Des conditions plus ouvertes pour le recrutement de médecins du travail

Pour exercer la médecine du travail, il faut obtenir un diplôme :

  • soit un DES en médecine du travail français,
  • ou un diplôme européen de spécialiste en médecine du travail ou d’un pays hors union Européenne ( dont l’équivalence est reconnue par diverses procédures nationales)

mais également obtenir l’autorisation d’exercer.

Désormais l’inspection du travail est informée des titres du médecin du travail : les titres sont communiqués dans le mois qui suit l’entrée en fonction ( auparavant, c’était seulement un enregistrement des titres).

Cette circulaire rappelle que le diplôme délivré par l’Université de Louvain est un Master en santé au travail et non un DES, par conséquent cette formation peut être prise en compte par l’Ordre des médecins pour une demande de qualification mais elle ne peut pas en être la seule justification.

Remplacement du médecin du travail

Avant la loi de 2011, seules les absences de plus de 3 mois pouvaient donner lieu à un remplacement et uniquement par un médecin du travail.

Désormais, le médecin du travail peut être remplacé :
pour une absence de moins de 3 mois

  • par un médecin du travail,
  • par un collaborateur médecin,
  • par un interne en médecine du travail.

Le remplacement du médecin du travail est de droit pour toute absence de plus de 3 mois ( article R 4623-15 du code du travail)

pour une absence de plus de 3 mois :

  • par un médecin du travail,
  • par un interne en médecine du travail.

Le collaborateur médecin

Le collaborateur médecin peut exercer en service interentreprise ou en service autonome.
Un médecin peut être recruté par un employeur ou un service de santé s’il s’engage à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’Ordre des médecins, et s’il est encadré par un médecin qualifié en médecine du travail.
Le collaborateur médecin doit transmettre à son employeur et au médecin inspecteur du travail une attestation d’inscription délivrée par l’université, précisant la date du début effectif de la formation théorique. Il doit ensuite transmettre chaque année à l’employeur et au médecin inspecteur du travail un certificat de scolarité fourni par l’université.
Il est conseillé de communiquer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins le projet de contrat pour s’assurer de la légalité du contrat du médecin collaborateur. Le contrat signé est ensuite communiqué au Conseil départemental de l’Ordre.
C’est le conseil national de l’Ordre qui reconnaît la qualification en médecine du travail.
Précisions apportées par l’Ordre des médecins pour la formation des collaborateurs médecins recrutés dans les services de santé au travail.

Le collaborateur médecin exerce sous l’autorité du médecin du travail tuteur, qui lui confie des missions dans le cadre de protocoles ( des évolutions sont possibles au fil du temps compte tenu du déroulement de la formation).
le collaborateur médecin peut :

  • réaliser des examens médicaux,
  • prescrire ou réaliser des examens complémentaires,
  • orienter vers un médecin,
  • assumer les protocoles d’urgence dans les entreprises.

Le collaborateur médecin ne peut pas prononcer d’avis d’aptitude ou d’inaptitude, c’est à dire des décisions médicales assignées par le code du travail au médecin du travail et qui peuvent faire l’objet de contestation.

Lorsque le collaborateur médecin remplace un médecin du travail absent pour moins de 3 mois,
il exerce pleinement les missions du médecin du travail( dans le cadre d’un avenant à son contrat de collaborateur médecin transmis au conseil départemental de l’Ordre des médecins).
Le collaborateur médecin participe aux actions en milieu de travail comme tous les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, mais seul le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.

Accueil d’étudiants de 2ème cycle dans les services de santé au travail pour leur faire découvrir la spécialité

Considérant que la spécialité de médecine du travail est peu attractive et peu connue, le service de santé au travail peut accueillir, en plus des internes, des étudiants de 2ème cycle des études médicales
Le Service de santé doit être agréé comme lieu de stage ( agrément délivré par l’ARS, Agence régionale de santé)

Un étudiant de 2ème cycle des études médicales ne peut pas prendre en charge un effectif de salariés, même sous la responsabilité d’un médecin du travail, ni remplacer un médecin du travail absent.

Un service de santé au travail peut recruter un interne en médecine du travail à titre temporaire

Un service de santé au travail peut recruter un interne en médecine du travail ( article L 4623-1 du code du travail) sous certaines conditions (‘article R 4623-28 du code du travail ):

  • pour remplacer un médecin du travail temporairement absent,
  • dans l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail.

Le service de santé peut toujours accueillir un interne de médecine du travail en stage sous certaines conditions.

Qu’est ce qui change pour les visites médicales de santé au travail ?

La réforme de la médecine du travail tend à diminuer de manière très significative le nombre de visites médicales réalisées par les médecins du travail.

Visite médicale d’embauche

L’examen d’embauche a désormais des finalités supplémentaires :

  • informer le salarié sur les risques des expositions professionnelles au poste de travail et le suivi médical nécessaire,
  • ainsi que sensibiliser que les moyens de prévention à mettre en oeuvre
  • ( l’examen d’embauche permet également de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail, de proposer d’éventuelles adaptations du poste et de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres salariés).

On peut comme précédemment se dispenser de refaire un examen d’embauche en cas d’embauche par le même employeur ou lorsque le salarié change d’entreprise mais occupe un poste qui présente les mêmes risques, si le médecin du travail est en possession de la fiche d’aptitude et si aucune inaptitude n’a été reconnue au cours des 24 mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, ou au cours des 12 mois précédents si le salarié change d’entreprise.

Ces dispositions concernent également les salariés en CDD.
Un seul examen d’embauche peut être organisé en cas de pluralité d’employeurs ( sous réserve que ces employeurs aient conclu un accord ou qu’un accord collectif de branche organise le financement de la surveillance médicale de ces salariés). Ces dispositions concernent les salariés à temps partiel auprès de plusieurs employeurs dans une même période ou chez plusieurs employeurs dans des périodes successives ( article R 4624-14), ce qui est le cas par exemple des mannequins ou intermittents du spectacle qui peuvent signer plusieurs contrats sur une même année.

Visite médicale de pré reprise

La visite médicale de pré reprise est désormais obligatoirement organisée pour un salarié en arrêt de travail depuis plus de 3 mois.

Cette visite de pré reprise est toujours à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil ou du salarié.
L’employeur ne peut pas demander une visite de pré reprise pour un salarié qui se trouve en arrêt.

C’est le service de santé au travail qui convoque le salarié.

A cette occasion, qui a pour but de favoriser le maintien dans l’emploi, le médecin du travail peut informer l’employeur et le médecin conseil à l’issue de cette visite et notamment recommander des aménagements du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles, pour reclasser ou réorienter le salarié).

Le salarié peut s’opposer à ce que le médecin du travail informe le médecin conseil et l’employeur (article R 4624-21).
Aucun avis d’aptitude ou d’inaptitude ne peut être délivré à l’issue d’une visite de pré reprise.

Avis d’aptitude ou d’inaptitude

Seul le médecin du travail est compétent pour délivrer un avis d’aptitude ou d’inaptitude à l’issue de chacun des examens ( sauf la visite de pré reprise qui ne donne pas lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude).
La fiche d’aptitude mentionne désormais que l’avis d’aptitude peut être contesté par l’employeur ou la salarié dans un délai de 2 mois après son émission auprès de l’inspecteur du travail.

Depuis le 4 juillet  2013 : Nouveau modèle pour la fiche médicale d’aptitude remise à l’issue de la visite médicale de médecine du travail

Auparavant, un salarié pouvait contester un avis d’inaptitude ou d’aptitude parfois des années après avoir été licencié.

Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude, le médecin du travail peut délivrer un avis d’inaptitude en une seule visite s’il y a eu une visite de pré reprise dans un délai de 30 jours au plus, ou bien en cas de danger immédiat.  Dans ces 2 hypothèses ( article R 4624-31) le médecin du travail doit réaliser une étude du poste et une étude des conditions de travail.
En dehors de ces 2 hypothèses, la délivrance d’un avis d’inaptitude en une seule visite n’est pas valable et entache d’illégalité la procédure suivie par le médecin du travail.

Visite  médicale de reprise

La visite médicale de reprise doit toujours être organisée dans les 8 jours qui suivent la reprise.
La visite médicale de reprise s’impose désormais après une absence d’au moins 30 jours en accident du travail ou maladie
La visite de reprise doit bien toujours avoir lieu au retour d’un congé maternité et pour toute absence après maladie professionnelle ( quelle que soit la durée de l’arrêt).
L’examen de reprise en cas d’absence répétée pour raison de santé est supprimé : la visite à la demande de l’employeur ou à la demande du salarié permet de contrôler l’aptitude en cas de doute ( Article R 4624-17 du code du travail).
C’est l’examen de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail.
Tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, l’employeur n’est pas informé de l’aptitude ou inaptitude du salarié  à son poste.

Périodicité des visites médicales

La surveillance médicale renforcée a été profondément remaniée ( de nombreux textes ont été abrogés), elle se limite aux jeunes de moins de 18 ans, femmes enceintes, travailleurs handicapés, personnes exposées dans certaines conditions à l’amiante, au plomb, au risque hyperbare, aux vibrations, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2.
C’est le médecin qui juge de la fréquence des visites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, et de la nature des examens, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques. Les visites médicales pourront avoir lieu tous les 24 mois, sauf pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et classé en catégorie A  qui continuent à bénéficier d’une surveillance médicale annuelle ( Article R 4451-48 du code du travail).

La périodicité des examens médicaux peut désormais être modulée lorsque des entretiens de santé infirmier sont mis en place, ainsi que des actions pluridisciplinaires annuelles.
Le médecin du travail peut également confier au collaborateur médecin ou à l‘interne de médecine du travail des visites médicales destinées à rechercher des symptômes ou des signes cliniques qui pourraient être en lien avec une exposition professionnelle.

La loi du 20 juillet 2011 rend caduque à compter du 20 janvier 2013 les clauses des accords collectifs qui comportent des obligations en matière d’examens médicaux réalisées par le médecin du travail, différentes de celles prévues par le code du travail : par exemple les accords qui prévoient que les séniors bénéficient d’une surveillance annuelle sont caduques, de même les accords collectifs de branche, même étendus, ne peuvent plus prévoir de nouvelles catégories de postes qui justifieraient que les salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Les examens complémentaires

Les examens complémentaires servent à déterminer l’aptitude au poste de travail, dépister des maladies susceptibles de résulter de l’activité professionnelle du salarié, dépister des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié.
La prise en charge du coût des examens complémentaires est désormais à la charge de l’employeur quand il s’agit d’un service autonome et à la charge du service de santé au travail inter entreprises dans les autres cas.
Ces examens complémentaires doivent être réalisés dans des conditions qui garantissent l’anonymat.
L’employeur en service autonome ne doit pas connaître le nom des salariés pour lesquels il paye les examens complémentaires. Dans les services de santé interentreprises l’anonymat doit également être garanti pour les salariés des entreprises adhérentes.

Santé au travail pour les travailleurs temporaires, travailleurs des associations intermédiaires, travailleurs saisonniers, salariés d’entreprise extérieure

La loi de 2011 modifie la surveillance médicale pour plusieurs catégories particulières de travailleurs

Travailleurs temporaires

Il existe des dispositions spécifiques pour  le suivi en santé au travail des travailleurs temporaires
Les services de santé compétents pour le suivi des travailleurs temporaires sont soit des services autonomes, soit des services interentreprise qui font l’objet d’un agrément spécifique par la DIRECCTE.
Les entreprises de travail temporaires qui n’ont pas un service autonome de santé au travail doivent adhérer à un service de santé au travail agréé pour exercer les missions de santé au travail en faveur des travailleurs temporaires.
Le service de santé au travail ne peut être agréé que s’il s’engage à participer au fichier commun ( article D 4625-3) qui, conformément à l’article D 4625-17 doit être constitué entre les différents services de santé au travail agréés pour le suivi des salariés temporaires dans une zone géographique.

Le fichier commun a pour finalité de regrouper les fiches d’aptitude des salariés temporaires  : en effet les travailleurs temporaires peuvent être inscrits à plusieurs entreprises de travail temporaire relevant de service de santé au travail différents. Pour éviter de répéter des examens médicaux inutiles, savoir si les intéressés ont déjà bénéficié d’un examen médical pour un emploi donné, les données relatives aux fiches d’aptitude doivent être centralisées dans un fichier commun.

Les entreprises adhérentes au service de santé au travail agréé pour le suivi des travailleurs intérimaires ne peuvent accéder qu’aux informations qui attestent de l’aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois ( article D 4625-18).
Les travailleurs temporaires bénéficient d’examens médicaux périodiques tous les 24 mois, ou plus si l‘agrément du service de santé au travail le prévoit.
Si l’activité exercée impose une surveillance médicale renforcée, elle est assurée par le médecin de l’entreprise utilisatrice.

Travailleurs des associations intermédiaires

Les associations intermédiaires sont des associations loi 1901 qui ont pour rôle l’embauche de personnes en difficulté et la mise à disposition à titre onéreux mais sans but lucratif l’accueil des demandeurs d’emploi, la réception des offres d’activité, l’organisation des parcours de formation, l’information des intéressés sur leur droit.

Conformément à l’article R 5132-26-6 du code du travail, ces associations doivent désormais adhérer à un service interentreprise de santé au travail ( le service de santé ne peut pas s’opposer à cette adhésion, sauf avis contraire de la Direccte, article D 4622-21), pour faire suivre tous leurs salariés, afin qu’ils bénéficient d’un examen d’embauche dès leur première mise à disposition.

Cet examen médical d’embauche n’a pas lieu dès la signature du contrat entre l’association intermédiaire et le salarié mais uniquement lors de la première mise à disposition ou dans un délai d’un mois qui suit cette première mise à disposition. Cet examen est indispensable quel que soit le nombre d’heures travaillées et doit avoir lieu le plus tôt possible après l’acceptation de la mission.
Ces salariés interviennent fréquemment chez des particuliers employeurs, l’équipe pluridisciplinaire ne peut donc pas intervenir sur le lieu de travail. Le service de santé peut privilégier des actions de formation et information au sein de l’association, pour diminuer les risques professionnels, améliorer les conditions de travail ( exemple : information sur les gestes et postures pour prévenir les dorsalgies).
Le service de santé doit prévenir la pénibilité (si possible la réduire), la désinsertion professionnelle.
Il doit jouer un rôle pour prévenir les conduites addictives( alcool, cannabis, etc), le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral.

Les salariés bénéficient ensuite d’une surveillance au même titre que les autres salariés, la surveillance peut-être renforcée en fonction des caractéristiques de la personne ( enceinte, handicapé, mineur) ou des risques professionnels auxquels elle est exposée.
Ces associations intermédiaires ne peuvent pas affecter ces salariés à des travaux dangereux : c’est la même liste que celle des travaux interdits aux travailleurs temporaires ou aux travailleurs en CDD ( article L 5132-10 et R 5132-21).
Au cours de ces examens médicaux, le médecin du travail se prononce sur l’aptitude du salarié à occuper un emploi ( et non son poste), lui donne des informations sur les risques professionnels qu’il encourt et lui donne des conseils de prévention.

Le médecin du travail se prononce sur l’aptitude du travailleur à occuper 3 emplois ou plus. Il peut également proposer des reclassements à des emplois qui peuvent être au nombre de 3 au plus.

Le temps de trajet et le temps de visite médicale sont comptabilisés sur le temps de trajet.

Travailleurs  saisonniers

Le nouvel article D 4625-22 du code du travail fixe les modalités du suivi des travailleurs saisonniers, adapte la visite médicale d’embauche aux caractéristiques de l’activité saisonnière de ces salariés ( l’examen d’embauche a rarement lieu avant la fin de la période d’essai).

Examens médicaux
Le dispositif retenu se calque sur les salariés du secteur agricole, reprend l’article R 717-14-2 du code rural, distingue 2 catégories de travailleurs saisonniers :

  • saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif,
    recrutés sous un ou plusieurs CDD, dans une ou plusieurs entreprises durant la saison,
    ils doivent bénéficier d’un examen d’embauche,
    sauf s’ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et si aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu dans les 24 mois précédents.
  • les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours sont dispensés de visite d’embauche.

Actions de formation, prévention
Le service de santé au travail organise des actions de formation, prévention, qui peuvent être communes à plusieurs entreprises, qui se déroulent soit dans les locaux de l’entreprise, soit dans les locaux du service de santé, ou un autre lieu.

Actions sur le milieu de travail
L’équipe pluridisciplinaire mène des actions sur le milieu de travail
En plus des examens médicaux et des actions de formation, prévention, l’équipe pluridisciplinaire conduit des actions prévues par l’article R 4624-1 du code du travail.

Salariés des entreprises extérieures travaillant dans une entreprise utilisatrice

Cet article concerne les salariés qui exécutent habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur, y compris les dépendances ou chantiers de cette entreprise ( article R 4511-1), dans la mesure où l’intervention de l’entreprise extérieure s’inscrit dans la durée.
L’article R 4451-12, dans son ancienne version, permettait que l‘examen médical soit réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice ( après accord du chef d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, du chef d’entreprise de l’entreprise extérieure et des médecins du travail concernés).
L’article R 4513-12 a été modifié et prévoit en plus des dispositions précédentes, que le médecin du travail ( également les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire) de l’entreprise utilisatrice puisse mener des actions en milieu de travail pour le compte des salariés de l’entreprise extérieure, puisque le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice connaît mieux le lieu de travail et les risques professionnels.

Par contre le médecin du travail qui assure le suivi des salariés de l’entreprise extérieure conserve bien accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d’être occupés par les travailleurs de l’entreprise extérieure ( article R 4513-13).

Du nouveau pour les services de santé au travail !

 Missions des services de santé au travail

Les missions des services de santé sont désormais définis par la loi ( auparavant, il n’était question que des missions des médecins du travail) :
l’article L 4622-2 du code du travail précise que les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ( santé physique et mentale).
De nouveaux publics de salariés bénéficient désormais de la médecine du travail, alors qu’ils en étaient privés jusqu’à présent.
La pluridisciplinarité est obligatoire dans les services interentreprises de santé au travail ( la constitution d’au moins une équipe pluridisciplinaire est obligatoire) mais elle doit également être recherchée dans la mesure du possible dans les services autonomes.

Diverses formes de services de santé au travail

Il existe plusieurs types de services de santé au travail

Quand une entreprise a un effectif de moins de 500 salariés équivalent temps plein, elle doit nécessairement adhérer à un service interentreprise. Au delà de 500 salariés, il n’y a pas d’obligation de créer un service autonome, c’est à l’employeur de faire son choix.

Seul le comité d’entreprise est préalablement  consulté sur le choix de l’employeur, pour la forme du service de santé au travail ( en l’absence de comité d’entreprise, les délégués du personnel ne sont plus consultés, comme cela se pratiquait avant cette réforme).

Les services de santé au travail interentreprises
Un service de santé au travail ne peut pas s’opposer à l’adhésion d’une entreprise qui relève de ses secteurs géographiques professionnels ou interprofessionnels.

Service de santé autonome

Un service de santé autonome commun peut être créé pour des entreprises qui constitue une entité économique et sociale

Une nouvelle forme de service de santé est également possible, un service de santé de groupe, ou un service de santé au travail inter-établissement pour des entreprises appartenant à un groupe ou entre des établissements de l’entreprise situés dans des régions différentes.

Un service de santé au travail de site peut être créé pour des entreprises qui n’appartiennent pas forcément au même secteur d’activité professionnel mais qui appartiennent à un même site : le site peut être une zone d’activité, un centre commercial, etc ( il faut que le nombre total de salariés à suivre dépasse 500 salariés).

Une entreprise peut faire suivre ses salariés par un service autonome d’une autre entreprise :

  • si l’entreprise appartient au même groupe, en l’absence de service de santé au travail de groupe,
  • ou si l’entreprise intervient en tant qu’entreprise extérieure pour une entreprise utilisatrice ( le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice peut réaliser les examens médicaux et l’équipe pluridisciplinaire peut mener des actions sur le milieu de travail pour le compte des salariés de l’entreprise extérieure).

Organisation des services de santé interentreprises

La gouvernance des services de santé interentreprises est désormais paritaire :

le conseil d’administration comporte à part égale des représentants des salariés et des représentants des employeurs.
La commission médico-technique du service de santé doit établir un projet de service, véritable moteur du service de santé, puisqu’il définit ses priorités. Ce projet de service est intégré au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Refonte du dispositif de l’agrément du service

L’effectif maximal de salariés suivis par l’équipe pluridisciplinaire, le nombre de médecins du travail par secteur est désormais fixé par l’agrément.

L’agrément du service de santé au travail peut également prévoir des modulations pour la périodicité des visites médicales, ce qui doit permettre de prendre en compte les caractéristiques des salariés suivis par chaque service de santé au travail.

Echange d’information amélioré entre l’employeur et le service interentreprises de santé au travail

Durant la phase d’adhésion, il y a un échange d’informations écrites ( article D 4622-22 du code du travail) entre le service et l’entreprise : le règlement intérieur du service de santé, les statuts, la grille des cotisations, le document qui détaille les contreparties individualisées de l’adhésion (actions collectives en milieu de travail et actions de suivi individuel de la santé des salariés) sont transmis à l’employeur.

Le coût de l’adhésion à un service de santé au travail interentreprises ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale mais à un montant calculé par salarié.

Les dépenses liées aux actions collectives en milieu de travail, qu’elles soient réalisées par le médecin du travail ou les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation complémentaire.
Une facturation complémentaire n’est possible que si l’entreprise a une demande particulière liées à des circonstances inhabituelles et ponctuelles ( survenue d’un nouveau risque professionnel, d’accidents, etc)

Aide à l’employeur pour la gestion  de la santé et de la sécurité du travail

Conformément à l‘article L 4644-1  du code du travail l’employeur doit désormais désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des actions de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Il peut éventuellement faire appel aux IPRP, Intervenants en prévention des risques professionnels du service de santé auquel il adhère, ou des IPRP enregistrés auprès de l’autorité administrative, ou aux services prévention des caisses de Sécurité sociale.

Formation pour les salariés des entreprises adhérentes

Les services de santé peuvent mener des actions de formation pour les entreprises adhérentes, si ces actions répondent aux besoins du service :

Le médecin du travail ou des membres de l’équipe pluridisciplinaire participent à l’élaboration ou sont associés à la formation aux risques professionnels.
Ces formations sont prises en charge dans la cadre de la prestation globale de santé au travail et couvertes par les cotisations

Equipe pluridisciplinaire en santé au travail

La pluridisciplinarite doit être recherchée à la fois dans les services de santé au travail interentreprises ( au moins une équipe pluridisciplinaire est obligatoire) et dans la mesure du possible dans les entreprises dotées de services autonomes.

Composition et missions de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

L’ensemble des métiers qui composent l’équipe pluridisciplinaires doivent désormais être représentés à la commission médico-technique .

  • Assistant de service de santé au travail : c’est un nouveau métier.
    L’AST  apporte une assistance administrative à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.
    En lien avec cette équipe, il repère mes dangers et identifie les besoins dans les entreprises de moins de 20 salariés.
  • Intervenant en prévention des risques professionnels, IPRP :
    c’est un professionnel qui a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et sécurité au travail, par exemple : ergonomie, toxicologie, hygiène industrielle, organisation du travail, etc

Dans les services autonomes de santé au travail, l’employeur peut recruter un IPRP, ou faire appel à un IPRP externe ( enregistré dans ce dernier cas auprès de la Direccte).

C’est désormais l’équipe pluridisciplinaire qui assure les missions du service de santé au travail interentreprises.
Cette équipe pluridisciplinaire est animée et coordonnée par le médecin du travail.

L’agrément du service de santé au travail fixe désormais l’effectif maximal de travailleurs qui peut être suivi par l’équipe, pluridisciplinaire et non plus par le médecin du travail ( article D 4622-48 du code du travail).

Le service de santé remet désormais au médecin la liste des entreprises dont il assure le suivi, les effectifs correspondants et les risques auxquels ils sont exposés.

Ces textes réaffirment l‘indépendance technique du médecin du travail, qui ne fait pas obstacle à sa subordination juridique vis-à-vis de son employeur ( le médecin est lié par un contrat de travail avec son employeur).
De nouvelles compétences sont attribuées au médecin du travail : conseil en matière d’adaptation des postes, des techniques, des rythmes de travail. Il doit également prodiguer des conseils sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des agents chimiques dangereux ( actualisation de la terminologie utilisée).
L’action du médecin s’organise autour de 3 axes :

  • l’action sur le milieu de travail
  • le suivi individuel de l’état de santé des salariés
  • la veille sanitaire, la participation aux études, enquêtes, en particulier à caracatère épidémiologique.

Cette loi confère une nouvelle mission au médecin du travail qui anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire.

Distinguer infirmiers au sein des équipes pluridisciplinaires et infirmiers d’entreprise

Infirmiers au sein des équipes pluridisciplinaires
Seuls les services interentreprises doivent recruter au moins un infirmier au sein de chaque équipe pluridisciplinaire.
Si l’infirmier n’a pas suivi de formation, l’employeur doit l’y inscrire dans les 12 mois suivants son recrutement.
L’infirmier participe aux actions en milieu de travail ( peut réaliser des fiches d’entreprises, des études de postes, etc) et participe au suivi individuel de l’état de santé : entretien de santé infirmier (sous la responsabilité du médecin du travail dans le cadre de protocoles écrits).

L’attestation de suivi infirmier ne comporte aucune mention comportant l’aptitude ou l’inaptitude. Les examens d’embauche, de reprise et pré reprise restent uniquement du ressort du médecin du travail.

Infirmiers au sein des entreprises
L’obligation de présence étant liée à des conditions d’effectifs ( article R 4623-32 et R 4623-33) : l’employeur peut faire appel à des prestations infirmières par le biais d’associations.
Les infirmiers d’entreprise peuvent réaliser des entretiens infirmiers dans des conditions très rigoureuses permettant de garantir le respect des règles déontologiques et professionnelles, doivent s’inscrire dans une véritable démarche de prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise concernée.
Il faut un accord du service de santé qui intervient dans l’entreprise mais également de l’employeur et du comité d’entreprise.
L’infirmier d’entreprise doit avoir suivi une formation en santé au travail, un protocole doit avoir été établi entre l’infirmier et le médecin du travail ( qui peut refuser de confie cette tâche sous sa responsabilité).
L’infirmier d’entreprise exerce ses attributions classiques de soins, tandis qu’un infirmier au sein d’un service interentreprise a un rôle exclusivement préventif.

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Il y a 5 commentaires sur cet article
  1. Sur cette circulaire, je ne trouve aucune précision sur les salariés à domicile.
    Certains de ces salariés travaillent quelques heures par semaine, voire par mois, pour plusieurs employeurs particuliers (parfois plus de 10).Certains de ces employeurs ont plusieurs salariés à temps partiel. Bien entendu, ces salariés ont, comme les autres, le droit à la médecine du travail.
    Par contre,ni les employeurs particuliers, ni les salariés eux-mêmes, n’ont, à ma connaissance, été informés de la Loi de 2011. Habituellement, les information importantes, sont communiquées aux intéressés par le CESU. Y a-t-il eu d’autres circulaires, ou un accord de branche.
    A l’avance, merci de toutes informations utiles à ce sujet.

  2. Hello AtouSanté !

    Cet article « Réforme de la médecine du travail : précisions apportées par la circulaire DGT du 9 novembre 2012 » traite forcément beaucoup d’affaires internes aux Sces de Santé au Travail, mais aussi de la transposition de l’art 7 de la directive 89/391/CE plus de 20 après sa publication… Après le subterfuge qu’a provisoirement constitué la notion d’IPRP pour la pluridisciplinarité des Sces de Santé au travail cette nouvelle réforme de notre « médecine du travail » française est enfin un timide début de création officielle de fonctions ou services de « Protection et Prévention des Risques Professionnels dans les entreprises…! Le présent article AtouSanté a une façon toute particulière de noyer cette véritable nouveauté française (contrairement à nos voisins qui ont bien mieux et bien plus vite déjà transposé la directive en temps et heure).

    Voici mes commentaires / certains extraits de l’article :

    1- « La pluridisciplinarite doit être recherchée à la fois dans les services de santé au travail interentreprises (au moins une équipe pluridisciplinaire est obligatoire) et dans la mesure du possible dans les entreprises dotées de services autonomes.
    >> Rien absolument dans la nouvelle réforme n’exprime cette curieuse réserve « dans la mesure du possible ». Le bug c’est qu’on s’évertue à parler de la seule pluridisciplinarité des SST alors que comme la première circulaire sur les IPRP le disait et comme celle-ci l’évoque aussi c’est surtout la pluridiciplinarité de la démarche de prévention S&ST de l’entreprise qui est le vrai objectif dans tous les cas (cf la directive même si le terme en est absent). De fait dans les entreprises (avec ou sans SST autonome) la pluridisciplinarité est pratiquée par les acteurs de la prévention depuis longtemps (pas toujours facilement avec les SSTI mais c’est une autre histoire). AtouSanté devrait expliciter que cette pluridisciplinarité dans l’entreprise se joue maintenant forcément avec les PPRP d’entreprise (pléonasme !) ou à défaut avec les IPRP externes (autre pléonasme !).

    2- « Composition et missions de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ».
    >> En prolongement de mon commentaire n°1, mais surtout du code du travail, pour être exact dans ses propos AtouSanté doit absolument préciser qu’on évoque ici l’équipe pluridisciplinaire des (seuls) Sces de Santé au Travail Interentreprises ! Ne pas laisser croire que les Sces autonomes sont également concernés…

    3- « Assistant de service de santé au travail : c’est un nouveau métier »
    >> Euh… nouveau métier ? N’est-ce pas plutôt-aussi la fonction de secrétaire médicale… modernisée et enrichie du fait que la transformation réglementaire des Sces de Santé au travail pousse à considérer le Service inter dans sa globalité (plusieurs fonctions) et non la seule fonction MT ? En toute logique les différents métiers de l’équipe pluri des SSTI mériteraient d’être inventoriés dans le même ordre que le code du travail le fait (et au propre comme au figuré l’AST n’est pas le1er des métiers en question).

    4- « Dans les services autonomes de santé au travail, l’employeur peut recruter un IPRP, ou faire appel à un IPRP externe ( enregistré dans ce dernier cas auprès de la Direccte) »
    >> Cette interprétation gratuite laisse croire que la réglementation évoque cette possibilité (je pourrais tout autant suggérer de mon propre chef que dans les services autonomes de santé au travail, l’employeur puisse recruter un informaticien par exemple, ce serait aussi juste ou faux). Il en va tout autrement : la réglementation demande en réalité à l’employeur de désigner un ou plusieurs salariés chargé(s) de Protection et de Prévention des Risques Professionnels (PPRP) ! Peut-être ai-je raté qqchose dans la réforme mais la formulation gratuite d’AtouSanté m’apparaît tout simplement comme un déni de la timide transposition de l’art 7 de la directive évoquée en introduction. J’oserais même dire que c’est dire que cela frise la désinformation… Mais j’accepterais volontiers toute preuve contraire et présenterais mes plus plates excuses alors.

    Désolé mais il y a des légions de Préventeurs en entreprise (donc des PPRP !) comme moi qui ne se reconnaissent pas dans cette partie de l’article « niant » certaines nouveautés, alors que ce début de transposition française de l’art 7 de la directive 89/391/CE officialise enfin leur fonctions ou services… Et alors la pluridiciplinarité de la démarche S&ST est plutôt conduite de ce coté, qqsoit la forme externe ou interne du SST. Pour travailler ensemble il faut commencer par reconnaître que l’autre existe…

    Cordialement néanmoins.

    PS : Au fond le problème c’est qu’il n’aurait pas fallu que l’apparition des PPRP soit traitée dans une nouvelle réforme de la médecine du travail mais plus justement dans un développement réglementaire du 3° de l’article L4121-1 du code du travail qui exige de l’employeur qu’il mette en place une organisation et des moyens adaptés afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le(s) PPRP est sa première obligation dans ce registre. Mon bon…

  3. Hello !
    C’est dommage que les commentaires des lecteurs ne soient pas pris en compte, au moins discutés. L’article continue donc à diffuser certaines informations si subjectives qu’elles en deviennent fausses. C’est préjudiciable au site et aux lecteurs.
    Cordialement.

  4. Hello !
    J’ai largement commenté le tout dernier alinéa de cet article dans le forum d’AtouSanté :
    – Rubrique « Souffrance au travail, santé mentale »
    – Sous-rubrique « Stress au travail »
    – Sujet « Reconnaissance des IST d’entreprise par les SST inter…? »

    Lien à copier si besoin : https://www.atousante.com/forum/?page_id=4/stress-travail/reconnaissance-des-ist-dentreprise-par-les-sst-inter/

    Bye.

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