Surveillance médicale des agents de la fonction publique hospitalière

Le Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 a modifié la surveillance médicale des agents de la fonction publique hospitalière. 

Surveillance médicale dans la Fonction publique hospitalière 
Service de santé au travail dans la fonction publique hospitalière

Surveillance médicale dans la Fonction publique hospitalière 

Visite médicale d’embauche

L’examen médical préalable à la prise de fonction et vaccination est prévu par les articles R4626-22 à R 4626-25

L’examen médical a lieu avant la prise de fonction, il comporte nécessairement une épreuve cutanée à la tuberculine (sauf production d’un certificat de moins de trois mois émanant d’un pneumophtisiologue agréé), ainsi qu’une radiographie pulmonaire (sauf si l’intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.)

La visite médicale d’embauche a d’autres buts depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la médecine du travail : l‘article R4624-11 du code du travail s’applique également dans la Fonction publique hospitalière :

« L’examen médical d’embauche a pour finalité :
1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. »

L’information du salarié sur les risques des expositions et sa sensibilisation sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ont été introduits par la réforme de 2012.

Périodicité des examens médicaux dans la fonction publique hospitalière

Les agents de la Fonction publique hospitalière bénéficient d’un examen médical au moins tous les 24 mois comme le prévoit l’article R 4626-26 du code du travail :

« « Art. R. 4626-26.-Les agents bénéficient d’un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.
« Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l’article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l’appréciation du médecin du travail. » »

Surveillance médicale renforcée pour les agents de la fonction publique hospitalière

Les articles R 4626-27 à R 4626-18 du code du travail définissent la surveillance médicale renforcée pour les agents de la Fonction publique hospitalière

« Art. R. 4626-27.-Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :
« 1° Les agents mentionnés à l’article R. 4624-18 ;
« 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.»

Article R 4624-18

Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.

Examen médical de reprise dans la fonction publique hospitalière

Conformément à l’article R 4626-29, l’examen de reprise doit être organisé dans les cas suivants pour un agent de la Fonction publique hospitalière

« L’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence pour cause d‘accident du travail ( accident de service )
4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
5° Après une absence de plus de trois mois. »

Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la santé au travail, pour les salariés du secteur privé, une visite médicale de reprise ne s’impose que si l’arrêt en accident du travail ou maladie ordinaire a duré au moins 30 jours.

Examens complémentaires

Les examens complémentaires dans la fonction publique hospitalière sont régis par l’ article R4626-30, ils sont à la charge de l’établissement comme le précise l’article R 4626-31

Service de santé au travail dans la fonction publique hospitalière

Articles D 4626-2 à D 4626-5

Le service de santé au travail est organisé sous la forme d’un service propre à l’établissement si l’établissement compte plus de 1500 agents .
Dans les établissements qui  comptent moins de 1500 agents, le service de santé au travail est organisé sous la forme d’un service propre à l’établissement, ou sous la forme d’un service commun à plusieurs établissements, ou par adhésion à un service de santé au travail interentreprises, tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants

Le médecin du travail dans la fonction publique hospitalière

Le rapport annuel du médecin du travail est défini par l’article D4626-7 :

Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
1° A l’assemblée gestionnaire ;
2° A l’autorité de tutelle ;
3° Au médecin inspecteur du travail et à l’inspecteur du travail.

Le rôle du médecin du travail dans la fonction publique hospitalière est défini par les articles R4626-9 à R 4626-18

L’action du médecin du travail sur le milieu de travail est défini par les articles R 4626-19 à R 4626-21 :

  • Le médecin du travail est informé par le chef d’établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d’accident du travail. Il établit, s’il l’estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits.
  • Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
  • Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique lorsque l’ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

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  1. Article plus à jour depuis Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

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